Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.029632

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.029632-182012 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 février 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1 et 80 al. 1 LP ; 315 al. 4 let. b et 336 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.M., à [...], contre le prononcé rendu le 25 septembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans les poursuites n os 8'684'652 et 8'684’696 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre A.M., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 18 avril 2018, à la réquisition de B.M., née [...], l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.M. un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 8'684'652, portant sur les montants de :

  • 750 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2016,

  • 1’500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er février 2016, soit au total 14'250 fr. en capital, plus les frais du commandement de payer. Les titre et date de la créance ou cause de l’obligation indiqués étaient, pour le premier montant : « Rétroactif de pensions, selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2016 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte ». Pour chacun des montants suivants, la mention était : « Idem ». Le débiteur a formé opposition totale. Le 1 er mai 2018, à la réquisition de B.M., un commandement de payer a été notifié à A.M. dans la poursuite ordinaire n° 8'684’696 de l’office des poursuites précité, portant sur les montants de :

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016,

  • 3 -

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er août 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2016,

  • 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2016,

  • 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2017, soit au total 14'000 fr. en capital, plus les frais du commandement de payer. Les titres et date de la créance ou cause de l’obligation indiqués étaient, pour le premier montant : « Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2016 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte et convention ratifiée le 6 mars 2017 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte dans la cause JS[...]». Pour chacun des montants suivants, la mention était : « Idem ». Le débiteur a fait opposition totale. b) Par acte du 11 juin 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive des oppositions formées dans les deux poursuites susmentionnées. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre les deux commandements de payer, les pièces suivantes :

  • le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, astreignant A.M.________ à verser à B.M.________, dès le 15 mai 2015, une pension mensuelle de 1'420 fr. pour son entretien ainsi qu’une pension mensuelle de 1'580 fr. pour l’entretien de leur fils né en 2003 ;

  • une requête en modification des mesures précitées déposée le 21 décembre 2016 auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte par A.M.________, tendant à la suppression de sa contribution à l’entretien de son épouse et à la réduction de sa contribution à l’entretien de son fils ;

  • une convention signée par les parties, ratifiée le 6 mars 2017 par « le Président » (du Tribunal d’arrondissement de La Côte, peut-on supposer),

  • 4 - par laquelle la pension due par A.M.________ pour l’entretien de son fils a été fixée à 1'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2016, payable en mains de B.M.________, tandis que celle-ci a renoncé au versement d’une contribution d’entretien dès la même date. Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante alléguait que le prononcé du 22 août 2016 n’avait pas fait l’objet d’un appel ; elle offrait de prouver cet allégué par l’absence de preuve contraire (cf. allégué 3). c) Le juge de paix a ordonné la jonction des causes et transmis la requête par courrier recommandé du 11 juillet 2018 au poursuivi ; il lui a imparti un délai au 14 août 2018 pour se déterminer, qu’il a par la suite prolongé, à la demande de l’intéressé, au 12 septembre 2018. Par lettre du 11 septembre 2018, le poursuivi s’est déterminé en indiquant n’avoir pas de remarques particulières à formuler, si ce n’était qu’il se trouvait dans une situation financière précaire depuis la naissance de sa fille en janvier 2017, qu’il ne pouvait pas payer la somme due en raison de ses charges supplémentaires, et qu’il avait « eu un accord » avec la poursuivante selon lequel il lui verserait la somme due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Cette lettre a été communiquée à la poursuivante. 2.Par prononcé du 25 septembre 2018, adressé aux parties le 28 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée dans les deux poursuites en cause (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de cette dernière (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Les deux parties ayant demandé la motivation de cette décision, les motifs leur ont été adressés le 14 décembre 2018 ; ils ont été

  • 5 - notifiés à la poursuivante le 17 décembre 2018. En bref, le juge de paix a considéré que « les jugements » mentionnés comme titres des créances condamnaient le poursuivi à verser des prestations d’entretien périodiques, qu’en ce domaine, la partie poursuivante devait désigner avec précision dans le commandement de payer les périodes concernées par la poursuite, qu’en l’espèce les commandements de payer n’indiquaient pas les périodes « auxquelles se réfèrent les montants déduits en poursuite », et qu’ils ne permettaient dès lors pas l’identification de la créance. 3.Par acte du 20 décembre 2018, la poursuivante a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les oppositions formées par le poursuivi sont définitivement levées, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir les réquisitions de poursuite. Par lettre du 7 janvier 2019, le conseil de la poursuivante a indiqué que celle-ci avait repris son nom de jeune fille, [...]. Par avis envoyé sous pli recommandé le 9 janvier 2019, contenant en outre un exemplaire du recours, un délai de réponse de dix jours a été fixé au poursuivi. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». E n d r o i t : I.La recourante a annoncé un changement de nom, sans produire de pièce prouvant ce fait. L’information pourrait être vérifiée dans le Registre des personnes, mais le contenu de ce registre, n’étant

  • 6 - pas accessible à chacun, ne peut pas être considéré comme un fait notoire (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2 ad art. 151 CPC ; art. 6 LVLH [loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ; BLV 431.02]). L’intéressée est dès lors désignée dans le présent arrêt sous le nom B.M., ou B.M., née [...]. II.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. En revanche, les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Elles sont de toute façon sans incidence sur le sort de la cause. III.a) La recourante fait valoir que, dans son raisonnement, le premier juge a omis deux éléments factuels : le détail des montants réclamés, indiquant pour chacun le point de départ de l’intérêt moratoire, et le contenu des déterminations du poursuivi. Il y aurait constatation manifestement inexacte des faits pertinents. b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale ; RS 101]). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des

  • 7 - considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 5 ad art. 320 CPC). c) Le prononcé attaqué ne contient pas d’état de fait à proprement parler. Il mentionne toutefois le détail des poursuites, ainsi que l’existence et la date des déterminations du poursuivi, si ce n’est leur contenu. On peut donc estimer que le juge de paix avait ces éléments en tête au moment de raisonner en droit et rien ne permet de considérer qu’il s’est fondé sur un état de fait erroné. En réalité, c’est l’appréciation de la portée de ces éléments dans le cadre de l’application du droit qui est en jeu. IV.a) Invoquant une violation des art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la recourante fait valoir que l’indication dans le commandement de payer du point de départ de l’intérêt moratoire de chaque montant réclamé permet de comprendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi ou de formalisme excessif, pour quelle période est dû le montant en question. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185 ; CPF 18 juin 2017/124 ; CPF 17 avril 2008/155 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

  • 8 - poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou dans une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP ; Kofmel Ehrenzeller, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (ci-après : BK SchKG I), 2 e éd., n. 43 ad art. 67 SchKG [LP] ; Ruedin, in Dallèves/Foêx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, n. 9 ad art. 69 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95). Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle de la cour de céans exigent que la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, indiquent avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1 er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16

  • 9 - mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 2 e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 91 ad art. 80 LP). Une correspondance échangée préalablement entre le poursuivant et le poursuivi n'y change rien (TF 5A_413/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2 in fine). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a déduit de cette obligation de précision que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée, notamment en cas de prestations périodiques, lorsqu'aucune indication quant à la période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 1 er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les réf. cit. ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée). Elle a encore précisé que l'identification de la créance en prestations d'entretien imposait à la partie poursuivante de désigner avec précision les périodes (les mois) pour lesquelles la contribution mensuelle était réclamée − le montant de celle-ci pouvant varier aussi bien par son montant nominal en fonction de tranches d'âges que par le calcul de l'indexation − et que ces exigences de forme étaient justifiées et n'apparaissaient pas disproportionnées en raison des conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le débiteur, qui, le cas échéant, ne pouvait plus agir en libération de dette (CPF 18 décembre 2014/438 ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32). c) En l’espèce, chaque pension mensuelle impayée fait l’objet d’une prétention distincte, avec l’intérêt moratoire y relatif courant dès le premier jour du mois concerné. Ainsi, la lecture des commandements de payer permet aisément de comprendre pour quel mois chaque contribution est réclamée. La recourante a raison sur ce point. Le poursuivi n’a d’ailleurs pas fait valoir qu’il n’aurait pas compris l’objet des poursuites, mais a invoqué une situation financière précaire l’empêchant de payer « la somme due » et un accord qu’il aurait avec la poursuivante, prévoyant un règlement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

  • 10 - V.a) Invoquant une violation de l’art. 80 al. 1 LP, la recourante soutient que la mainlevée d’opposition aurait dû être accordée. b) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne cette mainlevée, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou en séparation de corps et les mesures protectrices de l'union conjugale, constituent des jugements au sens des dispositions précitées (Abbet, op. cit., note 5 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 100). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF 12 novembre 2015/312 consid. III a) ; CPF 3 juillet 2014/244 ; CPF 8 février 2007/36 ; CPF 7 juillet 2005/23 ; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP). Il appartient toutefois au poursuivant d'apporter par titre la preuve que le jugement invoqué répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne son caractère définitif et/ou exécutoire (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 3 juillet 2014/244; CPF 6 avril 2017/71). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant les entrées en vigueur de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le 1 er janvier 2007, et du CPC, le 1 er janvier 2011, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c’est-à-dire qui est devenu définitif parce qu’il « ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif » (« formelle Rechtskraft »; ATF 131 III 404

  • 11 - consid. 1b ; ATF 131 III 6 consid. 1 b ; ATF 105 III 43 consid. 2a). Cette jurisprudence, rendue sous l’empire de l’ancien droit, faisait référence à un système dans lequel les recours ordinaires emportaient tous effet suspensif. Ce système a été modifié depuis l’entrée en vigueur de la LTF et du CPC (ATF 141 III 596 consid. 1.4.3 ; CPF 21 décembre 2018/263 ; Abbet, op. cit., n. 48 ad art. 80 LP). D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu’elle n’est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (éd.), 3 e éd., Zurich 2016 (ci-après : ZPO Kommentar), n. 10 ad art. 336 ZPO [CPC] ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC et les réf. cit.). Le CPC ne définit pas le concept d’entrée en force de chose jugée mentionné à l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 336 ZPO). Il s’agit là de l’entrée en force formelle (Staehelin, ZPO Kommentar, loc. cit. ; Droese, op. et loc. cit. ; Berti, Besondere Verfahrensarten gemäss dem bundes-rätlichen Entwurf für eine schweizerische Zivilprozessordnung, ZZZ 2007, pp. 339 à 351, spéc. p. 343, note infrapaginale 22). L’entrée en force formelle signifie que la décision ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [ci-après : Message CPC], FF 2006, 6481 ss, spéc. 6989, n. 5.24.1 ; ATF 131 III 87 ss, p. 89), c’est-à-dire que la voie de l’appel – qui a un effet suspensif ex lege – n’est pas ou plus à disposition (art. 315 al. 1 CPC ; Droese, op. cit., n. 2 ad art. 336 ZPO). Il s’ensuit qu’une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege, n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2 e phrase, CPC), lorsque

  • 12 - le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé, quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (Droese, op. cit., nn. 3 à 7 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, op. et loc. cit. ; Staehelin, ZPO Kommentar, nn. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, BK SchKG I, 2 e éd. 2010, nn. 7 et 7a ad art. 80 SchKG et les réf. cit.). D’après l’art. 336 CPC, il y a cependant des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2 CPC) ; en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a ; Message CPC, loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 ZPO). A ces deux cas, la doctrine assimile celui de l’appel dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), décision qui, lorsque la loi le prévoit – comme par exemple en matière d’entretien d’enfant (art. 276 et 303 CPC) –, peut consister dans le versement d’une prestation en argent (art. 262 let. e CPC) ; dans ce cas, l’appel n’a pas d’effet suspensif ex lege, en application de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 315 et n. 5 ad art. 336 CPC ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, BK SchKG I, n. 10 ad art. 80 SchKG et les réf. cit.). L’idée est en effet que, de par leur nature, les mesures provisoires doivent être exécutées immédiatement dès lors que celui qui les obtient rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 CPC) ; en reporter l’exécution pourrait compromettre définitivement les intérêts de la partie qui les a obtenues (Message CPC, p. 6981 ; Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 315 CPC). Dans des cas exceptionnels, toutefois, l’exécution des mesures provisionnelles peut être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice irréparable (art. 315 al. 5 CPC). Selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Cette

  • 13 - attestation est indispensable pour que la procédure d'exécution puisse suivre son cours, notamment auprès du juge de la mainlevée de l'opposition (CPF 12 novembre 2015/312 consid. III a) précité ; CPF 7 mai 2015/138; CPF 20 novembre 2014/437; CPF 4 juillet 2013/275; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 336 CPC). Certes, ce document crée une présomption d’exécutabilité mais, comme il ne s’agit pas d’une décision revêtue de la chose jugée, il ne dispense pas l’autorité d’examiner d’office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (Jeandin, loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 25 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 26 ad art. 336 ZPO). En effet, la jurisprudence selon laquelle ces exigences de forme doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF 29 mars 2016/109 ; CPF 12 novembre 2015/312 consid. IIIa précité et les réf. cit,; CPF 6 avril 2017/71), ne vaut que pour les jugements susceptibles d'appel et non directement exécutoires (cf. CPF 20 novembre 2014/437) et ne saurait être transposée au cas où le caractère exécutoire d'une décision ressort directement de la loi. En juger autrement reviendrait à accorder à cette attestation, qui ne constitue qu'un simple moyen de preuve (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 9 ad art. 336 CPC), un rôle qui n'est pas le sien (CPF 21 décembre 2018/263 ; CPF 4 juillet 2018/125). Ainsi, la jurisprudence a précisé que le caractère exécutoire pouvait résulter d’autres pièces qu'une attestation du tribunal, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (CPF 10 février 2005/25) ou d’une succession de décisions judiciaires produites par le poursuivi lui- même, qui s’en prévaut dans ses différentes écritures (CPF 13 décembre 2007/469). c) En l’espèce, les poursuites se fondent sur un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale et, pour la période postérieure à novembre 2016, sur une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée. Aucun de ces deux titres n’est attesté définitif et exécutoire. Toutefois, s’agissant de mesures protectrices par définition

  • 14 - provisoires, le prononcé n’est susceptible que d’un appel sans effet suspensif, sauf restitution exceptionnelle de cet effet par décision du juge, et il en va de même de la transaction judiciaire ratifiée (qui peut faire l’objet d’un appel : CPF 21 décembre 2018/263), celle-ci ayant le même objet. On doit donc admettre leur caractère exécutoire immédiat à tous deux, faute d’appel avec effet suspensif. Cette solution se justifie d’autant plus que le poursuivi n’a pas contesté le caractère exécutoire des titres invoqués. d) Il reste à examiner le moyen libératoire soulevé par le poursuivi en première instance. Ce dernier a en effet soutenu être au bénéfice d’un sursis de la poursuivante, qui aurait consenti à un paiement différé jusqu’à la liquidation de leur régime matrimonial. La poursuivante n’a pas réagi à cette allégation, mais il appartenait au poursuivi d’établir par titre sa libération, ce qu’il n’a pas fait. Ce moyen doit dès lors être rejeté. VI.En conclusion, le recours est admis et le prononcé réformé en ce sens que les oppositions aux deux poursuites litigieuses sont définitivement levées à concurrence de tous les montants réclamés en capital et intérêt. Les frais de première instance doivent être mis à la charge du poursuivi qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent restituer à la poursuivante son avance de frais judiciaires, à concurrence de 360 fr., et lui verser en outre des dépens, en défraiement de son avocat, qui peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 6 TDC [tarif de dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Pour le même motif, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimé, qui doit par conséquent restituer à la recourante son avance de frais judiciaires, à concurrence de 570 fr., et lui verser en outre des dépens d’un montant de 1’000 fr. (art. 8 TDC).

  • 15 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que les oppositions formées par A.M.________ aux commandements de payer n os

8'684’652 et 8'684’696 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifiés à la réquisition de B.M.________, née [...], sont définitivement levées à concurrence de tous les montants réclamés, en capital et intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi A.M.________ doit verser à la poursuivante B.M.________ la somme de 2'860 fr. (deux mille huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé A.M.________ doit verser à la recourante B.M.________ la somme de 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 16 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour B.M., née [...]), -M. A.M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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