111 TRIBUNAL CANTONAL KC18.029470-181817 318 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2018 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'800 fr., sans intérêt, de l’opposition formée par Q.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 8’680’665 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit rembourser
vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre du 18 septembre 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 1 er
novembre 2018 et notifiés au poursuivi le 6 novembre 2018, vu le recours formé le 16 novembre 2018 par Q.________, contestant le caractère indu des prestations sociales dont la restitution est réclamée dans la poursuite en cause et concluant en substance à ce que, par une décision rendue sans frais, son recours soit admis, son opposition étant maintenue et la poursuite radiée, vu l’écriture déposée par le recourant par courriel le 27 novembre 2018, concluant à ce que, par voie de mesure superprovisionnelle, la saisie dont il fait l’objet soit arrêtée,
vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés en temps utile, dans les délais de dix jours fixés par les art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu’en revanche, l’écriture adressée à la cour de céans le 27 novembre 2018, soit après l’échéance du délai de recours, est tardive, qu’au surplus, elle a été déposée uniquement par courriel et ne respecte pas les formes prescrites par l’art. 130 CPC,
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun grief contre les considérants du premier juge selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d’une décision administrative assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
que le recours, faute d’être motivé conformément aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -Etat de Vaud, Département de la santé et de l’action sociale, Service de prévoyance et d’aide sociales, Section juridique. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
6 - La greffière :