110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.026004-181543 298 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à ...]Saint-Légier, contre le prononcé rendu le 31 août 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t :
Le 5 juin 2018, à la réquisition de Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d'Enhaut a notifié à P.________, dans la poursuite n° 8'745'150, un commandement de payer les sommes de 1'086 fr. 40 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 13 août 2011 et de 37 fr. 20 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : " 1. Impôt fédéral direct 2008 (Confédération suisse) selon décision de taxation d'office du 22.06.2010 et décision sur réclamation de l'Administration Cantonale des Impôts (ACI) du 27.04.2011. Selon décision de taxation du 13.07.2011 résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation et décompte final complémentaire du même jour. Selon décision sur réclamation rendue par l'ACI en date du 20.04.2017, rejetant votre demande de remise d'impôt et arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 24.07.2017. Sommation adressée le 14.11.2017.
Intérêts moratoires sur décompte.". Le poursuivi a formé opposition totale.
a) Par acte du 15 juin 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de de La Riviera – Pays-d'Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d'une "invitation à déposer la déclaration 2008 – sommation" adressée au poursuivi le 25 mars 2010, lui impartissant un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt, précisant que ce délai ne pouvait pas être prolongé ;
une copie d’une "décision de taxation définitive de l'impôt et prononcé d'amende" concernant l’année 2008, adressée le 22 juin 2010 par le poursuivant au poursuivi, fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr.
4 - 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 fr. 40, l'amende relative à l'impôt cantonal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 fr. ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification ;
une copie d’un "décompte final" relatif à l’impôt fédéral direct 2008, adressé le 22 juin 2010 par le poursuivant au poursuivi, dont il ressort un solde échu de 1'086 fr. 40, payable dans un délai échéant le 21 juillet 2010 ; ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification, avec la précision que la réclamation ne pouvait mettre en cause ni les éléments imposables ni le calcul de l'impôt ;
une copie d'une "décision sur réclamation" rendue le 27 avril 2011 par l'Administration cantonale des impôts, déclarant irrecevable la réclamation formée le 10 septembre 2010 par P.________ à l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé d'amendes du 22 juin 2010 ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa communication ;
une copie d'un "calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" concernant l'année 2008, adressé le 13 juillet 2011 par le poursuivant au poursuivi, fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr. 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 fr. 40, l'amende relative à l'impôt cantonal et communal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 francs ; ce document comporte la mention signée le 15 juin 2018 que la réclamation interjetée par le contribuable le 10 septembre 2010 contre la décision de taxation d'office du 22 juin 2010 concernant l'année fiscale 2008 ayant été déclarée irrecevable selon décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 avril 2011 et que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours, les éléments imposables et le calcul de l'impôt 2008, notifiés le 22 juin 2010, sont entrés en force ;
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une copie d'un "décompte final complémentaire", adressé le 13 juillet 2011 par le poursuivant au poursuivi, détaillant comme suit le solde échu de l'impôt 2008, payable au 12 août 2011 : " Impôt sur le revenu et la fortune selon décision de taxation du 13.07.2011 15'585.30 Impôt fédéral direct selon décision de taxation du 13.07.2011 1'086.40
Intérêts moratoires sur décompte ICC 533.35 Intérêts moratoires sur décompte IFD 37.20 Totaux17'242.25 " ;
ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification et comporte la mention signée le 15 juin 2018 qu’aucune réclamation n’a été interjetée dans le délai légal et qu’il est entré en force ;
copie d'une demande de remise des impôts dus pour l'année 2008 adressée le 26 mai 2012 par le poursuivi au poursuivant ;
copie d'une décision rendue par le poursuivant le 12 octobre 2015, rejetant la demande de remise de l'impôt dû pour l'année 2008 et de l'amende d'ordre infligée, concernant l'impôt fédéral direct (la demande de remise concernant l'impôt cantonal et communal faisant l'objet d'une décision distincte) ; cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification ;
copie d'une décision sur réclamation rendue le 20 avril 2017, par laquelle l'Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation formée le 19 novembre 2015 par le poursuivi et a confirmé les décisions de refus de remise du 12 octobre 2015 ; cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours suivant sa communication ;
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copie d'un arrêt rendu le 24 juillet 2017 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par le poursuivi contre la décision sur réclamation du 20 avril 2017 et confirmé ladite décision ;
une copie d’un rappel valant sommation adressé le 14 novembre 2017 par le poursuivant au poursuivi portant sur l’impôt fédéral direct 2008, par 1'123 fr. 60 ;
copie d'une nouvelle demande de remise des impôts dus pour l'année 2008 adressée le 30 novembre 2017 par le poursuivi au poursuivant, et un courrier complémentaire du 16 décembre 2017 ;
copie d'un courrier adressé le 29 mars 2018 au poursuivi, par lequel le poursuivant rappelle que sa demande de remise concernant l'année fiscale 2008 avait déjà fait l'objet d'une décision rendue par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 juillet 2017 et relève que les conditions d'une remise ne sont pas réalisées ;
copie d'une réclamation dirigée contre la "décision" du 29 mars 2018, adressée par le poursuivi au poursuivant le 27 avril 2018 ;
copie d'un courrier du poursuivant du 7 mai 2018, indiquant au poursuivi que la correspondance du 29 mars 2018, qui ne mentionnait pas de voies de droit, ne constituait pas une "décision", mais uniquement une information rappelant que la demande de remise de l'intéressé concernant l'année fiscale 2008 avait déjà fait l'objet d'un arrêt cantonal ; dans ce courrier, le poursuivant a également indiqué que le délai de paiement échéant le 30 avril 2018 n'ayant pas été respecté, le recouvrement des arriérés d'impôts 2008 suivrait son cours ;
un relevé de compte pour l’impôt fédéral direct 2008 établi le 15 juin 2018 par le poursuivant, faisant ressortir un solde dû à cette date de 1'196 fr. 90, selon le détail suivant :
7 - " Débit Crédit Solde Décompte 21.06.2010 1'086.401'086.40 Intérêts moratoires sur décompte 13.07.2011 37.20 1'123.60 Frais de commandement de payer 11.06.2018 73.30 1'196.90 Solde du compte 1'196.90 1'196.90 " b) Par courrier recommandé du 18 juin 2018, la juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 2 août 2018 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 2 août 2018, le poursuivi a conclu à "l'annulation" de la procédure, en particulier de la mainlevée d'opposition, du commandement de payer, de la sommation et de toute demande de dépens. A l'appui de son écriture, il a produit les pièces suivantes :
des documents, établis par ses soins, relatifs à ses revenus et charges pour les années 2008 à 2017 ;
une copie d'un courrier adressé par le poursuivi au poursuivant le 19 septembre 2013, accompagné d'un budget mensuel ;
une copie d'un courrier du 7 juin 2018 adressé au poursuivant, par lequel le poursuivi a accusé réception de la lettre du poursuivi du 7 mai 2018, a demandé "un effet suspensif (...) à toutes démarches administratives de type recouvrement, commandement de payer, poursuite, mainlevée" et a requis que soient traitées prioritairement sa demande de remise du 30 novembre 2017 et sa réclamation du 27 avril 2018 ;
une copie de sa carte d'identité.
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Le 11 septembre 2018, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 septembre 2018 et notifiés au poursuivi le lendemain.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement exécutoire.
b) En l’espèce, le poursuivi a fait l'objet d'une taxation d'office le 22 juin 2010 fixant l'impôt cantonal et communal à 15'585 fr. 30, l'impôt fédéral direct à 1'086 francs 40, l'amende relative à l'impôt cantonal et communal à 400 fr. et l'amende relative à l'impôt fédéral direct à 200 francs. La réclamation formée par le poursuivi à l'encontre de cette décision a été déclarée irrecevable par l'Administration cantonale des impôts le 27 avril 2011. Le 13 juillet 2011, le poursuivant a adressé au poursuivi une décision de taxation portant sur les mêmes montants que la décision du
III. a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à
IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d'Enhaut et Lavaux- Oron (pour Confédération suisse).
13 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'123 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :