Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.024231

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.024231-190767 158 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 juillet 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 1, 67 al. 1 ch. 4, 75 al. 1 et 2, 265 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à BANQUE Z., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 19 septembre 2015, à la réquisition de la Banque Z., l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à A.X., dans la poursuite n° 7'606'077, un commandement de payer la somme de 392'518 fr. 20, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Acte de défaut de biens après faillite no 0188-2011, collocation no 1, délivré le 17 novembre 2011 par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois ». Sous la rubrique « Opposition » du commandement de payer, la poursuivie a écrit ce qui suit : « Le débiteur forme opposition totale. Non retour a meilleures fortunes. [signature] » 2.a) Par acte du 6 juin 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • l’original d’un acte de défaut de biens après faillite établi en faveur de la poursuivante le 17 novembre 2011 par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de la poursuivie, dans la faillite n° 0188-2011, pour un montant total de 392'518 fr. 20, correspondant à un capital dû de 322'857 fr. 85, à des intérêts au taux de 5,65 % sur 281'500 fr. et au taux de 10 % sur le solde du 1 er avril 2018 au 9 juin 2011, par 63'624 fr. 70, à des dépens alloués de 9'000 fr. à des frais de rejet de « pte 721269395 », par 18 fr., sous déduction d’acomptes de 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, de 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008, et de 1'970 fr. 50, valeur au 27 avril 2011. L’acte mentionne que le failli a

  • 3 - reconnu la créance et mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû conjointement et solidairement par M. B.X.________ et la faillie, selon jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 7 décembre 2010, devenu définitif et exécutoire suite à l’arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 janvier 2011 et l’ordonnance rendue par le 1 ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 6 avril 2011. » ;

  • une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018, exécutoire selon le chiffre VIII de son dispositif, confirmant pour le surplus les chiffres I et II du dispositif du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale disant que la poursuivie était revenue à meilleure fortune à concurrence de 567 fr. par mois (I) et que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune faite au commandement de payer n° 7'606'077 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était irrecevable et l’opposition définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous chiffre I (II). b) Par courrier recommandé du 12 juin 2018, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 12 juillet 2018, ultérieurement prolongé au 20 août 2018, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 9 août 2018, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit une copie d’une ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le Juge présidant de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours interjeté par la poursuivante contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018 dans la cause divisant les parties. Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé le 27 août 2018 une réplique modifiant les conclusions de sa requête de mainlevée en ce sens qu’elle demande la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 392'518 fr. 20 frais de poursuites en sus. Elle a produit les pièces suivantes :

  • 4 -

  • une copie certifiée conforme d’un arrêt du 2 août 2018 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par la poursuivie contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 7 mai 2018 précité ;

  • une copie certifiée conforme d’un jugement rendu par défaut de la poursuivie et de B.X.________ le 6 juillet 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, dont la motivation a été envoyée aux parties le 7 décembre 2010, condamnant la poursuivie et B.X.________, solidairement entre eux, à payer à la poursuivante la somme de 322'857 fr. 85, avec intérêt à 5,65 % sur la somme de 281'500 fr. dès le 1 er avril 2008 et intérêt à 10 % l’an sur le solde, sous déduction de la somme de 1'000 fr. valeur au 28 avril 2008 et de la somme de 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008 (I), ainsi que la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (IV) ;

  • une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours interjeté par la poursuivie et B.X.________ contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 juillet 2010 et déclarant l’arrêt exécutoire ;

  • une copie certifiée conforme d’une ordonnance du 6 avril 2011 rendue par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral rayant la cause du rôle par suite du retrait par la poursuivie et B.X.________ de leur recours interjeté contre l’arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 janvier 2011 susmentionné. Le 26 septembre 2018, soit dans le délai imparti, la poursuivie a déposé une duplique confirmant ses conclusions et a invoqué l’irrecevabilité de la requête de mainlevée et la péremption du commandement de payer.

  • 5 - 3.Par prononcé directement motivé du 16 avril 2019, notifié à la poursuivie le 6 mai 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 392'518 fr. 20 sans intérêts (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En substance, le premier juge a considéré que le délai de péremption du commandement de payer en cause avait été suspendu durant les procédures en contestation de non- retour à meilleure fortune intentée par la poursuivie entre le 29 février 2016 et le 2 août 2018, de sorte que ce délai n’était pas échu. Il a admis que la voie de la requête de mainlevée ordinaire choisie par la poursuivante était justifiée et que celle-ci pouvait l’introduire sans égard à l’issue de la procédure destinée à trancher l’exception de non-retour à meilleure fortune. Il a jugé que le jugement du 6 juillet 2010 du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal constituait un titre à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 16 mai 2019, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 20 mai 2019, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t :

  • 6 - I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable. II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. Selon l’art. 265 al. 1 LP, l’acte de défaut de biens après faillite vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP s’il mentionne que le failli a reconnu la créance. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de dette et la créance réclamée en poursuite (Abbet, in Abbet/Veuillet éd., La mainlevée de l’opposition, n. 76 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition §§ 17, 20 et 25). b)aa) Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (TF 5A_740/2018 du 1 er

avril 2019 consid. 6.1.1. destiné à la publication ; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les

  • 7 - références; TF 5A_740/2018 précité ; TF 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, publié in BlSchK 2018 p. 4). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; TF 5A_740/2018 précité). bb) Selon la jurisprudence, l’acte de défaut de biens ne constitue qu’une déclaration officielle attestant que la procédure d’exécution forcée n’a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance ; il n’emporte ni novation de la dette, au sens de l’art. 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit d’action distinct (ATF 144 III 360 consid. 3.5.1 ; ATF 116 II 66 consid. 4a ; TF 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2 et références). Le poursuivant peut donc se prévaloir du titre de créance originaire et, lorsque sa créance repose sur un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP, il est en droit de requérir la mainlevée définitive sans être tenu de mentionner l’acte de défaut de biens comme titre de la créance dans la réquisition de poursuite (ATF 144 III 360 consid. 3.2.2 ; TF 5P.434/2005 précité). En particulier, le Tribunal fédéral a rejeté le moyen du poursuivi tiré du fait qu’il avait été empêché par l’absence de mention de l’acte de défaut de biens dans le commandement de payer de soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune dès lors que l’acte de défaut de biens n’était pas un titre de créance indépendant et que le commandement de payer informait expressément le débiteur que, s’il était poursuivi en raison d’une créance demeurée totalement ou

  • 8 - partiellement à découvert dans une faillite, il devait invoquer le défaut de retour à meilleure fortune dans l’opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (TF 5P.434/2005 précité). Dans un arrêt du 26 mai 2005 (CPF 26 mai 2005/167), la cour de céans a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, sur la base d’un titre de mainlevée définitive, un jugement, alors même que le titre invoqué dans le commandement de payer était un acte de défaut de biens après saisie. Dans cette affaire, la partie poursuivante avait requis la mainlevée définitive sur la base d’un jugement. La cour a considéré qu’à condition que la créance soit identique, le créancier pouvait parfaitement intenter une poursuite sur la base d’un titre de mainlevée provisoire, puis requérir la mainlevée définitive sur la base d’un jugement définitif et exécutoire concernant cette même créance (cf. aussi CPF 5 mars 2013/95). c) En l’espèce, l’intimée a fait notifier le 19 septembre 2015 à la recourante un commandement de payer la somme de 392'518 fr. 20 sans intérêt en indiquant dans la réquisition de poursuite comme titre de la créance ou cause de l’obligation « Acte de défaut de biens après faillite no 0188-2011, collocation no 1, délivré le 17 novembre 2011 par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois ». La recourante a formé opposition totale et opposition pour non-retour à meilleure fortune. L’acte de défaut de biens mentionné dans le commandement de payer indique que le failli a reconnu la créance, comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû conjointement et solidairement par M. B.X.________ et la faillie, selon jugement motivé rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal le 7 décembre 2010, devenu définitif et exécutoire suite à l’arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal le 17 janvier 2011 et l’ordonnance rendue par le 1 ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 6 avril 2011. » et un montant total de 392'518 fr. 20, correspondant à un capital dû de 322'857 fr. 85, à des intérêts au taux de 5,65 % sur 281'500 fr. et au taux de 10 % sur le solde du 1 er avril 2018 au 9 juin 2011, par 63'624 fr. 70, à des dépens alloués de 9'000 fr. à des frais de rejet de « pte 721269395 », par 18 fr., sous déduction d’acomptes de

  • 9 - 1'000 fr., valeur au 28 avril 2008, de 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008, et de 1'970 fr. 50, valeur au 27 avril 2011. Le 6 juin 2018, l’intimée a, dans un premier temps, requis la mainlevée provisoire de l’opposition en produisant l’acte de défaut de biens du 17 novembre 2011, puis, dans ses déterminations du 27 août 2018, a requis la mainlevée définitive de l’opposition en produisant un jugement de la Cour Civile du Tribunal cantonal du 6 juillet 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties le 7 décembre 2010 condamnant la poursuivie et B.X., solidairement entre eux, à payer à la poursuivante la somme de 322'857 fr. 85, avec intérêt à 5,65 % sur la somme de 281'500 fr. dès le 1 er avril 2008 et intérêt à 10 % l’an sur le solde, sous déduction de la somme de 1'000 fr. valeur au 28 avril 2008 et de la somme de 11 fr. 85, valeur au 23 mai 2008, ainsi que la somme de 9'000 fr. à titre de dépens. Ce jugement est exécutoire, vu l’irrecevabilité du recours constatée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 17 janvier 2011, et l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2011 rayant la cause du rôle à la suite du retrait de recours de la poursuivie et de B.X.. On constate que ce jugement et l’acte de défaut de biens ont trait aux mêmes créances en capital, intérêts et dépens, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la condition de l’identité de la créance en poursuite et de celle figurant dans le titre est réalisée. On ne voit pas quelle incertitude sur la créance en poursuite aurait pu résulter pour la recourante de la seule mention de l’acte de défaut de biens en cause dans le commandement de payer, nécessitant qu’elle fasse opposition pour obtenir des renseignements supplémentaires, l’acte de défaut de biens mentionnant expressément le jugement du 6 juillet 2010. On ne voit pas davantage de quels moyens elle aurait été privée par l’absence d’indication du jugement du 6 juillet 2010 dans le commandement de payer. Au vu de ces éléments et dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’acte de défaut de biens n’emporte ni novation de la dette, au sens de l’art. 116 CO, ni création d’un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l’ancien et dont pourrait naître un droit

  • 10 - d’action distinct, il y a lieu d’admettre que le créancier est également en droit de requérir la mainlevée définitive de l’opposition sans être tenu de mentionner le titre de mainlevée définitive comme titre de la créance dans la réquisition de poursuite pour autant qu’il y ait identité de créances dans le titre et l’acte de défaut de biens. Le recours doit être rejeté sur ce point. III.La recourante soutient que la requête de mainlevée serait irrecevable, dès lors que la poursuite a fait l’objet d’un jugement statuant sur l’exception de non-retour à meilleure fortune, seule la voie de la réquisition de continuer la poursuite étant ouverte. a) Selon la jurisprudence, l’opposition au commandement de payer n’est soumise à aucune forme et – sous réserve de quelques exception comme dans la poursuite pour effet de change – ne requiert aucune motivation ou précision (art. 75 al. 1 LP). Le poursuivi peut ainsi dans l’intervalle se prémunir contre la continuation de la poursuite (art. 78 al. 2 LP). S’il conteste être revenu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP). L’office soumet l’opposition au juge de for de la poursuite qui statue définitivement (art. 265a al. 1 LP). Dans cette procédure sommaire, le juge examine uniquement si le poursuivi est ou non revenu à meilleure fortune. Si l’opposition est également dirigée contre la prétention déduite en poursuite, cette opposition doit aussi être levée judiciairement avant que la poursuite ne puisse être continuée. Dans ce cas le poursuivant peut requérir la mainlevée, requête sur laquelle le juge peut statuer dans le même procédure (sommaire) pour autant qu’il soit matériellement compétent (ATF 140 III 567 consid. 2.1 et références, JdT 2015 II 166 ; Abbet, op. cit., n. 3 ad art. 84 LP) Lorsqu’on ne peut déterminer si l’opposition ne concerne que le retour à meilleure fortune ou également la prétention déduite en poursuite, il convient de l’interpréter selon le principe de la confiance (ATF

  • 11 - 140 III 567 précité, consid. 2.3). En application de ce principe le Tribunal fédéral a jugé que l’expression « opposition non-retour à meilleure fortune » signifiait que l’opposition portait également sur la créance déduite en poursuite. Il a en conséquence confirmé le rejet par l’office des poursuites de la réquisition de la poursuivante en continuation de la poursuite (ATF 140 III 567 précité, consid. 2.4). b) En l’espèce, sous la rubrique « Opposition » du commandement de payer en cause, la poursuivie a écrit ce qui suit : « Le débiteur forme opposition totale. Non retour à meilleures fortunes. [signature] » Au vu du point et de la ligne séparant les deux parties de cette déclaration et conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu d’interpréter cette opposition comme portant également sur la créance déduite en poursuite. Partant, l’intimée ne pouvait directement requérir la continuation de la poursuite après le jugement constatant que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune de la recourant était irrecevable à concurrence de 567 fr. par mois, mais devait bien obtenir en sus la mainlevée de l’opposition. Une irrecevabilité de la requête ne serait entrée en ligne de compte que si l’exception de non-retour à meilleure fortune avait été intégralement et définitivement admise (Abbet, op. cit., n. 77 ad art. 84 LP). Le recours doit être rejeté sur ce point. IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

  • 12 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.X.), -Banque Z.________, par son Service du contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 392'518 fr. 20.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

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