109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.020040-181588 309 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 81 al. 1 LP ; 22ter al. 2 LAVS et 71ter RAVS ; 285a al. 3 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.C., à [...] (NE), contre le prononcé rendu le 3 septembre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8’606'873 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance du recourant contre D., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - Le 24 mai 2018, il a encore produit l’original du commandement de payer. c) Par réponse déposée le 13 juillet 2018, dans le délai prolongé à cet effet à la demande de son conseil, la poursuivie a conclu au rejet de la requête de mainlevée d’opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir qu’elle ne contestait pas le caractère exécutoire du jugement, ni la dette de 15'000 fr. en résultant en faveur de l’époux, mais soulevait l’exception d’extinction de la dette par compensation, postérieurement au jugement, avec des créances d’entretien cédées par C.C.________, la fille des parties, née le 22 juin 1996, étudiante et entièrement à la charge de sa mère. La poursuivie a produit notamment les pièces suivantes :
une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014 rendue par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, attestée définitive et exécutoire dès le 23 août 2014, constatant notamment que les époux vivent séparés depuis le 13 décembre 2012 et que l’enfant C.C.________ vit avec sa mère (ch. 1 de considérants), et condamnant B.C.________ à verser à la mère, mensuellement et d’avance, à compter du 13 décembre 2012, une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de sa fille C.C.________, jusqu’à 18 ans révolus ou la fin d’une formation normalement menée (ch. 2 du dispositif) ;
une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 5 décembre 2014, octroyant, « en sus de la rente du père », une rente AVS pour l’enfant C.C.________ de 536 fr. par mois du 1 er février au 31 décembre 2012 et de 541 fr. par mois du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2014, le total de l’arriéré de 15'634 fr. (soit onze mensualités de 536 fr. et dix- huit mensualités de 541 fr.) étant versé le jour même sur le compte de B.C.________ ;
une attestation d’inscription établie par l’Université de Lausanne, datée du 17 juin 2018 et valable du 1 er février au 15 septembre 2018, concernant C.C.________, « inscrite en qualité d’étudiante régulière pour le semestre PRINTEMPS 18 » ;
4 -
six cessions de créances signées par C.C.________ en faveur de sa mère, D.________, respectivement :
du 12 juillet 2017, portant sur une « créance contre B.C.________ concernant l’arriéré de rente AVS pour enfant de 15'634 fr. (...) octroyé à C.C.________ par décision du 5 décembre 2014 mais versé sur le compte de B.C., et que celui-ci doit reverser à C.C. en raison de son devoir d’entretien (art. 285 CC), constaté par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014 »,
du 13 mars 2015, portant sur une créance de 13'750 fr. de « pensions dues par B.C.________ jusqu’à et y compris celles du mois de mars 2015 »,
du 9 février 2016, portant sur une créance de 5'500 fr. contre B.C.________ « concernant les pensions dues par ce dernier selon décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014 pour la période d’avril 2015 à février 2016,
dito du 26 mars 2017, portant sur une créance de 6'500 fr. pour la période de mars 2016 à mars 2017 inclus,
dito du 12 juillet 2017, portant sur une créance de 2'000 fr. pour la période d’avril à juillet 2017 inclus,
dito du 7 juillet 2018, portant sur une créance de 6'000 fr. pour la période d’août 2017 à juillet 2018. d) Par lettre du 14 août 2018, le poursuivant s’est déterminé sur la réponse. 2.Par prononcé du 3 septembre 2018, dont le dispositif a été adressé aux parties le 6 septembre 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivant (III) et a dit que ce dernier devait verser à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
5 - Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par lettres successives des 12 et 14 septembre 2018. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 octobre 2018 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le premier juge a considéré que les documents produits par le poursuivant valaient titres de mainlevée définitive, mais que C.C.________ disposait contre son père d'une créance de contribution d'entretien de 13'750 fr. pour la période de décembre 2012 à mars 2015, de 5'500 fr. pour la période d’avril 2015 à février 2016, de 6'500 fr. pour la période de mars 2016 à mars 2017, de 2'000 fr. pour la période d'avril à juillet 2017 et de 6'000 fr. pour la période d'août 2017 à juillet 2018, soit un total de 33'750 fr., fondée sur la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2014, créance qui avait été valablement cédée à l'intimée et à laquelle il n'avait pas été renoncé dans le cadre de la convention de divorce ; il a relevé en outre que le recourant avait perçu un arriéré de rente complémentaire AVS pour enfants de 15'634 fr. qu'il n'avait pas reversé à sa fille, et que cette dernière disposait donc contre lui d’une créance de ce montant, qu’elle avait également cédée à l'intimée. Il a ainsi admis la compensation. 3.Le poursuivant a recouru contre ce prononcé par acte du 16 octobre 2018, concluant implicitement à l’octroi de la mainlevée d’opposition. Par réponse du 7 novembre 2018, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t :
6 - I.a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. b) L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours, pour défaut de motivation et de conclusions claires. Certes, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles. On comprend cependant que son recours vise à la mainlevée définitive de l'opposition, au motif que les créances alléguées en compensation de sa créance, qui relève d'un jugement exécutoire, seraient fausses ou invalides. Cela suffit, s'agissant d'une partie non assistée, l'acte devant s'interpréter au vu de sa motivation. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.). En l’occurrence, si certaines des considérations du recours sont sans pertinence, telles celles sur un prétendu secret de famille, on ne saurait dire que le recours est dépourvu de motivation en relation avec le prononcé attaqué, la réalité des créances opposées en compensation étant contestée, le recourant invoquant avoir fait des paiements à sa fille et faisant valoir que celle-ci aurait directement reçu la rente
7 - complémentaire AVS pour enfant, à concurrence de 27'800 francs. Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière sur le recours. II.a) Aux termes de l’art. 81 al.1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. aa) Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). bb) Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par
8 - conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à- dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les réf. citées, JdT 1991 II 47). cc) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité; ATF 124 III 501 consid. 3b précité et les réf. citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47). L’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée doit donc être prouvée par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette compensante suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit.; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire
9 - établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315). b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance du recourant se fonde sur un jugement de divorce du 3 mai 2017, attesté définitif et exécutoire dès le 16 mai 2017, mettant à la charge de l’intimée le paiement d’un montant de 15'000 francs en sa faveur et valant titre de mainlevée définitive pour ce montant. La compensation opposée par l'intimée se fonde sur une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juillet 2014 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, sur une décision du 5 décembre 2014 rendue par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, sur une attestation d'inscription à l'Université de Lausanne du 17 juin 2018 de C.C., fille des parties et sur des cessions de créance signées les 13 mars 2015, 9 février 2016, 26 mars 2017, 12 juillet 2017 et 7 juillet 2018 par C.C. en faveur de l'intimée. aa) S'agissant de l'arriéré de rente complémentaire AVS, la créance a été cédée à l’intimée le 12 juillet 2017, soit postérieurement au jugement de divorce. Il est établi que, par décision du 5 décembre 2014, un arriéré de rente pour enfant de 15'634 fr. a été versé au recourant, constitué d'une rente mensuelle de 536 fr. du 1 er février au 31 décembre 2012 et d'une rente mensuelle de 541 fr. du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2014 (soit jusqu'à la majorité de C.C.________). Le recourant ne conteste pas l’existence d’une telle créance compensante, mais allègue en premier lieu qu'il aurait versé une part de ce montant à sa fille. Il n’établit toutefois pas ce paiement, alors qu’il lui aurait été aisé de le faire. Ce moyen est dès lors infondé. bb) Le recourant fait valoir en second lieu que cet arriéré serait relatif à la période de la vie commune. Le moyen est partiellement fondé, les parties étant séparées depuis le 13 décembre 2012, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2014
10 - (cf. p. 2 et chiffre 1 du dispositif en p. 9). L'arriéré antérieur à la séparation, soit du 1 er février au 12 décembre 2012, s'élève ainsi à 5'567 fr. 50 et l'arriéré postérieur, soit du 13 décembre 2012 au 30 juin 2014, à 10'066 fr. 50. L'art. 22ter al. 2, 1 re phrase, LAVS (loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.10) prévoit que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Cela signifie qu'elle doit en principe être versée conjointement avec la rente principale, sous réserve des dispositions spéciales concernant les enfants de parents séparés ou divorcés ou le versement direct aux enfants majeurs (art. 71ter RAVS [règlement sur l’AVS ; RS 831.101]). L'art. 71ter al. 1 RAVS prévoit que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. L'art. 71ter al. 2 RAVS précise que l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. L'enfant majeur peut demander que la rente pour enfant lui soit versée directement (art. 71ter al. 3 RAVS). Selon l'art. 285 al. 2bis aCC (Code civil ; RS 210) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 (désormais art. 285a al. 3 CC, dont la teneur est identique), qui permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien, lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, elles doivent être versées à l'enfant et le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (cf. TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2).
11 - Il résulte de ce qui précède que l'arriéré afférent à la période antérieure à la séparation, par 5'567 fr. 50, ne devait pas être versé à la fille des parties, de sorte que l'intimée ne pouvait pas faire valoir de créance en compensation de ce chef. Quant à l'arriéré postérieur, par 10'066 fr. 50, il devait revenir à la fille des parties pour la période où une contribution d'entretien avait été fixée en sa faveur, de sorte que la compensation a été valablement invoquée à concurrence de ce montant. cc) Cela étant, on doit retenir également que ce montant est venu en déduction de la contribution d'entretien pour la même période du 13 décembre 2012 au 30 juin 2014, qui a ainsi été réduite à zéro, les prestations complémentaires étant plus élevées que la contribution fixée. En effet, selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 28 juillet 2014, le recourant a été astreint à verser à l'intimée mensuellement et d'avance, à compter du 13 décembre 2012, une contribution d'entretien de 500 fr. en faveur de C.C.________ jusqu'à 18 ans révolus ou la fin d'une formation normalement menée. L’intimée ne peut donc pas invoquer de compensation au titre de non-versement de la contribution d'entretien pour cette période. Pour la période postérieure à la majorité, on ignore si C.C., devenue majeure le 22 juin 2014, a perçu directement des rentes. Le recourant l’allègue, certes sans pièces à l'appui, en affirmant qu'elle aurait perçu 27'800 fr. de ce chef et cela paraît vraisemblable puisque l'intimée allègue elle-même que C.C. est toujours en formation, que la rente est due jusqu'à la fin de la formation, mais pas au- delà de 25 ans (art. 25 al. 5 LAVS) et qu’elle est versée directement à l'enfant majeur. Il n'est en tout cas pas allégué que le recourant aurait reçu des rentes complémentaires pour cette période postérieure à la majorité et omis de les reverser. Le fardeau de la preuve de la créance compensante appartenant à celui qui s'en prévaut, on ne doit pas tenir pour établi qu'une contribution d'entretien de 500 fr. serait née à nouveau
12 - au-delà de la majorité, faute de paiement d'une rente complémentaire pour enfant au-delà de cette période. L’intimée ne peut donc pas invoquer de compensation au titre de non-versement de la contribution d'entretien après la majorité de C.C.. Par surabondance, on observe que les mesures protectrices n'ont pas de validité au-delà du prononcé du divorce (art. 268 al. 2 CPC, qui est applicable aux mesures protectrices : cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, nn. 3.1 et 3.3 ad art. 276 CPC et réf. citées), de sorte que, le jugement de divorce n'ayant pas fixé de contribution d'entretien en faveur de C.C., il n'y a en tout état de cause plus de titre de contribution d'entretien au-delà du 16 mai 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. c) En conclusion, la créance compensante n'est établie qu'à concurrence du montant de 10'066 fr. 50. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de (15'000 fr. – 10'066 fr. 50 =) 4'933 fr. 50, sans intérêt. Aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause, il convient de répartir les frais selon le sort de la cause, aussi bien en première qu’en deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 19 et 33 ss ad art. 106 CPC et les réf. cit.). Le recourant obtient en définitive moins que la moitié du montant réclamé en poursuite, mais il gagne sur le principe du recours, ce qui justifie de répartir les frais par moitié (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.2 ad art. 106 CPC).
13 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., sont ainsi mis à la charge de chacune des parties par 180 fr. et la poursuivie doit partiellement rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de ce montant. De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de chacune des parties par 255 fr. et l’intimée doit partiellement rembourser au recourant son avance de frais, à concurrence de ce montant. Assistée d’un mandataire professionnel, la poursuivie et intimée a droit à des dépens réduits, vu le sort de la cause, arrêtés, respectivement, à 500 fr. en première instance et à 300 fr. en deuxième instance (art. 1, 2 al. 2, 6 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit : I. prononce la mainlevée définitive, à concurrence de 4'933 fr. 50 (quatre mille neuf cent trente-trois francs et cinquante centimes), sans intérêt, de l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 8'606'873 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de B.C.________.
14 - II. arrête à 360 fr. (trois cent soixante francs) les frais judiciaires de première instance, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, et les met par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge du poursuivant et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de la poursuivie. III. dit que la poursuivie D.________ doit verser au poursuivant B.C.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. IV. dit que le poursuivant B.C.________ doit verser à la poursuivie D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) et à la charge de l’intimée par 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs). IV. L’intimée D.________ doit verser au recourant B.C.________ la somme de 255 fr. (deux cent cinquante-cinq francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Le recourant B.C.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.
15 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.C., -Me Gérard Bosshart, avocat (pour D.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
16 - La greffière :