Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.018957

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.018957-190098 60 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 avril 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby


Art. 67 al. 1 ch. 3 et 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à Yverdon-les-bains, contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 8’407’541 de l’Office des poursuites du district Jura-Nord vaudois exercée à l’instance de G., à Montreuil-sous-Bois (France), contre le recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 23 août 2017, à la réquisition de G., l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à X., dans la poursuite n° 8’407’541, un commandement de payer les montants de 1) 1'325'334 fr. 62 avec intérêt à 12.5 % l'an dès le 1 er avril 2011, 2) 46'850 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011, 3) 7'205 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011 et 4) 7'122 fr. 81 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31.03.2011, confirmant le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15.05.2008. * Taux de change EUR/CHF au 28.07.2017. (Montant correspondant à EUR 1'179 963.16*).
  1. Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 41'711.32*)
  2. Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 6'415.33*)
  3. Idem que créance 1. (Montant correspondant à EUR 6'341.53*). » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par requête de mainlevée définitive et d’exequatur à titre incident du 12 mars 2018, la poursuivante a conclu, sous suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition pour les montants de 1) 1'253'326 fr. 56 plus intérêt à 12.5% l’an dès le 1 er avril 2011, 2) 44'304 fr. 69 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011, 3) 6'814 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011 et 4) 6'735 fr. 81 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juin 2011. A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de quinze pièces, dont le commandement de payer susmentionné et les pièces suivantes, en copie :
  • 3 - -un jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, condamnant le poursuivi à payer à la société H.________ les sommes suivantes : « - la somme de 304.898.03 € (contrevaleur de celle de 2.000.000 de francs) avec intérêts contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire, tel qu’il existait en 1993, majoré de quatre points à compter du 14 mars 1995,

  • la somme de 30.489.00 € (contrevaleur de celle de 200.000 francs) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2001,

  • la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. » ; -un arrêt rendu le 31 mars 2011 par la Cour d’Appel de Paris, attesté exécutoire, confirmant le jugement précité et ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2008 en application de l’article 1154 du Code civil français et condamnant le poursuivi à payer à la société H.________ la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile français ;

  • une publication des Affiches Parisiennes des 16 et 17 novembre 2010, d’où il ressort que la poursuivante et la H.________ ont établi un projet d’apport partiel d’actifs qu’elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application de l’art. L.236-22 du Code de commerce français ; -des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 17 décembre 2010 de la H.________ (nouvellement dénommée W.) ainsi que de la société poursuivante attestant que celle-ci a repris une partie des actifs apportés par la H., dont son activité de caution, moyennant notamment la prise en charge des éléments du passif énumérés dans le contrat d’apport ;

  • un document mentionnant divers taux publiés par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dont le taux moyen mensuel du marché monétaire en 1993 à hauteur de 8.5%. b) Par écriture du 21 août 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses déterminations, il a produit une pièce (P. 102) tendant à

  • 4 - établir que le taux du marché monétaire selon la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest en 1993 s’élevait à 7,35%. 3.Par prononcé du 2 octobre 2018, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu’en conséquence celle- ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 francs et lui verserait la somme de 8'000 fr. à titre de dépens, à savoir de défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce dispositif a été notifié le 3 octobre 2018 au poursuivi, qui en a demandé la motivation par lettre recommandée du 4 octobre 2018. Le 10 janvier 2019, la juge de paix a rendu les motifs de sa décision et rectifié le chiffre I du dispositif, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 1'253'326 fr. 56 plus intérêt à 12.5 % l'an dès le 1 er avril 2011, 44'304 fr. 69 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2011, 6'814 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2011 et 6'735 fr. 81 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juin 2011. A titre préalable, la juge de paix a constaté que l’arrêt rendu le 31 mars 2011 par la Cour d’Appel de Paris, exécutoire sur le territoire français, était également exécutoire en Suisse. Sur le fond, elle a constaté que le poursuivi ne s’était acquitté d’aucun montant retenu par ce dernier arrêt et qu’il n’avait invoqué ni établi aucun des moyens libératoires opposables en procédure de mainlevée définitive. Elle a considéré que le poursuivi n’avait pas contesté les calculs effectués par la poursuivante, sous réserve du taux d’intérêt sur la somme de 304'898.03 euros. Sur ce point, la juge de paix s’est référée au taux de 8,5%, qui était le taux moyen mensuel du marché monétaire en 1993 publié par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, lequel était inférieur au taux de 8,7492% pratiqué par la banque de France en 1993. Elle a dès lors retenu que, conformément à la décision française du 15 mai 2018, le poursuivi

  • 5 - était débiteur de la somme de 304'898.03 euros, avec un taux d’intérêt de 12,5%, correspondant au taux moyen de 8,5% majoré de 4%. En conséquence, la mainlevée pouvait être prononcée à concurrence des montants réclamés dans le commandement de payer. Toutefois, considérant qu’elle ne pouvait pas statuer ultra petita, la juge de paix a prononcé la mainlevée selon les conclusions prises dans la requête de mainlevée de la poursuivante. 3.Par acte du 18 janvier 2019, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec dépens de première et de seconde instance, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l’opposition formée au commandement de payer étant maintenue. L’intimée s’est déterminée par acte du 18 février 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l’intimée, déposées dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.Le recourant ne soulève qu’un seul argument : il soutient que l’intimée n’a pas établi la date à laquelle la réquisition de poursuite a été déposée, qu’elle n’a en particulier pas produit la réquisition de poursuite alors même qu’il a de son côté contesté le taux de conversion appliqué et

  • 6 - qu’ainsi, faute de pouvoir établir le taux de change applicable, la requête de mainlevée devait être rejetée. L’intimée fait quant à elle valoir que le recourant ne conteste pas l’existence matérielle de la créance, que la conversion de cette créance en valeur suisse au jour de la réquisition de poursuite est une pure question de procédure, qu’elle devait être contrôlée par l’office des poursuites dans le cadre de la rédaction du commandement de payer, que le recourant aurait pour sa part pu faire vérifier la date de conversion dans le cadre d’une plainte LP notamment et, enfin, qu’il n’a pas expressément contesté la date retenue pour la conversion lors de la procédure de première instance, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi en procédure. a)Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Le poursuivant doit par conséquent convertir les créances libellées en monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les références citées). Cette conversion en francs suisses se fait au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 II 88 consid. 4.1 et les références citées; TF 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623 ; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012; CPF 3 mai 2013/185; CPF 8 mai 2012/136; CPF 16 mars 2012/10). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 consid. 3; ATF 135 III 88 consid. 8.4) dans la mesure où il peut en effet être contrôlé par internet, notamment via le site

  • 7 - http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 137 III 623 consid. 3 et 135 III 88 consid. 4.1 in fine). Il n’appartient pas à l’office des poursuites de vérifier si le créancier a correctement converti sa créance en francs suisses (David Rüetschi/Damian Stauber, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis, Besonderheiten im Zusammenspiel von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren, BlSchK 2006, Heft 2, p. 50). En revanche, le juge de la mainlevée doit, notamment, vérifier d'office l'identité entre la prétention déduite en poursuite et celle résultant du titre qui lui est présenté (ATF 141 III 185 consid. 3 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Selon une jurisprudence constante de la cour de céans, la conversion d’une créance libellée en monnaie étrangère s’opérant au jour de la réquisition de poursuite, cette vérification n’est possible que si la date de la réquisition est établie. A défaut, la requête de mainlevée doit être rejetée (CPF 30 août 2017/199 ; CPF 24 novembre 2014/392 ; CPF 20 mars 2012/9, publié in BlSchK 2013, Heft 4, p. 144). Conformément à l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Dans le domaine de la procédure civile, la portée de l'art. 52 CPC est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (TF 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6 ; TF 5A_452/2016 du 12 octobre 2016 consid. 4.2.2). Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204, notes Constantina et Droese). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017

  • 8 - p. 204, notes Constantina et Droese). Le principe de la bonne foi s'oppose également à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). b) En l’espèce, les créances découlant de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2011 sont libellées en euros. L’intimée les a converties en francs suisses au taux de 1 EUR pour 1,1357 CHF applicable à la date du 28 juillet 2017 qu’elle dit correspondre à la date de la réquisition de poursuite. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’incombait pas à l’office des poursuites de vérifier l’exactitude du taux de change appliqué. Ce contrôle devait en revanche intervenir d’office dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition. L’intimée n’a toutefois pas produit la réquisition de poursuite qu’elle a déposée. Il n’est ainsi pas possible de vérifier si la date du 28 juillet 2017, et donc le taux de change appliqué, sont exacts. Cette vérification était pourtant d’autant plus nécessaire que le taux de change EUR/CHF a connu de fortes variations durant le mois de juillet 2017 (cf. site fxtop.com qui révèle que ce taux a notamment subi une brusque augmentation depuis le 24 juillet 2017). Le recourant n’a par ailleurs nullement admis en procédure que la date du 28 juillet 2017 correspondait bien à celle de la réquisition de poursuite. Il a bien au contraire contesté le seul allégué de l’intimée qui traitait de la conversion de sa créance. Il incombe en outre au poursuivant de produire toutes les pièces nécessaires à l’obtention de la mainlevée et au juge de vérifier d’office l’identité entre la prétention déduite en poursuite et celle résultant du titre qui lui est présenté. On ne saurait par conséquent reprocher au recourant de ne pas avoir expressément attiré l’attention de l’intimée sur les lacunes que présentait son dossier. L’argumentation développée en recours n’a donc rien d’abusive. Il découle de ce qui précède que la mainlevée ne pouvait pas être prononcée selon les conclusions prises dans la requête de mainlevée

  • 9 - déposée par l’intimée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF 30 août 2017/199 ; CPF 6 août 2009/246; CPF 17 décembre 2009/442). L’intimée pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite litigieuse est maintenue.

Les frais de première instance doivent être mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre au poursuivi des dépens, en défraiement de son conseil, qui peuvent être arrêtés à 4’500 fr. (art. 11 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimée, qui doit par conséquent restituer au recourant son avance de frais judiciaires, à concurrence de 1’825 fr. Elle lui versera en outre des dépens d’un montant de 1’125 fr. (art. 13 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 10 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 8’407’541 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de G., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante G. doit verser au poursuivi X.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant X.________ la somme de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 11 - -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour X.), -Me Andreas Gungerich, avocat (pour G.), La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'311'181 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026