109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.016987-181417 317 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Valentino
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 4 juin 2018, à la suite de l’audience du 31 mai 2018, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à M., à Préverenges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 10 avril 2018, à la réquisition de C., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à M., dans la poursuite n° [...], un commandement de payer le montant de 2'800 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 janvier 2018, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Notre facture no 70366 du 30.12.2017 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 17 avril 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée de l’opposition à concurrence du montant de 2'800 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 janvier 2018. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un devis n° 70051 établi le 24 mars 2017 par la poursuivante et signé par le poursuivi, portant sur la remise en conformité d’un compteur d’eau et la pose d’un disconnecteur, pour un montant de 2'800 francs ;
une copie d’une facture n° 70366 datée du 30 décembre 2017 et adressée au poursuivi, portant sur un montant de 2'800 fr., TVA incluse, concernant des travaux de remise en conformité du compteur d’eau et du disconnecteur effectués les 22 et 23 juin 2017 et portant la mention « selon notre offre n° 70051 du 24.03.2017 et votre adjudication signée sur place ». b) Par courrier recommandé du 23 avril 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 31 mai 2018.
3 - Lors de cette audience, qui s'est tenue en présence des parties, le poursuivi a produit les pièces suivantes :
un courriel adressé le 22 juin 2017 par la poursuivante au poursuivi confirmant « le forfait de 2800.- TTC pour la mise en conformité comme mentionné dans [l’]offre n°70051 » ;
un courriel adressé le 16 janvier 2018 par le poursuivi à la poursuivante mentionnant notamment ce qui suit (sic) : « Madame, Monsieur, j’ai pris connaissance de votre facture reçu le 15 janvier 2018 datée du 30.12.2017 nous n’avons pas pu réceptionner l’installation sous référence car il y a un problème d’exécution qui ne sont pas conforme au devis et aux prescriptions local de Pully. a 2 reprises j’ai envoyé un sms a votre contre maitre qui est rester sans suite. veuillez s’il vous plait me rappeler pour une visite sur place pour régler les différents points, afin de régler cette affaire. (...) 1) manette de réducteur de pression inaccessible
un courriel adressé le 1 er février 2018 par le poursuivi à la poursuivante ayant la teneur suivante (sic) : « Bonjour Monsieur, a la réception de votre facture je vous est envoyer un message pour les retouches a faire et je n’ai pas reçu de réponse êtes vous toujours dan cette entreprise ??? (...) » ;
un lot de photographies de l’installation réalisée, censées attester de la mauvaise exécution du contrat. 3.Par prononcé non motivé du 4 juin 2018, notifié à la partie poursuivante le lendemain, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge
4 - de la partie poursuivante (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 5 juin 2018, postée le même jour. Les motifs, envoyés le 4 septembre 2018, lui ont été notifiés le lendemain. En résumé, la juge de paix a considéré que le devis du 24 mars 2017 signé par le poursuivi, portant sur un montant de 2'800 fr. et accompagné de la facture « censée attester de l’exécution de la prestation que la poursuivante s’était engagée à réaliser » valait, « prima facie », titre à la mainlevée provisoire, mais que le poursuivi avait, le jour suivant la réception de la facture, adressé un avis des défauts circonstancié et précis à propos de l’installation effectuée par la poursuivante, rendant ainsi vraisemblable que ladite installation était affectée de défauts importants, lesquels avaient été signalés à temps à la poursuivante, qui n’y avait donné aucun suite, de sorte que le poursuivi devait être libéré et la requête de mainlevée rejetée. 4.Par acte daté du 18 septembre 2018 et mis à la poste le même jour, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant à ce que la Cour de céans « réexamine ce dossier », en précisant qu’elle était « disposé[e] à effectuer les retouches demandées pour autant que M. M.________ respecte le plan de paiement convenu, à savoir Fr. 2'000.00 avant le début des travaux et le solde Fr. 800.00 à la fin des travaux ». Elle a produit neuf pièces. Par réponse du 22 octobre 2018 et mis à la poste le lendemain, le poursuivi a conclu implicitement au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il a produit un lot de photographies. E n d r o i t :
5 - I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces nouvelles n os 4 à 9 produites à l’appui du recours sont irrecevables car nouvelles, l'autorité de recours statuant, en procédure sommaire, sur la base du dossier tel qu'il a été constitué devant le premier juge (art. 326 al. 1 CPC). La pièce n° 1, qui constitue une pièce de forme, et les pièces n os 2 et 3, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont donc seules recevables. La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est recevable. L’est également la photographie n° 1 (portant la mention manuscrite « avant l’installation ») produite en deuxième instance, qui figure déjà au dossier de première instance. En revanche, les autres photographies sont irrecevables car nouvelles. II.La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable l’existence de défauts, que le travail effectué n’était donc pas conforme et que, par conséquent, l’intimé devait être libéré et la requête de mainlevée rejetée. a) aa) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition
6 - pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26 novembre 2015/326). bb) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC ; ATF 142 III 720 précité et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a plusieurs fois jugé que lorsque pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt] ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 ; TF 5A_465/2014 du 20 août 2015 consid. 7.2.1.2). La Cour de céans a cependant retenu à plusieurs reprises qu'en dépit de l'emploi des termes « n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation », les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF 5A_367/2007) ne concernaient que des cas où le poursuivi alléguait que le poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF 30 octobre 2015/304 ; CPF 25 mai 2017/120). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP).
7 - Dans un arrêt récent du 12 septembre 2018 (TF 5A_1017/2017 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence de la Cour de céans, selon laquelle ces deux questions devaient être distinguées. Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l'article 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devrait rendre vraisemblable, puisqu'un tel moyen vise l'existence même d'une reconnaissance de dette. En revanche, il n'a pas tranché la question de savoir si, lorsque le poursuivi fait valoir des défauts, il appartiendrait au poursuivant de prouver qu'il a correctement fourni sa prestation (suivant la « pratique bâloise ») ou s'il appartient au poursuivi de rendre le défaut vraisemblable, question qu'il avait précédemment laissée ouverte (cf. la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3.1 de l'arrêt cité). Lorsque le poursuivi ne soulève pas l’exception d’inexécution, mais invoque seulement la garantie pour les défauts, il y a donc lieu de s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de céans. Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui prétend que l’ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l’existence et l’importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l’avis des défauts a été donné immédiatement à l’entrepreneur – soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, n. 24 ad art. 367 CO et les références citées) ; à cet égard, une simple allégation est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1 er juin 2015 consid. 3.4.2) ; en cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu’à une réduction du prix ou à une réparation de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l’existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n’est alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP).
8 - b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu'il existait un titre à la mainlevée, soit un devis du 24 mars 2017 signé par le poursuivi concernant la remise en conformité d'un compteur d'eau et la pose d'un disconnecteur, pour un montant de 2'800 fr., ainsi qu’une facture pour les mêmes travaux et le même montant, datée du 30 décembre 2017, sur laquelle il était précisé que les travaux avaient eu lieu les 22 et 23 juin
L'existence d'un titre n'est pas remise en cause. Le poursuivi n'a pas non plus contesté que les travaux avaient été exécutés. Il ressort du reste des pièces qu'il a produites en première instance que tel est bien le cas. Le poursuivi fait valoir que ces travaux étaient toutefois affectés de défauts. La question est donc en l'espèce de savoir si l'intimé a rendu vraisemblable l'existence de défauts, comme le premier juge l’a retenu. Les seuls éléments apportés à cet égard par le poursuivi, outre des photos qui n'établissent rien, sont deux courriels qu'il a adressés à la poursuivante les 16 janvier et 1 er février 2018. Or, les travaux avaient été commandés le 24 mars 2017, et il ressort de la facture du 30 décembre 2017 qu'ils ont été effectués les 22 et 23 juin 2017. Ce n'est donc que sept mois plus tard, et de son propre aveu après avoir reçu ladite facture, que l'intimé a fait valoir que la prestation de la recourante présentait des défauts. Compte tenu de cet élément, les courriels ne démontrent pas, même au niveau de la simple vraisemblance, l’existence de défauts. Pour ce premier motif, la mainlevée de l’opposition doit être prononcée. A cela s'ajoute que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, la mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral doit être prononcée lorsque le poursuivi, qui fait valoir un défaut soumis à avis, ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Or, en l’espèce, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait signalé immédiatement les prétendus défauts à l’entrepreneur. A cet égard, le
9 - premier courriel du 16 janvier 2018 est tardif. Pour ce second motif, la mainlevée de l’opposition doit être prononcée. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de qualifier l’importance des défauts en cause. Au demeurant, comme l’intimé n’a pas prétendu que l’installation n’avait pas fonctionné entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2018, il ne peut s’agir que d’un défaut de moindre importance. Or, l’intimé n’ayant pas quantifié sa prétention en réduction, la mainlevée ne pourrait de toute manière pas être prononcée. III.II suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la mainlevée prononcée. Toutefois, dans son recours, la recourante admet que quand bien même le travail effectué était conforme à la demande de l'intimé, il avait ensuite été convenu entre eux que ce dernier paierait 2'000 fr., puis 800 fr. après l'exécution de « retouches ». Ce faisant, elle admet que le montant de 800 fr. n’est pas immédiatement exigible, ce qui signifie qu’elle ne conclut à la mainlevée qu'à hauteur de 2'000 francs. De même, elle ne réclame pas d'intérêt. En définitive, le prononcé doit donc être réformé en ce sens que l’opposition est levée provisoirement à concurrence de 2'000 fr., sans intérêt. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 150 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al.1 CPC), qui les versera à la poursuivante à titre de restitution d’avance de frais de première instance. Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui remboursera à la recourante l’avance de frais que celle-ci a effectuée à hauteur de ce montant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de C., est provisoirement levée à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi M. doit verser à la poursuivante C.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L'intimé M.________ doit verser à la recourante C.________ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -M. M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :