109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.012466-182854 24 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 95 al. 3 let. b CPC ; 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 22 août 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie d’un courrier valant mise en demeure du conseil de la poursuivante à celui de la poursuivie du 23 octobre 2017, se référant à un jugement exécutoire du 24 mai 2017 et lui réclamant le paiement de la somme de 84'480 fr. (43’182 fr. 50 de capital + 21'082 fr. 50 d’intérêts du 25 janvier 2008 au 31 octobre 2017 + 20'215 fr. de dépens) ;
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2017, condamnant la poursuivie et A.________, solidairement entre eux, à payer à la poursuivante la somme de 43'182 fr.
3 - 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 janvier 2008 (I) et la somme de 20'215 fr. sans intérêt à titre de dépens (III). b) Par courrier recommandé du 23 mars 2018, le juge de paix a adressé la requête au conseil de la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 23 avril 2018 pour se déterminer. Par courrier du 27 mars 2018, l’avocat a répondu qu’il n’était plus le conseil de la poursuivie. Par pli recommandé du 25 avril 2018, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 11 mai 2018 pour se déterminer. La poursuivie n’a pas procédé. 3.Par prononcé non motivé du 22 août 2019, notifié à la poursuivante le 28 août 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 4 septembre 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 novembre 2018 et notifiés à la poursuivante le 14 novembre 2018. En substance, le premier juge a considéré que le jugement du 24 mai 2017 constituait un titre à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 22 novembre 2018, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et
4 - dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens que des dépens de première instance lui soient alloués à hauteur de 1'500 francs. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. II.La recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens alors qu'elle a obtenu entièrement gain de cause et procédé avec l'aide d'un avocat. a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d'avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l'art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., n. 26 ad art. 95 CPC). L'art. 95 al. 3 let. b CPC ne limite pas la prise en
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. La maxime de disposition est également applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 139 III 334 c. 4.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy). L'art. 105 CPC n'exige toutefois pas de conclusions chiffrées sur les dépens requis en première instance (ATF 140 III 159 c. 4.4). L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l'art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), entré en vigueur le 1 er janvier 2011. C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat ou d'un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l'art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d'ailleurs été repris à l'art. 3 al. 1 TDC, qui dispose qu'en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige.
phrase, TDC). Selon l'art. 6 TDC, en procédure sommaire, le défraiement de l'avocat est en principe fixé, pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 fr., dans une fourchette de 1'500 à 6'000 francs. Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). On doit en principe s'en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d'un tiers par rapport au temps consacré n'a pas été jugée manifestement disproportionnée (CACI 15 février 2016/96 ; CACI 5 décembre 2016/667 ; CPF 31 août 2016/272 ; CPF 29 novembre 2017/273). La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral — que l'art. 20 al. 2 TDC a repris — retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l'intimé qui n'a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l'irrecevabilité du recours déposé (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011), le second se réalisant lorsque le même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième lorsque la procédure ne porte
La recourante n'obtenant que partiellement gain de cause, elle devra supporter un quart des frais la procédure de recours, soit 67 fr. 50, le solde, soit 202 francs 50, étant mis à la charge de l'intimée qui, bien qu'elle ne se soit pas déterminée sur le recours, est censée avoir conclu à libération (art. 106 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC). Pour la même raison, l’intimée devra verser des dépens, réduits d'un quart et par moitié compte tenu du recours déposé dans l'affaire parallèle, fixés à 120 francs (330 fr. réduits d'un quart / 2 ; art. 3 al. 2, 8 et 20 al. 2 TDC).
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre IV en ce sens que la poursuivie N.________ doit verser à la recourante W.________ SA la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 202 fr. 50 (deux cent deux francs et cinquante centimes). IV. L’intimée N.________ doit verser à la recourante W.________ SA la somme de 322 fr. 50 (trois cent vingt-deux francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour W.________ SA), -Mme N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :