110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.011201-181168 261 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 novembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 165 al. 3 LIFD Vu la décision rendue le 7 juin 2018, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 997 fr. 20, plus intérêts au taux de 3,5% l’an dès le 3 juillet 2017, la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 8’609’981 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut exercée contre lui par la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux- Oron, à Vevey, fixant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
2 - vu la notification de ce prononcé sous forme de dispositif le 15 juin 2018 au poursuivi et la demande de motivation formulée par ce dernier par lettre déposée au guichet de la justice de paix le 25 juin 2018, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 juillet 2018 et notifiés au poursuivi le 23 juillet 2018, vu le recours formé le 7 août 2018 par le poursuivi contre ce prononcé, concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile, le délai de dix jours pour recourir contre le prononcé (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), notifié durant les féries d’été (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), n’ayant commencé à courir que le lendemain du premier jour utile suivant la fin des féries (JdT 1995 II 31 ; CPF 28 juin 2016/197), soit dès le 3 août 2018, qu’il est en outre suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer le montant de 997 fr. 20, plus intérêt à 3,5% l’an dès le 3 juillet 2017, notifié le 19 février 2018 à L.________ à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron (ci- après : l’Office d’impôt), dans la poursuite n° 8'609’981 de l’Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prestation de prévoyance Art. 38
3 - LIFD 2017 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 30.05.2017 et du décompte final du 30.05.2017 ; sommation adressée le 25.07.217 », et frappé d’opposition totale ;
un duplicata conforme à l’original de la décision de taxation et calcul de l’impôt du 30 mai 2017 rendue par l’Office d’impôt, fixant à 997 fr. 20 l’impôt fédéral direct sur les prestations en capital provenant de la prévoyance 2017 dû par L.________, indiquant la voie de la réclamation écrite ouverte contre cette décision et comportant une mention datée du 15 mars 2018 et signée du préposé-receveur selon laquelle la décision de taxation est entrée en force ;
un dito de l’original du décompte final de l’impôt fédéral direct « sur prestation de prévoyance art. 38 LIFD 2017 » établi par l’Office d’impôt le 30 mai 2017, accompagné d’un bulletin de versement, présentant un solde d’impôt dû par L.________ selon décision de taxation du même jour de 997 fr. 20, échu le 2 juin 2017 et payable jusqu’au 2 juillet 2017. Ce décompte comporte l’indication des voies de droit et une mention datée du 15 mars 2018 et signée du préposé-receveur selon laquelle le décompte final est entré en force ;
une copie conforme à l’original d’un rappel du 25 juillet 2017, indiquant valoir sommation au sens de l’art. 165 LIFD et précisant que l’intérêt moratoire est dû, adressé par l’Office d’impôt à L.________ ;
un relevé de compte du 15 mars 2018 adressé par l’Office d’impôt à L.________, présentant un solde impayé d’impôt de 997 fr. 20 ; attendu que le juge de paix, par courrier recommandé du 16 mars 2018, a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 16 avril 2018 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués, que, par avis du 5 avril 2018, à la requête du poursuivi invoquant une importante opération chirurgicale qu’il devait subir le 29 mars 2018, suivie d’une dizaine de jours d’hospitalisation et d’un arrêt
4 - « pour un minimum de six semaines », le juge de paix lui a accordé une unique prolongation de délai au 28 mai 2018 pour se déterminer, que le poursuivi n’a pas procédé dans le délai prolongé à cet effet ; attendu que le juge de paix a constaté, en bref, que la décision de taxation et le décompte final du 30 mai 2017 étaient entrés en force et valaient par conséquent titres de mainlevée définitive pour le montant d’impôt réclamé en poursuite de 997 fr. 20, et que ce montant portait bien intérêt au taux de 3,5% l’an dès le lendemain de la date d’échéance de paiement, soit dès le 3 juillet 2017 ; attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que, selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la LIFD, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire, qu’en l’espèce, la décision de taxation et le décompte final du 30 mai 2017 comportent la mention des voies de droit et constituent des décisions au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP ; attendu qu’une décision devient exécutoire, après sa notification à l'administré, lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet
éd. 2010,., n. 7 ad art. 80 LP), que, pour qu’une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver (TF 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2 et les réf. cit. ; TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3), que la LIFD ne prescrivant aucune forme particulière pour la notification de la décisions de taxation, celle-ci se fait en pratique généralement sous pli simple, qu’en l’absence d’envoi recommandé, la preuve de la notification peut toutefois résulter d’autres indices que les indications postales, ou de l’ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondances ultérieur ou du comportement du destinataire (TF 2C_250/2018 précité ; TF 5A_38/2018 précité consid. 1.1 et les réf. cit. ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43),
que, dans une jurisprudence de principe désormais constante rendue en application de la jurisprudence fédérale précitée, la cour de céans admet que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la notification de dite décision (CPF 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011 III 58),
6 - qu’elle a ainsi admis que, lorsque le poursuivi ne soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF 18 décembre 2014/412 ; CPF 15 août 2013/321 ; CPF 5 juillet 2013/276 ; CPF 25 novembre 2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 consid. 3), que, dans son arrêt récent de principe, le Tribunal fédéral, suivant en cela la doctrine dominante, a estimé qu’il fallait admettre qu’en principe, c’est à l’autorité qui a rendu la décision de délivrer l’attestation du caractère exécutoire pour la mainlevée définitive (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4), qu’en l’espèce, le recourant conteste en deuxième instance avoir reçu la décision de taxation et le décompte final, en soutenant n’avoir « pas souvenir d’avoir reçu le courrier » du 30 mai 2017 « à propos de cette taxation », et, en outre, « conteste de pas avoir contesté dans les délais requis », que les décisions en cause mentionnent qu’elles sont entrées en force, que le recourant n’a pas contesté en première instance avoir reçu la décision de taxation et le décompte final du 30 mai 2017, qu’il doit donc se voir opposer les jurisprudences fédérales et cantonales susmentionnées et subir les conséquences de son absence de protestation en première instance, qu’en conclusion, la décision de taxation et le décompte final du 30 mai 2017 constituent des titres de mainlevée définitive, comme l’a considéré à raison le premier juge,
7 - que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé ; attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
8 - -M. L.________, -Office d’impôt des districts de La Riviera – Pays-d’Enhaut et Lavaux- Oron (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 997 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :