109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010940-181187 268 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 8 CC ; 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...] (Russie), contre le prononcé rendu le 31 mai 2018, à la suite de l’audience du 19 avril 2018, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la poursuite ordinaire n° 8'509’304 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance de la recourante contre O., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 30 novembre 2017, à la réquisition de V., l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à O., dans la poursuite ordinaire n° 8'509’304, un commandement de payer la somme de 305'827 fr. 87, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2003, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Pensions alimentaires dues à Madame V., correspondant à 1/6 des revenus de Monsieur O. (à savoir CHF 11'244.58 : 6 = CHF 1'874.096, du 3 novembre 2003 au 3 décembre 2017 (soit 169 mois x CHF 1'874.096 = CHF 316'722.43), ceci sous déduction de la somme totale de CHF 10'425.- payée par Monsieur O.________, soit CHF 306'297.43 (CHF 316'722.43 – CHF 10'425.-), avec intérêt à 5% dès à compter du 3 novembre 2003 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 2 mars 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. Il ressort de sa requête qu’elle admet des paiements jusqu’au 3 décembre 2017, jour de la réquisition de poursuite, à concurrence de 10'894 fr. 56 et non de 10'425 fr., ce qui explique la différence, dans le commandement de payer, entre le calcul figurant dans la description de la cause de l’obligation et le montant indiqué de la prétention. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
un jugement de la Cour de l’arrondissement [...] de la ville de [...], en Russie, du 1 er mars 2006, et la traduction certifiée conforme de ce jugement, entré en vigueur le 6 juin 2006, établissant la paternité d’O.________ à l’égard de l’enfant de V., T., né le 31 octobre 2001, et décidant notamment de : « Recouvrir (sic) la pension alimentaire de la part de M. O.________ en (sic) bénéfice de Mme V.________ pour l’entretien du fils T.________, né le 31 octobre 2001, d’un montant de
3 - 1/6 de tous ses revenus du 3 novembre 2003 jusqu’à la majorité de l’enfant. » ;
un jugement de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 26 mai 2014, prononçant l’exequatur du jugement russe précité ;
un arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 6 août 2014, confirmant le jugement d’exequatur ;
un arrêt de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 27 avril 2015, rejetant le recours d’O.________ contre l’arrêt cantonal précité ;
plusieurs documents « attestant des quelques paiements effectués » (pièce 8) ;
un prononcé du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois du 25 avril 2016, rejetant une requête de mainlevée déposée par V.________ dans le cadre d’une précédente poursuite contre O.________, pour le motif que le jugement russe ne prévoyait aucun montant chiffré et que la poursuivante ne produisait aucune pièce prouvant les revenus du poursuivi, qui permettrait de déterminer le montant des pensions dues ;
un arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 15 février 2018, admettant partiellement un appel d’O.________ contre une décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 21 septembre 2017 et déclarant irrecevable une requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ le 22 décembre 2016. Il résulte de cet arrêt que, faute de pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition sur la base du seul jugement russe, V.________ avait introduit une demande en paiement de contributions d’entretien en complètement de ce jugement, ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant au versement d’un montant mensuel à titre de contribution à l’entretien de l’enfant T.________. Le juge délégué a considéré qu’il n’y avait pas place pour un complètement du jugement russe et que le seul élément manquant pour le mettre à exécution était le revenu du poursuivi, qui relevait du fait ;
des documents attestant des revenus d’O.________ pour la période de janvier 2016 à septembre 2017, soit un certificat de salaire annuel pour
4 - 2016 et des décomptes de salaire mensuels pour 2017, établis par l’[...] (pièce 15). Par déterminations déposées le 19 avril 2018, le poursuivi a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée d’opposition, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur un incident soulevé par lui devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et tendant à ce que les pièces concernant ses revenus soient retranchées du dossier, ainsi qu’au retranchement, dans la présente cause, de la pièce 15 ; plus subsidiairement, il a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses conclusions, il a produit notamment les pièces suivantes :
un document intitulé « résolution de l’huissier de justice – exécuteur sur les calculs de la dette de la pension alimentaire », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 6 mai 2014, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, constatant qu’au 1 er mai 2011, la dette était de 238’176,50 roubles, que le débiteur n’avait pas fourni de renseignements ou documents sur son emploi et ses revenus, que la période de non-paiement de la pension alimentaire était de trente-six mois, du 2 mai 2011 au 2 mai 2014, que sur la base du salaire mensuel moyen en Russie, de 29'255 roubles, la dette pouvait être fixée, pour la période concernée, à 175'529,88 roubles (29'255 x 1/6 x 36 mois), que « le paiement partiel pour la période sous revue est 0.00 roubles (32'898 sur le dépôt de notaire) », et que la dette totale au 2 mai 2014 atteignait (238’176,50 + 175'529,88 =) 413'706,38 roubles ;
un dito du 18 septembre 2014, effectuant le même calcul pour la période de quatre mois et quinze jours du 3 mai au 18 septembre 2014, portant la dette totale à cette date à 437'910,22 roubles ;
une « ordonnance de l’huissier de justice », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 22 octobre 2014, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, dont il ressort que « lors de la mise en œuvre des mesures d’exécution, il a été établi que la totalité de la dette avait été payée » ;
5 -
une « résolution de l’huissier de justice – exécuteur », du bureau des huissiers de justice de la région de [...], du 30 septembre 2015, dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, dont il ressort que la période de non-paiement de la pension alimentaire est de douze mois et onze jours, du 19 septembre 2014 au 30 septembre 2015, et que sur la base du salaire mensuel moyen, la dette totale est de 71'826,32 roubles ;
une « ordonnance de l’huissier de justice » du même bureau, du 31 décembre 2015, dans la même procédure, fixant, selon la même méthode, la dette pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2015 à 11'661,02 roubles ;
une attestation d’un « huissier de justice – exécuteur » du même bureau, du 22 janvier 2016, dans la même procédure, selon laquelle « au 31.12.2015 la dette (...) est payée » ;
une attestation d’un huissier du bureau des huissiers de justice de la région de [...] du 9 mars 2017 relative à la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, dont il ressort que, le 10 juillet 2015, le montant des contributions d’entretien à recouvrer de 437'910,22 roubles pour la période du 3 novembre 2003 au 18 septembre 2014 avait été transféré sur le compte de la créancière V.________, puis, le 31 décembre 2015, le montant de 76'620,80 roubles pour la période du 19 septembre 2014 au 30 septembre 2015, le 21 janvier 2016, le montant de 11'661,02 roubles pour la période du 1 er octobre au 31 décembre 2015, et le 26 septembre 2016, le montant de 49'693,28 roubles pour la période du 1 er janvier au 31 août 2016, que, pour la période du 1 er septembre 2016 au 28 février 2017, une ordonnance avait été rendue, fixant à 35'404,98 roubles le montant à recouvrer, que, « à l’heure actuelle, les moyens financiers du compte courant susmentionné n’ont pas été crédités sur le compte de dépôt du Service des huissiers », mais que, « aussitôt qu’ils le seront, la somme susmentionnée sera débitée. » ;
une ordonnance sur la détermination du montant des contributions d’entretien à recouvrer dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54, rendue par un huissier du même bureau le 9 mars 2017, arrêtant le montant des contributions restant dues par O.________ pour la période du 1 er septembre 2016 au 28 février 2017 à 35'404,98
6 - roubles, sur la base du salaire mensuel moyen au sein de la Fédération de Russie de 5'900,83 roubles ;
dito du 6 avril 2017, arrêtant le montant des contributions restant dues par O.________ au 31 mars 2017 à 41'305,81 roubles ;
une attestation d’un huissier du même bureau, du 6 avril 2017, indiquant que la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54 était en cours et que pour la période du 1 er septembre 2016 au 31 mars 2017 la dette était payée ;
un récépissé établi le 6 avril 2017 par un huissier du même bureau pour la somme de 41'305,81 roubles reçue d’O.________ en faveur de V.________ dans la procédure d’exécution forcée n° 3035/08/09/54 ;
une « ordonnance sur la distribution des fonds » du 11 avril 2017, par laquelle l’huissier a décidé de virer à V.________ les 41'305,81 roubles reçus d’O.________ ;
un ordre enregistré le 12 avril 2017 par la banque d’O.________ en Russie portant sur le virement mensuel – le 6 de chaque mois – à V.________, du montant de 6'000 roubles à titre de « paiement des aliments sur la procédure 3035/08/09/54 », durant la période du 1 er mai 2017 au 31 mai 2018 ;
un extrait d’un compte bancaire d’O.________ en Russie mentionnant des débits mensuels de 6'000 roubles, le 6 chaque mois, de mai à octobre 2017 ;
un ordre enregistré le 10 octobre 2017 par la banque d’O.________ en Russie portant sur le virement mensuel – le 6 de chaque mois – à V.________, du montant de 6'000 roubles à titre de « paiement des aliments sur la procédure d’exécution n° 3035/08/09/54 », durant la période du 10 octobre 2017 au 10 novembre 2019 ;
dito, enregistré le 16 octobre 2017, portant sur le virement unique sur le compte de V.________ d’un montant de 4'000 roubles versé en espèces par l’épouse d’O.________ à titre de « Aliments de O.________ du 06.10.2017 » ;
un extrait du compte bancaire d’O.________ en Russie pour la période du 1 er octobre 2017 au 2 avril 2018, mentionnant des débits mensuels, le 6 de chaque mois, de 6'000 roubles ;
7 -
une ordonnance de production de pièces rendue le 10 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le procès en fixation de la contribution d’entretien ouvert par demande de V.________ du 22 décembre 2016, adressée au Département des ressources humaines de l’[...] et portant sur le certificat de salaire pour l’année 2016 et les fiches de salaire de janvier à septembre 2017 d’O.________ ;
une lettre du 13 octobre 2017 adressée par le conseil d’O.________ au magistrat précité, lui demandant de reconsidérer son ordonnance de production de pièces, dès lors que l’incident soulevé à ce sujet n’était pas définitivement tranché ;
une lettre du 13 octobre 2017 du Département des ressources humaines de l’[...] au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, accompagnant la production des pièces requises ;
une requête du 23 février 2018 adressée par le conseil d’O.________ au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, tendant à ce que les pièces produites par l’[...] ne soient pas transmises à V.________ ;
une détermination du conseil de V.________ sur cette requête, concluant à son rejet. 2.Par prononcé du 31 mai 2018, rendu à la suite d’une audience tenue contradictoirement le 19 avril 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 36'443 fr. 98 sans intérêt (I), a arrêté les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante par 500 fr. et à celle du poursuivi par 160 fr. (III), et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 160 fr. (IV), et que la poursuivante verserait au poursuivi la somme de 2'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V). Dans ses motifs, notifiés le 3 août 2018 aux parties, le juge a considéré que le jugement russe, déclaré exécutoire, valait titre de mainlevée définitive, que le montant de la dette n’était pas chiffré mais fixé à un sixième des revenus du poursuivi, que la poursuivante n’avait
8 - établi les revenus du poursuivi que pour les années 2016 et 2017, que le montant de la dette pouvait être arrêté à 20'251 fr. 08 pour 2016 et à 17'695 fr. 80 pour 2017, dont il fallait déduire les versements effectués par le poursuivi, soit 49'693,28 roubles valeur au 30 septembre 2016, ce qui équivalait à 766 fr. 46 au taux de change de l’époque, et 41'305,81 roubles, valeur au 13 avril 2017, ce qui équivalait à 736 fr. 44 au taux de change de l’époque, et que s’agissant des autres versements allégués par le poursuivi, les pièces produites n’établissaient pas que les montants déduits de son compte bancaire avaient bien été versés à la poursuivante. 3.a) Par acte du 13 août 2018, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de l’entier du montant réclamé en poursuite, en capital et intérêt. b) O.________ ayant également recouru auprès de la cour de céans contre le prononcé du juge de paix, par acte du 13 août 2018, un dossier parallèle a été ouvert sous la référence KC18.010940-181186. Par décision du 15 août 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la
9 - décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable. II.a) La recourante invoque une violation de l’art. 8 CC (Code civil ; RS 101) par le premier juge ; elle soutient que, en raison du « comportement déloyal » d’O.________, qui se serait « bien entendu abstenu, tout au long des procédures, de produire la moindre pièce concernant ses revenus », le fardeau de la preuve aurait dû être renversé « de manière à ce qu’à défaut pour l’intimé d’avoir prouvé que ses revenus étaient inférieurs à ceux obtenus en 2016 et 2017, ceux-ci devaient être la base pour calculer l’entier des contributions d’entretien en faveur de son fils » ; selon elle, le montant des revenus de l’intimé antérieurs à 2016 constituerait, en l’espèce, un « fait dirimant » ou « extincteur », susceptible de « tenir en échec la naissance du droit » ou d’entraîner son extinction ou sa modification, et qu’il appartiendrait dès lors à l’intimé d’établir, d’autant que la preuve de ces revenus serait difficile à rapporter pour la recourante. b) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le poursuivant qui allègue détenir un titre de mainlevée définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office - l’existence matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamé en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). De son côté, l'opposant peut se libérer en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement (art. 81 al. 1 LP). La répartition du fardeau de la preuve découle de l’art. 8 CC, en vertu duquel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, font naître son droit (faits générateurs),
10 - alors que la partie adverse doit prouver les faits qui empêchent la naissance du droit (faits dirimants) ou en provoquent l’extinction ou la modification (faits destructeurs) ; en d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, tandis que celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1). Ainsi, en procédure de mainlevée définitive, si le jugement prévoit une condition suspensive, il incombe au créancier de prouver sa réalisation ; en revanche, la réalisation d’une éventuelle condition résolutoire est à prouver par le débiteur (ATF 143 III 564 consid. 4.2.2). De simples difficultés de preuve ne justifient pas qu’on renverse le fardeau de la preuve sur l’autre partie (ATF 114 II 91 consid. 3, JdT 1988 I 310) et l’art. 8 CC s’applique en principe aussi lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 133 V 205 consid. 5.5 ; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) ; ainsi, par exemple, en cas de contestation du loyer initial, le bailleur qui n'a pas la charge de la preuve doit collaborer loyalement à l'administration des preuves en fournissant tous les éléments en sa possession, qui sont nécessaires à la vérification du motif qu'il a allégué dans la formule officielle (ATF 139 III 13 consid. 3.2). Cependant, l’obligation faite à la partie adverse de collaborer à l’administration de la preuve est de nature procédurale, ne touche pas au fardeau de la preuve et n’implique pas son renversement (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa). En procédure sommaire de mainlevée d’opposition, la preuve est apportée par titre immédiatement disponible (cf. art. 254 CPC). L’édition de titres en mains de tiers est en principe exclue, le créancier devant produire lui-même le titre de mainlevée auprès du juge et le débiteur devant faire de même des pièces sur la base desquelles il entend prouver l’extinction ou la suspension de la dette ; des exceptions sont possibles dans des cas très particuliers, notamment lorsqu’il s’agit de
11 - constater une condition d’exécution, clairement définie par le titre de mainlevée définitive, par la production d’un décompte de salaire (TF 5A_203/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.3 et réf. cit.). c) En l’espèce, le jugement russe produit comme titre de mainlevée condamne l’intimé à verser à la recourante un sixième de ses revenus pour l’entretien de leur fils. Au vu des principes rappelés ci- dessus, il incombait à la recourante d’établir tous les faits fondant sa prétention et, par conséquent, de prouver le montant des revenus de l’intimé durant toute la période concernée pour permettre d’en calculer le sixième alloué par le jugement. Il ne s’agit pas d’un fait dirimant ou extincteur, dont la preuve aurait incombé au poursuivi, ni d’un fait négatif, dont l’intimé aurait eu à offrir la preuve du contraire. Aucune obligation de prouver ne pouvait d’ailleurs être exigée de l’intimé, dès lors que ce dernier n’avait pas allégué quoi que ce soit au sujet de ses revenus. Il n’a notamment pas fait valoir que ses revenus de 2003 à 2015 étaient inférieurs à ceux obtenus en 2016 et 2017. Dans ces conditions, la recourante n’ayant pas établi le montant des revenus de l’intimé pour les années précédentes, le premier juge ne pouvait pas, sans violer l’art. 8 CC, considérer simplement que ces revenus avaient été identiques et lever l’opposition à concurrence de leur sixième. Quant au fait qu’il soit plus facile pour l’intimé que pour la recourante de produire les certificats de salaire utiles, il ne justifie pas de renverser le fardeau de la preuve des revenus en cause, la recourante ayant pu produire les preuves des revenus de l’intimé pour 2016 et 2017 et ne disant pas ce qui, selon elle, rendait « impossible » de produire elle-même des pièces ou, surtout, d’en requérir la production par l’intéressé ou par un tiers (par ex. l’[...]) pour les années antérieures, ce qu’elle n’a pas fait. III.Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l’art. 322 al. 1 CPC. On ne peut toutefois pas dire que le prononcé attaqué est confirmé, vu l’admission partielle du recours parallèle.
12 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thomas Barth, avocat (pour V.), -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour O.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 269’383 fr. 89.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
14 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :