Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.010149

110 TRIBUNAL CANTONAL KC18.010149-181023 228 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 octobre 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Hack et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Valentino


Art. 80 al. 1 LP ; 336 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A., à Gland, contre le prononcé rendu le 15 mai 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à T., à Vésenaz.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 18 décembre 2017, à la réquisition de T., l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A., dans la poursuite n° [...], un commandement de payer les sommes de 1) 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 avril 2016, 2) 4'683 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2017 et de 3) 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Remboursement frais judiciaires (Fr. 300.-) et dépens (Fr. 700.-), en vertu du ch. VI de l’ordonnance d’expulsion rendue par le Juge de Paix du district de Nyon le 08.04.2016.
  1. Remboursement frais judiciaires (exécution forcée), ch. I prononcé 30.03.2017.
  2. Dépens (exécution forcée), ch. III prononcé du 30.03.2017. » La poursuivie a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 27 février 2018, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts, en indiquant que « constituent des jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires, les dépens (ndr : souligné dans le texte), issues d’une procédure judiciaire ». A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • un extrait internet du Registre du commerce du Canton de Vaud relatif à la société A.________, dont [...] est l’administrateur avec signature individuelle ;

  • un extrait du Registre foncier du 16 septembre 2015 attestant que le poursuivant est, depuis le 3 janvier 2005, propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de Gland ;

  • 3 -

  • une copie certifiée conforme de l’ordonnance du 8 avril 2016, notifiée aux parties le même jour, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a, à la requête de T., notamment prononcé l’expulsion d’A. des locaux qu’elle occupait à [...], à Gland, pour le lundi 2 mai 2016 à midi (I) et a dit que la partie locataire A.________ rembourserait à la partie bailleresse T.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 700 fr. à titre de dépens (VI) ;

  • une copie certifiée conforme du prononcé du 30 mars 2017, notifié aux parties le même jour, par lequel la juge de paix, « vu la procédure d’exécution au sens des articles 338 et suivants du Code de procédure civile (CPC), vu l’exécution forcée d’expulsion qui s’est déroulée les 30 novembre 2016 et 12 et 13 décembre 2016 [et] considérant que, selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante », a arrêté à 4'683 fr. les frais judiciaires de la partie requérante T., comprenant les frais de serrurier et de déménagement (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée A. (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV) ;

  • une copie certifiée conforme de l’arrêt rendu le 24 mai 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, déclarant irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 30 mars 2017 précité, mettant les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr., à la charge de la recourante A.________ (II) et disant que l’arrêt était exécutoire (III). Cet arrêt retient notamment dans ses considérants que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 7 juin 2016 – confirmé le 24 août 2016 par le Tribunal fédéral –, rejeté l’appel déposé par A.________ contre l’ordonnance d’expulsion du 8 avril 2016 précitée, que par avis du 8 novembre 2016 – confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du 24 novembre 2016 –, la juge de paix a, sur requête de T., informé A. que l’exécution forcée de l’expulsion était

  • 4 - fixée au mercredi 30 novembre 2016 à 9 heures, ce qu’elle a confirmé par courrier du 29 novembre 2016, que l’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, que par lettre du 30 novembre 2016, A.________ a déclaré recourir contre la « décision » de la juge de paix du 29 novembre 2016 et que la Présidente de la Chambre des recours civile a, par courrier du 19 janvier 2017, informé A.________ que le courrier de la juge de paix du 29 novembre 2016 n’était pas susceptible de recours, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur le « recours » du 30 novembre 2016. b) Par courrier recommandé du 12 mars 2018, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 12 janvier 2018, ultérieurement prolongé au 26 avril 2018, pour se déterminer. Par déterminations du 26 avril 2018, la poursuivie a conclu au rejet de la requête et à ce que les frais soient mis à la charge du poursuivant. Elle faisait valoir que l’expulsion intervenue le 30 novembre 2016 était « irrégulière », au motif notamment que « la décision d’expulsion forcée a[vait] été demandée et confirmée par la justice de paix alors que le dernier recours valablement déposé au Tribunal cantonal contre cette expulsion n’était pas encore traité et qui en plus aurait encore donné droit à un ultime recours au Tribunal fédéral ». Partant, il n’appartenait pas à la poursuivie de payer « les frais d’expulsion et annexes de cette procédure ». Pour le reste, elle a remis en cause l’ordonnance d’expulsion sur le fond, invoquant « le côté humanitaire » de cette affaire et les conséquences catastrophiques pour ses activités, « tout cela par la mauvaise volonté du propriétaire de trouver un arrangement à cette situation », et réclamant une indemnité de 100'000 fr. « pour réparations de torts causés ». A l’appui de son écriture, elle a produit les pièces suivantes :

  • une copie du recours qu’elle a déposé le 30 novembre 2016 à l’encontre de la « décision » de la juge de paix du 29 novembre 2016 ;

  • 5 -

  • une copie d’un « contrat de location en long séjour » signé le 9 mars 2017 par [...] concernant une réservation d’hôtel ;

  • une copie de factures d’hébergement dans divers hôtels pour la période allant de fin novembre 2016 à juillet 2017. 3.Par prononcé non motivé du 15 mai 2018, notifié à la poursuivie le 18 mai 2018, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1) 1'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 décembre 2018, 2) 4'683 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 décembre 2018 et 3) 1'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 décembre 2018 (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr., compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit que la partie poursuivie rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV). La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 25 mai 2018, remise à la poste le 28 mai 2018. Les motifs, envoyés le 22 juin 2018, lui ont été notifiés le 29 juin 2018. En résumé, la juge de paix a considéré que tant l’ordonnance d’expulsion du 8 avril 2016 que le prononcé d’exécution forcée du 30 mars 2017 valaient titres de mainlevée définitive s'agissant des frais et dépens mis à la charge de la poursuivie et que l’intérêt moratoire devait courir dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure. 4.La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 9 juillet 2018, accompagné de trois pièces, en concluant à ce que la mainlevée ne soit pas accordée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

  • 6 - E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, à l’exception du courrier adressée le 30 novembre 2016 par la recourante à la Chambre des recours civile, qui figure déjà au dossier de première instance, les deux autres pièces produites à l’appui du recours sont nouvelles et, partant irrecevables, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II.a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit. Ainsi, saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (TF 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Dans une procédure de mainlevée définitive, le juge doit examiner d'office, notamment, si le créancier est au bénéfice d'un jugement qui est exécutoire. Il suffit que celui-ci soit exécutoire au plus tard lors du prononcé de la mainlevée (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 4). Il appartient au poursuivant d’apporter la preuve du caractère exécutoire de la décision (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2), respectivement au poursuivi d’établir qu’une décision exécutoire a, par la suite, été modifiée par une autre décision entrée en force (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 ad art. 80 LP, p. 36 et les réf. cit.). On ne peut pas exiger du juge de paix ou de la Cour des

  • 7 - poursuites et faillites qu’ils aient connaissance, à titre de faits notoires, de toutes les décisions judiciaires, que ce soit de première ou de deuxième instance, et, partant, qu’ils tiennent compte de l’effet d’une décision entrée en force sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué (cf. TF 5D_37/2018 précité consid. 5). bb) D’après le CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu’elle n’est pas entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (art. 336 al. 1 let. b CPC). En principe, une décision entrée en force est donc exécutoire (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (éd.), 3 e éd., Zurich 2016 [ci-après : ZPO Kommentar], n. 10 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 336 CPC et les réf. citées). Le CPC ne définit pas le concept d’entrée en force de chose jugée mentionné à l’art. 336 CPC (Droese, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 2 ad art. 336 ZPO). Il s’agit là de l’entrée en force formelle (Staehelin, ZPO Kommentar, loc. cit. ; Droese, op. et loc. cit. ; Berti, Besondere Verfahrensarten gemäss dem bundesrätlichen Entwurf für eine schweizerische Zivilprozessordnung, ZZZ 2007, pp. 339 à 351, spéc. p. 343, note de bas de page 22). L’entrée en force formelle signifie que la décision ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du CF du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [ci-après : Message CPC], FF 2006, 6481 ss, spéc. 6989, no 5.24.1 ; ATF 131 III 87 ss, p. 89), c’est-à-dire que la voie de l’appel – qui a un effet suspensif ex lege – n’est pas ou plus à disposition (art. 315 al. 1 CPC ; Droese, op. cit., n. 2 ad art. 336 ZPO). Il s’ensuit qu’une décision susceptible d’appel, avec effet suspensif ex lege, n’entre en force, et n’est donc exécutoire, que lorsque les parties renoncent à faire appel (art. 239 al. 2, 2 ème phrase CPC), lorsque le délai d’appel est écoulé sans que les parties ne l’aient utilisé,

  • 8 - quand l’appel est retiré ou quand l’appel fait l’objet d’une décision de non- entrée en matière (Droese, op. cit., n. 3 à 7 ad art. 336 ZPO ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC ; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 10 et 13 ad art. 336 ZPO ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, n. 7 s. ad art. 80 SchKG et les réf. cit.). D’après l’art. 336 CPC, il y a cependant des situations où l’entrée en force et le caractère exécutoire ne coïncident pas : en cas d’appel, l’instance de recours peut prononcer l’exécution anticipée d’une décision qui n’est pas encore entrée en force (al. 1 let. b ; cf. art. 315 al. 2 CPC) ; en cas de recours extraordinaire (recours limité au droit ou révision), l’instance de recours a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision lors même que celle-ci est déjà entrée en force (al. 1 let. a ; Message CPC, op. et loc. cit. ; Droese, op. cit., n. 12 ad art. 336 CPC). cc) Selon l’art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire. Lorsque l’attestation du caractère exécutoire de la décision est sollicitée auprès du tribunal de première instance, le greffe devra alors s’adresser auprès de l’instance supérieure compétente pour recueillir tous les renseignements utiles lui permettant d’apprécier la survenance ou non du caractère exécutoire à la lumière des conditions et cas de figures prévus par l’art. 336 CPC (Droese, op. cit., n. 22 ad art. 336 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 336 CPC). Cependant, une attestation d’exequatur ne constitue pas une preuve absolue du caractère exécutoire de la décision et le juge peut se fonder sur d’autres faits pour retenir le caractère exécutoire d’une décision (pour un cas où le Tribunal fédéral s’est écarté d’une telle attestation, cf. TF 5A_816/2013 du 22 février 2014 consid. 3 et 4). b) En l’espèce, T.________ a produit l’ordonnance d’expulsion du 8 avril 2016 et le prononcé d’exécution forcée du 30 mars 2017 qui fondent ses prétentions en mainlevée définitive, dans la mesure où ils condamnent la poursuivie à payer au poursuivant les montants de 1'000 fr. (300 fr. + 700 fr.), d’une part, 4'683 fr. et 1'000 fr., d’autre part. Il n’a pas produit d’attestation selon l’art. 336 al. 2 CPC qui aurait prouvé que

  • 9 - ces décisions étaient exécutoires. Toutefois, il a produit l’arrêt de la Chambre des recours civile du 24 mai 2017 n’entrant pas en matière sur le recours d’A.________ contre le prononcé d’exécution forcée et mentionnant dans ses considérants qu’un appel déposé contre l’ordonnance d’expulsion avait été rejeté par arrêt de la Cour d’appel civile et que le Tribunal fédéral avait rendu une décision de non-entrée en matière sur le recours formé contre cet arrêt. Il s’agit précisément de cas dans lesquels il y a lieu de considérer qu’une décision entre en force et devient exécutoire. Certes, l’arrêt du 24 mai 2017 pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, mais celui-ci n’est pas assorti de l’effet suspensif de par la loi et il appartenait à la recourante d’établir qu’un effet suspensif avait été accordé (cf. CPF 22 août 2018/181). Or, la recourante n’a pas fait valoir qu’elle aurait recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 24 mai 2017 ni établi qu’un effet suspensif aurait été accordé à ce recours. La recourante fait valoir que l’expulsion qui a eu lieu le 30 novembre 2016 « a été opérée de manière irrégulière et précipitée du fait que le dernier recours déposé par la société ainsi que par [...] (...) n’a jamais été traité par le Tribunal cantonal ». Sur la base de l’argumentation similaire qu’elle a développée dans ses déterminations de première instance, on comprend que la recourante se réfère ici au recours du 30 novembre 2016 interjeté contre le courrier de la juge de paix du 29 novembre 2016. Dans son arrêt du 24 mai 2017, la Chambre des recours civile a indiqué que la Présidente n’était pas entrée en matière sur ce « recours » dans la mesure où le courrier du 29 novembre 2016 était une simple confirmation de la décision de la juge de paix du 8 novembre 2016. Il n’est par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi que la recourante aurait recouru contre l’avis d’exécution forcée du 8 novembre 2016, auquel cas il lui appartenait encore de démontrer qu’un effet suspensif avait été accordé, le recours de l’art. 319 let. a CPC – seule voie de droit ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC) – n’ayant pas d’effet suspensif ex lege (art. 325 al. 1 CPC).

  • 10 - Ainsi, il y a lieu d’admettre que le caractère exécutoire de l’ordonnance d’expulsion du 8 avril 2016 et du prononcé d’exécution forcée du 30 mars 2017 est établi. D’ailleurs, si l’ordonnance d’expulsion n’avait pas été exécutoire, il n’y aurait pas eu d’exécution forcée. Pour le reste, la recourante invoque les conséquences financières de son expulsion du 30 novembre 2016, qu’elle considère comme injustifiée. Or, il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner le bien-fondé de l’ordonnance d’expulsion et du prononcé d’exécution forcée rendus par la juge de paix (consid. IIa/aa supra). III.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

  • 11 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A., -M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'683 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon.

  • 12 - Le greffier :

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