Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC18.007732

109 TRIBUNAL CANTONAL KC18.007732-181198 287 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 décembre 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 175 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...], contre le prononcé rendu le 6 juillet 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à C., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 6 novembre 2017, à la réquisition de V., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à C., dans la poursuite n° 8'486'168, un commandement de payer les sommes de 1) 7'224 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2011, de 2) 8'306 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2011, de 3) 7'106 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2012 et de 4) 708 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Frais d’assistance judiciaire dus selon le ch. V de la convention conclue le 20.12.2011 et ratifiée par le Président du Tribunal Civil de l’Arrondissement de l’Est vaudois le 30.03.2012 1) Frais d’assistance judiciaire selon ch. 3 du prononcé du 30.03.12 et Ch. V convention du 30.03.2012
  1. Frais d’assist. judiciaire selon ch. V de la convention ratifiée le 30.03.2012
  2. Frais d’assistance judiciaire voir détail sous chiffre 1.1
  3. Contribution d’entretien selon ch. V prononcé du 31.05.17 ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 20 février 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 15'530 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2011 et de 7'106 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2012. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • une copie d’une convention signée par les parties le 20 décembre 2011 réglant la reprise de leur vie commune et prévoyant à son chiffre V ce qui suit :

  • 3 - « C.________ s’acquittera des listes de frais d’assistance judiciaire de son épouse V.________ à hauteur de fr. 7'224.20 et fr. 8'306.10 en ce qui concerne la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. C.________ s’acquittera encore de la liste des opérations d’assistance judiciaire de son épouse V.________ en ce qui concerne la procédure de divorce. C.________ s’acquittera de plus des honoraires dus par son épouse V.________ à Me G.________ concernant les démarches accomplies auprès de la Justice de paix dans le cadre de la procédure de mainlevée. »

  • une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 30 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce avec accord complet requis par les parties, constatant que la procédure en divorce était sans objet, vu la reprise de la vie commune (I), prenant acte de la convention signée par les parties le 20 décembre 2011 susmentionnée, annexée au prononcé pour en faire partie intégrante (II), fixant les frais judiciaires et les répartissant entre l’Etat el le poursuivi (III), disant que l’indemnité d’office de Me G.________, conseil de la poursuivante était fixée à 7'106 francs 40 (III), disant que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser à l’Etat les frais judiciaires qui la concernaient et les indemnités de son conseil d’office (IV) et ordonnant que la cause soit rayée du rôle (V). Le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attesté que ce prononcé était définitif et exécutoire dès le 13 juin 2012 ;

  • une copie certifiée conforme d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, autorisant les parties à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), attribuant à la mère la garde sur les enfants du couple (II), fixant le droit de visite du père (III), constatant l’entretien convenable des enfants (IV), fixant à 2'387 fr. dès le 1 er novembre 2016 la contribution mensuelle due par le père à l’entretien de chacun de ses deux enfants (V), ne fixant aucune contribution d’entretien en faveur de la poursuivante (VI), attribuant au poursuivi la jouissance du domicile conjugal (VII), attribuant à la poursuivante la

  • 4 - jouissance d’un véhicule de marque [...] (VIII), disant que le poursuivi était le débiteur de la poursuivante d’une somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (IX), compensant les dépens (X), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et disant que le prononcé était immédiatement exécutoire (XII). Ce prononcé mentionne une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 19 octobre 2016, fixant à 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, la contribution due par le poursuivi pour l’entretien de sa famille dès le 1 er octobre 2016 ;

  • une copie d’un courrier adressé le 4 août 2017 par le conseil de la poursuivante au Service juridique et législatif du canton de Vaud, Secteur recouvrement, faisant suite à un courrier de ce service du 19 juillet 2017, se référant à la convention du 20 décembre 2011, au prononcé du 30 mars 2012, ainsi qu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2017 susmentionnés, indiquant que sa cliente n’était pas en mesure de rembourser un quelconque montant et que, selon la convention du 21 décembre 2011, le poursuivi était le débiteur des montants réclamés.

  • une copie de la réponse du Service juridique et législatif du canton de Vaud du 13 septembre 2017, indiquant que la poursuivante était la débitrice des montants réclamés à titre de remboursement de l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée, qu’il n’appartenait pas au service de recouvrer ces créances auprès du poursuivi, mais à la poursuivante de le faire et invitant celle-ci à poursuivre ses versements selon les plans de recouvrement convenus ;

  • une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi du 6 octobre 2017, se référant notamment à la convention du 20 décembre 2011 et au prononcé du 31 mai 2012 et lui réclamant à ce titre le paiement des sommes de 15'530 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2011 et de 7'106 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mars 2012, montants à payer dans un délai échéant le 20 octobre 2017, faute

  • 5 - de quoi il agirait par toutes voies utiles pour faire valoir les droits de sa cliente ;

  • une copie d’une réquisition de poursuite du 2 novembre 2017 ;

  • un extrait du registre du commerce relatif à la raison individuelle du poursuivi ;

  • une procuration. b) Par courrier recommandé du 22 février 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 26 mars 2018, ultérieurement prolongé au 18 avril 2018 puis au 3 mai 2018, pour se déterminer. Dans ses déterminations du 3 mai 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et a invoqué la compensation. Il a requis la production de pièces et a produit les pièces suivantes :

  • une copie d’un relevé de dossier établi le 14 décembre 2016 par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, dont il ressort que la dette de la poursuivante en remboursement de l’assistance judiciaire dans le dossier [...], par 7'224 fr. 20 et 8'306 francs 10, s’élevait, à la date du décompte, compte tenu des versements effectués, à 8'053 fr. 30, compte tenu de frais de poursuite de 103 fr. 30 ;

  • une copie d’un relevé de dossier établi le 14 décembre 2016 par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, dont il ressort que la dette de la poursuivante en remboursement de l’assistance judiciaire dans le dossier [...], par 2'900 fr. de frais de justice et de 7'106 fr. 40 d’indemnité de conseil, s’élevait à la date du décompte, compte tenu des versements effectués, à 4'856 fr. 40 ;

  • 6 -

  • une copie d’une commande pour véhicule de leasing portant sur un véhicule de marque [...], signée le 23 septembre 2015 par le poursuivi sous sa raison individuelle ;

  • une copie certifiée conforme d’un procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale de la Vice-Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois du 21 décembre 2016, dans lequel les parties ont signé une convention prévoyant notamment que le poursuivi remettrait à la poursuivante les clés du véhicule de marque [...] dans un délai échéant le 23 décembre 2016 ;

  • des copies d’avis de débit et de détails d’opérations dont il ressort que le poursuivi a viré en faveur de la poursuivante les sommes de 4'960 fr. le 30 décembre 2016 (7'000 fr. – 500 fr. de nourriture - 925 fr. de paiement de leasing pour janvier 2017 – 614 fr. de caisse-maladie pour janvier 2017), 5'000 fr. le 11 janvier 2017, 7'000 fr. le 1 er février 2017, 7'000 fr. le 2 mars 2017, 4'500 fr. le 3 avril 2017, 4'500 fr. le 1 er mai 2017, 5'000 fr. le 17 mai 2017, 5'274 fr. le 2 juin 2017, 5'274 fr. le 3 juillet 2017 et 10'000 fr. le 24 juillet 2017. c) Dans le délai imparti, la poursuivante a déposé, le 31 mai 2018, un procédé écrit et a produit les pièces requises suivantes :

  • une copie de dix-huit récépissés de paiement de la somme de 100 fr. du mois de janvier 2017 au mois de mai 2018 au service de l’assistance judiciaire dans le dossier n° [...], et de dix-huit récépissés de paiement de la somme de 150 fr. du mois de janvier 2017 au mois de mai 2018 au même service dans le dossier [...] ;

  • un relevé des opérations du compte bancaire de la poursuivante pour la période courant du 17 septembre 2016 au 3 janvier 2017 ;

  • un copie d’un courrier non daté de la poursuivante à son conseil, se plaignant du fait que le véhicule de marque [...] n’avait pas de pneus d’hiver et déclarant vouloir le véhicule de marque [...] pourvu de ce type

  • 7 - de pneus. A ce courrier était joint un récépissé attestant du paiement le 30 janvier 2017 d’un montant de 925 francs 30 à [...]. Dans le délai imparti, le poursuivi a déposé le 2 juillet 2018 des déterminations complémentaires confirmant ses conclusions. 3.Par prononcé non motivé rendu le 6 juillet 2018, notifié à la poursuivante le 9 juillet 2018, le Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens fixés à 1’500 fr. (IV). Le 9 juillet 2018, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 31 juillet 2018 et notifiés à la poursuivante le 2 août 2018. Le premier juge a en substance considéré que le prononcé du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 30 mars 2012, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP pour les montants de 7’224 fr.30 et 8'306 fr.10 reconnus par le poursuivi dans la convention ainsi que pour la somme de 7'106 fr. 40 correspondant à l’indemnité de conseil d’office de la poursuivante arrêté par le président et que le poursuivi avait admis de prendre en charge dans la convention. Il a toutefois retenu que le poursuivi avait démontré s’être acquitté de l’intégralité de sa dette par des paiements effectués en mains du Service de justice et de législation et de la poursuivante. 4.Par acte du 13 août 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est ordonnée à concurrence de 15'530 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an depuis le 20 décembre 2011 et de 7'106 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an depuis le 30

  • 8 - mars 2012, le poursuivi étant en outre condamné aux frais de première instance par 360 fr. et au versement d’un montant de 1’860 fr. à titre de dépens de première instance. Dans ses déterminations du 20 septembre 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a déposé le 28 septembre 2018 une réplique spontanée confirmant ses conclusions. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Il en va de même de la réplique spontanée de la recourante du 26 septembre 2018, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). II.La recourante reproche au premier juge une violation de l’art. 81 al. 1 LP et soutient que l’extinction de la dette résultant de la transaction judiciaire passée entre les partie n’est nullement établie. L’intimé objecte avoir clairement établi ne plus être redevable d’un quelconque montant. Il soutient également et surtout qu’aux termes

  • 9 - de la convention signée le 20 décembre 2011, il s’est engagé à s’acquitter de divers montants non pas en mains de son épouse mais directement auprès du tiers créancier de cette dernière, soit en l’occurrence du Service juridique et législatif de l’État de Vaud, que la convention ne constitue donc ni une reconnaissance de dette en faveur de la recourante ni un engagement de payer à cette dernière une quelconque somme d’argent mais uniquement une reprise de dette interne au sens de l’art. 175 CO laquelle ne justifierait pas l’octroi de la mainlevée. Il convient dès lors de tout d’abord examiner si la convention signée le 20 décembre 2011 constitue bien un titre à la mainlevée définitive et si oui dans quelle mesure. a)Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. Une transaction est un accord entre les parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques. Une transaction est dite judiciaire si elle est soumise au juge (art. 241 CPC) ou à l’autorité de conciliation (art. 208 CPC) - cas échéant après médiation (art. 217 CPC) - dans un procès auquel elle a pour but de mettre fin en réglant les droits litigieux. Elle est assimilée à un jugement exécutoire (art. 208 al. 2, 217 et 241 al. 2 CPC) et représente un titre de mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) si elle porte sur le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation de sûreté (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ;Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 94 ad art. 80 LP et les réf. citées). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; ATF 72 II 52), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les

  • 10 - trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 143 III 564 consid. 4.3 et 4.4 ; ATF 141 III 185 consid. 3 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). b) En l’espèce, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 30 mars 2012, notamment pris acte de la convention signée le 20 décembre 2011 par les parties et rayé du rôle la cause en divorce qui était alors pendante devant lui. On se trouve donc bien en présence d’une transaction qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). L’accord passé stipule que l’intimé s’acquittera des frais d’assistance judiciaire de la recourante en lien avec une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale d’une part et la procédure de divorce en cours d’autre part. Les frais liés aux mesures protectrices sont chiffrés à 7’224 fr. 20 et 8'306 fr. 10. Ceux relatifs au divorce ne sont pas précisés dans la convention mais résultent du prononcé qui a arrêté le montant de l’indemnité d’office due au conseil de la recourante pour la procédure de divorce à 7'106 fr. 40. La convention signée ne mentionne pas à qui les montants en cause doivent être payés. Il résulte toutefois de l’art. 123 CPC que le remboursement des frais d’assistance judiciaire se fait en mains de l’Etat qui les a avancés. Il ne ressort par ailleurs pas de la convention - et la recourante ne le soutient pas non plus - que cette dernière s’était elle- même déjà acquittée de tout ou partie des frais visés par l’accord. Il est ainsi manifeste que les paiements devaient intervenir en mains de l’Etat de Vaud. C’est du reste également ainsi que la recourante l’a compris puisqu’elle s’est dans un premier temps adressée au Service juridique et

  • 11 - législatif afin que ce dernier procède au recouvrement des montants dus directement auprès de l’intimé. Il s’ensuit que par la transaction judiciaire signée le 20 décembre 2011, l’intimé s’est obligé à rembourser à l’Etat de Vaud les dettes d’assistance judiciaire de la recourante à concurrence de 7'224 fr. 20, 8'306 fr. 10 et 7'106 fr. 40. Il convient maintenant de qualifier l’accord passé et de déterminer sa portée dans le cas d’une procédure de mainlevée. c)aa) Lorsqu’un reprenant promet de libérer le débiteur de sa dette envers le créancier, on est en présence d'un contrat de reprise de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (TF 5A_60/2012 du 13 juillet 2012, consid. 4.2 ; Probst, in Thevenoz/Werro (éd.) Commentaire romand CO I, 2 e éd., n° 1 ad art. 175 CO). La libération du reprenant peut s'effectuer soit par l'exécution de la prestation due en faveur du créancier, soit par une reprise de dette externe (cf. art. 175 al. 1 1ère et 2ème hyp. CO), soit par d'autres moyens constituant une cause d'extinction de la dette reprise (p. ex. la compensation; TF 5A_60/2012 du 13 juillet 2012, consid. 4.2 et la réf. citée). L’acte de reprise de dette interne au sens de l’art. 175 al. 1 CO permet à l’ancien débiteur qui n’aurait pas été libéré - par le paiement du reprenant au créancier ou par reprise de dette externe - d’obtenir la mainlevée dans une poursuite en paiement dirigé contre le reprenant, cela pour autant que le paiement de la dette reprise soit exigible. L’ancien débiteur est désigné comme créancier dans la réquisition de poursuite mais il doit être indiqué sous la rubrique « remarques » que le paiement doit être effectué en mains du créancier effectif (Staehelin, in Stahelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG I, n. 45 ad art. 82

  • 12 - LP et les réf. citées ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), op. cit., n. 86 ad art. 82 LP). Lorsque l’ancien débiteur s’acquitte lui-même de la dette envers le créancier parce que le reprenant ne s’exécute pas, la promesse de libération de ce dernier devient impossible. Par conséquent, le débiteur peut se retourner contre le reprenant défaillant pour lui demander le remboursement de la somme payée ainsi que d’éventuels dommages- intérêts supplémentaires en cas de faute du reprenant (Probst, op. cit., n. 6 ad art. 175 LP et les réf. citées). Contrairement à ce que soutient Veuillet (op. cit., n. 86 ad art. 82 LP), cette prétention ne découle toutefois pas directement de l’art. 175 CO mais des règles ordinaires applicables en cas d’inexécution des obligations (art. 97 ss CO ; Probst, op. cit. n. 6 ad art. 175 CO et les réf. citées). L’acte de reprise de dette interne, qui ne comporte par ailleurs pas d’engagement du reprenant à payer à l’ancien débiteur, ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée pour le remboursement des sommes acquittées par ce dernier (Staehelin, op. cit., n. 45 ad art. 82 LP). bb) En l’espèce, on a vu que l’intimé s’est engagé à rembourser à l’Etat de Vaud les dettes d’assistance judiciaire de la recourante. Un tel engagement constitue incontestablement une reprise de dette interne au sens de l’art. 175 al. 1 CO. La convention du 20 décembre 2011 aurait ainsi pu constituer un titre de mainlevée dans le cadre d’une poursuite engagée contre l’intimé aux fins d’obtenir l’exécution de la prestation convenue, soit le remboursement de la dette de la recourante en mains de l’État de Vaud. Pour cela, la recourante devait toutefois impérativement faire mentionner sur le commandement de payer que le paiement requis devait intervenir en mains de son créancier ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Dans la mesure où la poursuite introduite contre l’intimée tend ainsi au versement des montants reconnus en mains de la recourante directement, l’acte de reprise de dette interne du 20 décembre 2011 ne constitue pas un titre à la mainlevée, et cela quand bien même la recourante semble s’être

  • 13 - finalement acquittée elle-même d’une partie de sa dette d’assistance judiciaire. C’est donc en définitive à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée de la recourante. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser à l’intimé la somme de 1000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

  • 14 - IV. La recourante V.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de mille francs (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour V.), -Me Michael Stauffacher, avocat (pour C.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'636 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC18.007732
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026