Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.054292

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.054292-180735 201 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a, 239 al. 1, 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2018 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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  • 3 - E n f a i t : 1.Le 16 novembre 2017, à la réquisition de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à V.________, dans la poursuite n° 8'471'802, un commandement de payer les sommes de 18'230 francs, avec intérêt à 3 % l’an dès le 25 décembre 2016 et de 71 fr. 60 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt fédéral direct 2014 (Confédération Suisse) selon décision de taxation et décompte final du 14.11.2016 envoyés en recommandé ; sommation adressée sous pli recommandé le 06.01.2017

  1. Intérêts moratoires sur acomptes ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 15 décembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • une copie d’une sommation adressée le 23 juillet 2015 par la poursuivante au poursuivi et à son épouse, les invitant à déposer dans un délai non prolongeable de trente jours leur déclaration d’impôt pour l’année 2014, faute de quoi leurs revenus et leur fortune imposables seraient évalués d’office ;

  • une copie d’une décision de taxation définitive, calcul de l’impôt et prononcé d’amende adressée sous pli recommandé le 14 novembre 2016 par la poursuivante au poursuivi et à son épouse, fixant à 18'230 fr., l’impôt fédéral direct dû pour l’année 2014. La décision mentionne que la

  • 4 - taxation est intervenue d’office et qu’elle peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours pour le motif qu’elle serait manifestement inexacte ;

  • une copie d’un décompte final adressé sous pli recommandé le 14 novembre 2016 par la poursuivante au poursuivi et à son épouse constatant un solde d’impôt fédéral direct pour l’année 2014 de 18’230 fr. et des intérêts moratoires sur acomptes de 71 fr. 60, payables dans un délai échéant le 24 décembre 2016. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification ;

  • une copie d’un rappel valant sommation portant sur l’impôt fédéral direct 2014 adressé sous pli recommandé le 6 janvier 2017 par la poursuivante au poursuivi et à son épouse ;

  • un relevé de compte de l’impôt fédéral direct 2014 établi le 15 décembre 2017 par la poursuivante, faisant état d’un solde de 18'230 fr. d’impôt et de 71 fr. 60 d’intérêts moratoires sur acomptes. b) Par courrier recommandé du 17 janvier 2018, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 16 février 2018 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé non motivé du 6 mars 2018, adressé aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens (IV). Le pli recommandé contenant ce prononcé adressé au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

  • 5 - 4.Par acte du 14 mai 2018, le poursuivi a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il annule le prononcé susmentionné pour le motif que ni celui-ci ni la requête de mainlevée n’avaient été portés à sa connaissance. Il a indiqué n’avoir eu connaissance de ce prononcé qu’à la suite d’un courrier du 8 mai 2018 à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Il a produit une pièce. Le 16 mai 2018, le juge de paix a transmis l’acte du 14 mai 2018 et le dossier de la cause à la cour de céans. Dans ses déterminations du 15 juin 2018, l’intimée a déclaré maintenir sa procédure. E n d r o i t : I.a) Les règles du CPC sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]. Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en

  • 6 - procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). Lorsque les parties reçoivent le dispositif d'une décision, elles peuvent soit en demander la motivation, conformément à l'art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4). La jurisprudence vaudoise admet ainsi que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CPF 20 décembre 2016/387 ; CREC 7 septembre 2012/320 ; CACI 30 novembre 2016/651), Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Cette fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours n’intervient ainsi que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Par conséquent, ce devoir n’existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC).

  • 7 - Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1 er février 2012/13). b) En l’espèce, le pli qui contenait l’acte introductif d’instance, adressé au recourant sous pli recommandé le 17 janvier 2018, a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier que cet acte aurait été notifié à nouveau au recourant par huissier. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on doit considérer que cette requête n’a pas été valablement notifiée au recourant. Ce dernier ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir un prononcé du juge de paix de sorte que la fiction de notification ne s’applique pas non plus au dispositif qui lui a été adressé en recommandé le 7 mars 1018 et qui a également été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». Ce dispositif ne lui a donc pas été valablement notifié. Lorsqu’une décision n’a pas été valablement notifiée, on doit considérer que le délai de recours part dès la connaissance effective de la décision par la partie intéressée (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF, 20 septembre 2007/345).

  • 8 - En l’espèce, le recourant affirme n’avoir eu connaissance du prononcé qu’après avoir reçu un avis de saisie de l’office des poursuites le 8 mai 2018. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ses allégations à cet égard. Le recours, déposé le 14 mai 2018, a donc été déposé en temps utile (art. 239 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il respecte en outre les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable, quand bien même il a été adressé au premier juge (ATF 140 III 636). La pièce produite, nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Exercé à la suite de l’envoi d’un dispositif non motivé, le recours devrait en principe également être considéré comme une demande de motivation (cf. jurisprudence ci-dessus). Au vu de ce qui va suivre et par économie de procédure, il convient toutefois de renoncer à exiger du premier juge qu’il motive son prononcé. II.a) Selon une jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). b) En l’espèce et comme rappelé ci-dessus, le recourant n’a pas plus reçu la requête de mainlevée accompagnée d’un délai pour se déterminer que le prononcé de mainlevée lui-même. Le prononcé du 6 mars 2018 doit par conséquent être annulé. III.Vu ce qui précède, le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi.

  • 9 - Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour des cas similaires : cf. CPF, 24 août 2015/241 ; CPF, 10 avril 2014/145; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d’opposition à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs) effectuée par le recourant lui est restituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 10 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

  • 11 - Le greffier :

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