Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.054082

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.054082-180732 198 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 août 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 al. 1 et 3 let. a, 239 al. 1, 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2018 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : 1.Le 25 octobre 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à H.________, dans la poursuite n° 8'455'157, un commandement de payer les sommes de 1) 21'249 fr. 20 avec intérêt à 3,5 % dès le 16 mars 2017, de 2) 2'346 fr. 75 sans intérêt et de 3) 5 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Impôt sur le revenu et la fortune 2008 (Etat de Vaud, Commune de [...]) et selon les éléments et décision de taxation du 13.09.11, nouvelles déterminations des éléments imposables expédiées en recommandé le 08.07.13 et 21.11.14, décision sur réclamation de l’Administration Cantonale des impôts expédiée en recommandé le 04.04.16 ; décision du Tribunal Cantonal expédiée en recommandé le 23.05.16 ; décompte final 2008 expédié en recommandé le 16.01.17, sommation expédiée en recommandé le 21.08.17 / Moins acomptes de fr. -1'349.18 valeur 16.03.17, fr. -2'808.32 du 10.04.17, fr. - 3'000.00 du 05.05.17, fr. – 3'000.00 du 09.06.17.

  1. Intérêts moratoires sur acomptes
  2. Intérêts compensatoires ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 13 décembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 21’249 fr. 20 avec intérêt à 3,5 % dès le 16 mars 2017, de 2'346 fr. 75 sans intérêt et de 5 fr. sans intérêt, sous déduction de 1'349 fr. 18, valeur au 16 mars 2017, de 2'808 fr. 32, valeur au 10 avril 2017, de 3'000 fr. valeur au 5 mai 2017 et 3'000 fr. valeur au 9 juin 2017. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • 4 -

  • un duplicata certifié conforme d’une décision de taxation et de calcul de l’impôt adressée le 13 septembre 2011 par le poursuivant au poursuivi le 13 septembre 2011, fixant l’impôt cantonal et communal dû pour l’année 2008 à 21'249 fr. 20, décision entrée en force selon mention du 13 décembre 2017, aucun recours n’ayant été déposé au Tribunal fédéral contre la décision de radiation du Tribunal cantonal du 23 mai 2016 ;

  • une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé le 17 septembre 2011 par le poursuivant au poursuivi, laissant apparaître un solde d’impôt sur le revenu et la fortune de 21'249 fr. 20, des intérêts moratoires sur acompte de 2'346 fr. 75 et des intérêts compensatoires de 5 francs. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification ;

  • une copie certifiée conforme d’une nouvelle détermination des éléments imposables adressée le 9 décembre 2011 par le poursuivant au poursuivi confirmant les éléments retenus par la décision du 13 septembre 2011 pour la période fiscale 2008 et l’invitant, en cas de maintien de la réclamation, à lui faire part dans un délai de trente jours de ses observations dûment motivées ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 19 octobre 2012 se référant à un courrier du 21 septembre 2012 déclarant maintenir sa réclamation pour l’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2008 ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 21 novembre 2012, constatant qu’une entrevue ne lui avait pas été accordée et requérant que soit portée à la connaissance du chef de service sa lettre du 31 octobre 2012 et les échanges de courriels joints ;

  • une copie certifiée conforme d’une nouvelle détermination des éléments imposables adressée sous pli recommandé le 8 juillet 2013 par le poursuivant au poursuivi, constatant que le poursuivi avait déclaré n’avoir pas reçu la nouvelle détermination du 9 décembre 2011, ramenant à 0 fr. la fortune imposable, confirmant les autres éléments retenus par la

  • 5 - décision du 13 septembre 2011 pour la période fiscale 2008 et l’invitant, en cas de maintien de la réclamation, à lui faire part dans un délai de trente jours de ses observations dûment motivées ;

  • une copie certifiée conforme d’une nouvelle détermination des éléments imposables adressée sou pli recommandé le 21 novembre 2014 par le poursuivant au poursuivi confirmant les éléments retenus dans la nouvelle évaluation du 8 juillet 2013 pour la période fiscale 2008 et l’invitant, en cas de maintien de la réclamation, à lui faire part dans un délai de trente jours de ses observations dûment motivées ;

  • un duplicata conforme à l’original d’une décision sur réclamation du 4 avril 2016 de l’Administration cantonale des impôts, attestée définitive le 13 décembre 2017, rejetant la réclamation du poursuivi et confirmant la taxation du 13 septembre 2011. Cette décision mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès sa notification ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi à la Cour de droit administratif et public du 20 mai 2016 déclarant retirer son recours contre la décision sur réclamation susmentionnée ;

  • une copie de la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 23 mai 2016 prenant acte du retrait du recours du poursuivi contre la décision du 4 avril 2016 susmentionnée et rayant la cause du rôle ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 20 mai 2016 demandant l’octroi d’un plan de paiement raisonnable ;

  • une copie de la réponse du poursuivant du 23 mai 2016 fixant un rendez- vous le 7 juin 2016 ;

  • une copie certifiée conforme d’un relevé général ces créances ouvertes et impayées établie le 7 juin 2016 par le poursuivant à l’attention du

  • 6 - poursuivi, faisant état d’une dette d’impôt sur le revenu et la fortune pour l’année 2008 de 22'066 fr. 77, intérêts moratoires légaux non compris ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 30 juin 2016 proposant un plan de paiement ;

  • une copie certifiée conforme d’un plan de paiement adressé le 4 juillet 2016 par le poursuivant au poursuivi, prévoyant le versement de mensualités de 3'000 fr. du mois d’août au mois de décembre 2016 et du mois de janvier au mois de février 2017, d’un montant de 6'000 fr. au mois de décembre 2016 et d’un montant de 1'258 francs 45 le 30 avril 2017 ;

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 6 août 2016 demandant un report de la première échéance du plan de recouvrement au 30 avril 2017 en raison d’une hospitalisation ;

  • une copie d’un courrier recommandé du poursuivant au poursuivi du 9 janvier 2017, constatant qu’aucun des versements prévus par le plan de recouvrement n’avait été effectué et déclarant révoquer ce plan ;

  • une copie certifiée conforme d’un décompte final adressé sous pli recommandé le 16 janvier 2017 par le poursuivant au poursuivi, laissant apparaître un solde d’impôt sur le revenu et la fortune de 21'249 francs 20, des intérêts moratoires sur acomptes de 2'346 fr. 75 et des intérêts compensatoires de 5 francs. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours dès sa notification ;

  • une copie d’un courrier recommandé adressé le 23 janvier 2017 par le poursuivi au poursuivant déclarant n’avoir pu payer les acomptes du plan de paiement en raison de maladie et déclarant être en mesure de s’acquitter des montants prévus par celui-ci à la fin du mois d’avril 2017 ;

  • une copie certifiée conforme d’un plan de recouvrement adressé sous pli recommandé le 9 mai 2017 par le poursuivant au poursuivi, prévoyant le paiement d’un montant de 8'500 fr. le 31 mai 2015 et d’un montant de

  • 7 - 7'758 fr. 45 le 30 juin 2017, couvrant ainsi le solde d’impôt sur le revenu et la fortune 2008, par 16'258 fr. 45 ;

  • une copie d’un rappel valant sommation adressé sous pli recommandé le 21 août 2017 par le poursuivant au poursuivi, lui réclamant le paiement dans un délai de dix jours de la somme de 13'258 fr. 45 à titre d’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2008 ;

  • des relevés de compte relatifs à l’impôt sur le revenu et la fortune 2008 dû par le poursuivi établis les 12 et 13 décembre 2017 par la poursuivante. b) Par courrier recommandé du 17 janvier 2018, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 16 février 2018 pour se déterminer. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé non motivé du 6 mars 2018 adressé aux parties le lendemain, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 21'249 fr. 20 avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 16 mars 2017, de 2'346 fr. 75 sans intérêt, de 5 fr. sans intérêt, sous déduction de 1'349 fr. 18, valeur au 16 mars 2017, de 2'808 fr. 32, valeur au 10 avril 2017, de 3'000 fr. valeur au 5 mai 2017 et de 3'000 francs valeur au 9 juin 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le pli recommandé contenant ce prononcé adressé au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». 4.Par acte du 14 mai 2018, le poursuivi a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il annule le prononcé susmentionné pour le motif que ni celui-ci ni la requête de mainlevée n’avaient été

  • 8 - portés à sa connaissance. Il a indiqué n’avoir eu connaissance de ce prononcé qu’à la suite d’un courrier du 8 mai 2018 à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois. Il a produit une pièce. Le 16 mai 2018, le juge de paix a transmis l’acte du 14 mai 2018 et le dossier de la cause à la cour de céans. Dans ses déterminations du 15 juin 2018, l’intimé a déclaré maintenir sa procédure.

  • 9 - E n d r o i t : I.a) Les règles du CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] sont directement applicables aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, conformément à l'art. 1 let. c CPC, sous réserve de dispositions spéciales contraires de la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]. Aux termes de l’art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours dès la communication de la décision; si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel et au recours (art. 239 al. 2 CPC). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle la procédure de mainlevée (art. 251 let. a CPC). Lorsque les parties reçoivent le dispositif d'une décision, elles peuvent soit en demander la motivation, conformément à l'art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4). La jurisprudence vaudoise admet ainsi que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CPF 20 décembre 2016/387 ; CREC 7 septembre 2012/320 ; CACI 30 novembre 2016/651), Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées

  • 10 - par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 35 ad art. 138 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Cette fiction de notification à l’échéance du délai de sept jours n’intervient ainsi que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre. Par conséquent, ce devoir n’existe que lorsque le destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396, JdT 2005 II 87; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC). Cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : JdT 2017 III 174 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11

  • 11 - juillet 2012/270; CPF, 4 juillet 2012/258; CPF, 16 mai 2012/214; CPF, 1 er février 2012/13). b) En l’espèce, le pli qui contenait l’acte introductif d’instance, adressé au recourant sous pli recommandé le 17 janvier 2018, a été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Il ne ressort pas du dossier que cet acte aurait été notifié à nouveau au recourant par huissier. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, on doit considérer que cette requête n’a pas été valablement notifiée au recourant. Ce dernier ne devait dès lors pas s’attendre à recevoir un prononcé du juge de paix de sorte que la fiction de notification ne s’applique pas non plus au dispositif qui lui a été adressé en recommandé le 7 mars 1018 et qui a également été retourné au greffe avec la mention « non réclamé ». Ce dispositif ne lui a donc pas été valablement notifié. Lorsqu’une décision n’a pas été valablement notifiée, on doit considérer que le délai de recours part dès la connaissance effective de la décision par la partie intéressée (CPF 11 juillet 2012/270 ; CPF, 20 septembre 2007/345). En l’espèce, le recourant affirme n’avoir eu connaissance du prononcé qu’après avoir reçu un avis de saisie de l’office des poursuites le 8 mai 2018. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ses allégations à cet égard. Le recours, déposé le 14 mai 2018, a donc été déposé en temps utile (art. 239 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il respecte en outre les formes requises (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable, quand bien même il a été adressé au premier juge (ATF 140 III 636). La pièce produite, nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Exercé à la suite de l’envoi d’un dispositif non motivé, le recours devrait en principe également être considéré comme une demande de motivation (cf. jurisprudence ci-dessus). Au vu de ce qui va suivre et par économie de procédure, il convient toutefois de renoncer à exiger du premier juge qu’il motive son prononcé.

  • 12 - II.a) Selon une jurisprudence constante depuis un arrêt relativement ancien du Tribunal fédéral (ATF 102 III 133, rés. in JdT 1978 II 62; CPF, 16 juin 2011/213 et les références citées), un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n'a reçu ni la convocation à l'audience et la requête de mainlevée, ou la requête seule avec un délai pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée. Au demeurant, en pareil cas, la poursuite ne peut pas être continuée (TF 7B.153/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.1). b) En l’espèce et comme rappelé ci-dessus, le recourant n’a pas plus reçu la requête de mainlevée accompagnée d’un délai pour se déterminer que le prononcé de mainlevée lui-même. Le prononcé du 6 mars 2018 doit par conséquent être annulé. III.Vu ce qui précède, le prononcé doit donc être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu'il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d'opposition au poursuivi. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (pour des cas similaires : cf. CPF, 24 août 2015/241 ; CPF, 10 avril 2014/145; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 15 octobre 2012/401 et les références citées) et l'avance de frais de ce montant effectuée par le recourant doit lui être restituée.

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel.

  • 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l’Ouest lausannois afin qu’il statue à nouveau après avoir dûment notifié la requête de mainlevée d’opposition à la partie poursuivie. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs) effectuée par le recourant lui est restituée. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 14 - -M. H.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'443 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 15 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC17.054082
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026