109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.053800-180511 138 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 juillet 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 68, 149 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à I.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.Le 8 avril 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à I.________, dans la poursuite n° 8'201'639, un commandement de payer la somme de 557 fr. 65 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 6750835 de Fr. 420.75 du 29.04.2015 Frais CDP infructueux no 5943419 OP Nyon Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] dus selon : PRONONCE DU 02.11.2009. Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public. » Le poursuivi a formé opposition totale et opposition pour non- retour à meilleure fortune. 2.a) Par acte du 4 décembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 557 fr. 65 sans intérêt et de 120 fr. sans intérêt. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie certifiée conforme d’un prononcé rendu le 2 novembre 2009 par le Juge d’application des peines, attesté définitif et exécutoire le 25 avril 2017, convertissant la peine pécuniaire / amende impayée de 90 fr., infligée au poursuivi le 24 octobre 2008 par la Préfecture du district de Nyon en un jour de peine privative de liberté de substitution (I) et disant que le poursuivi supporterait les frais de la cause par 150 fr. (II) ;
une copie d’un commandement de payer la somme de 150 fr. sans intérêt établi le 23 septembre 2011 par l’Office des poursuites du district de Nyon à la réquisition du poursuivant contre le poursuivi, dans la
4 - poursuite n° 5'943'419, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Frais pénaux n° [...] dans l’enquête [...] dus selon : Prononcé du 02.11.2009. Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public » et mentionnant des frais de commandement de payer de 33 fr. et de nouvelle notification de 28 francs ;
une copie d’un constat d’inexécution de la notification adressé le 31 octobre 2011 par l’Office des poursuites du district de Nyon au poursuivant, l’avisant que le commandement de payer dans la poursuite n° 5'943'419 n’avait pu être notifié au poursuivi, celui-ci étant parti sans laisser d’adresse depuis le mois de mars 2011, selon les informations données par la Police de [...].
une copie certifiée conforme d’un acte de défaut de biens établi le 26 août 2013 par l’Office des poursuites du district de Nyon, en faveur du poursuivant, dans la poursuite n° 6'122'694 exercée contre le poursuivi, portant sur la somme de 326 francs 15, soit 211 fr. en capital et 115 fr. 15 de frais, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Frais CPD infructueux no 5943419 OP Nyon [61 francs.] / Frais pénaux n° [...] dans l’enquête [...] dus selon : Prononcé du 02.11.2009 [150 francs]. Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public » ;
une copie certifiée conforme d’un acte de défaut de biens établi le 29 avril 2015 par l’Office des poursuites du district de Nyon, en faveur du poursuivant, dans la poursuite n° 6'750’835 exercée contre le poursuivi, portant sur la somme de 420 francs 75, soit 326 fr. 15. en capital et 94 fr. 60 de frais, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Reprise de l’ADB no 6122694 pour un montant de Fr. 326.15 du 26.08.2013 Frais CDP infructueux no 5943419 OP Nyon. Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] dus selon : PRONONCE DU 02.11.2009. Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public. » ;
une copie certifiée conforme d’un prononcé non motivé rendu le 8 juin 2017 par le Juge de paix du district de Nyon, attesté définitif et exécutoire
5 - le 19 juin 2017 faute de demande de motivation dans les délais, déclarant irrecevable l’exception de non-retour à meilleur fortune dans la poursuite n° 8'201'639 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), fixant les frais judiciaires à 120 fr. (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et n’allouant pas de dépens (IV). Par courrier recommandé du 15 décembre 2017, le juge de paix a notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 15 janvier 2018 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé. 3.Par prononcé non motivé rendu le 26 janvier 2018, notifié au poursuivant le 5 février 2018, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 136 fr. 90 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 5 février 2018, le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 mars 2018 et notifiés au poursuivant le 27 mars 2018. En substance le premier juge a considéré que les frais de poursuite n’avaient pas à être inclus dans le prononcé de mainlevée, dès lors qu’ils suivaient le sort du montant en poursuite, et que le dispositif comportait une erreur en ce sens que la mainlevée définitive aurait dû être prononcée à concurrence de 150 fr. sans intérêt, montant faisant l’objet du prononcé définitif et exécutoire du 2 novembre 2009. Il a rejeté les conclusions tendant au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de 120 fr. supplémentaire, le commandement de payer ne mentionnant pas ce montant et ne faisant pas l’objet d’un titre à la mainlevée définitive.
6 - 4.Par acte du 3 avril 2018, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 150 fr. sans intérêt, et la mainlevée provisoire à concurrence de 270 fr. 75 sans intérêt. L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II.a) La loi prévoit qu’un acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Cela ne peut toutefois valoir que pour une créance de droit privé. En revanche, l’acte de défaut de biens établi pour une créance de droit public ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire. Ainsi, dans une éventuelle nouvelle poursuite pour une créance de droit public à la suite d’un premier acte de défaut de biens, seule la mainlevée définitive pourra être octroyée et cela pour autant que le créancier produise un titre de mainlevée définitive, soit la décision qui fonde sa créance de droit public, et cela même si l’acte de défaut de biens a été délivré à l’issue d’une poursuite dans laquelle la mainlevée définitive a été octroyée (CPF 28 août 2008/394 et les réf. citées ; CPF 23 août 2017/193; Staehelin, in
7 - Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. n° 162 ad art 82 LP ; Vock, in: Kurzkommentar SchKG n° 7 ad art 149 LP ; Peter, Le point sur le droit des poursuites et faillites, RSJ 109/2013 p. 358 et RSJ 112/2016 p. 380). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, une créance de droit public doit en principe d’abord faire l’objet d’une décision qui, une fois exécutoire, doit être invoquée dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive de l’opposition. La voie de la mainlevée provisoire est ainsi exclue (TF 5A_473/2016 du 15 novembre 2016, BlSchK 2017, Heft 3, p. 121; Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82 SchKG ; Vock, op. cit., n. 7 ad art. 82 SchKG ; Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, in: BlSchK 2000, p. 7; Spühler/Gehri, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I, 4 e éd. Zürich 2008, p. 88; Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse Zürich 2000, p. 301; Peter, op. cit., RSJ 109/2013 p. 358 et RSJ 112/2016 p. 380). Le critère décisif est ainsi celui de la possibilité pour l’État de rendre une décision. Dans la mesure où l’autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de dette éventuelle, respectivement un acte de défaut de biens, ne peuvent pas servir de titre à la mainlevée provisoire. La collectivité publique ne peut donc requérir la mainlevée provisoire que si l’administration n’est pas du tout en mesure d’agir par voie de décision (Peter, op. cit., RSJ 112/2016 p. 380 ; cf aussi Staehelin op. cit., n° 46 ad art 82 LP). La jurisprudence de la Cour de céans retient dès lors que les frais de poursuite mentionnés dans l’acte de défaut de biens ne constituent pas une créance de droit public au sens défini ci-dessus : l’Etat, en sa qualité de créancier poursuivant, ne pouvait manifestement pas les fixer lui-même dans le cadre d’une décision sujette à recours. La mainlevée provisoire peut donc être accordée pour ces frais en application de l’art. 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens valant également reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP pour les frais liés à la procédure de poursuite (CPF 23 août 2017/193; Vock, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP). En revanche, la mainlevée définitive ne saurait être accordée, dès lors que, pour les frais de poursuite mentionnés dans l'acte de défaut de
8 - biens, le poursuivant ne peut se prévaloir d’aucun titre de mainlevée définitive (cf. TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2013 consid. 3), le jugement pénal ne portant pas sur ces frais. b) Le juge saisi d'une requête de mainlevée doit examiner d'office la portée du titre produit et statuer en conséquence, en prononçant soit la mainlevée définitive, soit la mainlevée provisoire, et ce quelles qu'aient été les conclusions du requérant: mainlevée provisoire ou mainlevée définitive (CPF 6 février 2014/50; Schmidt, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand LP, n. 18 ad art. 84 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 65 ad art. 84 LP). III.En l'espèce, le commandement de payer mentionne comme cause la reprise de l'acte de défaut de biens n o 6'750’835 du 29 avril 2015 de 420 fr. 75. Cet acte de défaut de biens porte sur un capital de 326 fr. 15 (qui est la reprise de l'acte de défauts de biens no 6'122’694), ainsi que des frais de poursuite de 94 fr. 60. Cet acte de défaut de biens remplace lui-même l'acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n o
6'122’694 qui portait sur un montant total de 326 fr. 15, soit un capital de 211 fr., composé de 150 fr. de frais pénaux no [...], dans l'enquête [...] dus selon prononcé du 2 novembre 2009, et de frais de commandement de payer infructueux n o 5'943’419 par 61 fr., auxquels s'ajoutaient des frais d'acte de défaut de biens de 115 fr. 15. Le recourant a par ailleurs produit une copie certifiée conforme du prononcé du 2 novembre 2009 rendu par le juge d'application des peines dans la cause [...], attesté définitif et exécutoire. Il en résulte qu'au vu de la jurisprudence précitée, la mainlevée définitive doit être prononcée pour les frais pénaux, par 150 fr. et la mainlevée provisoire pour les frais de poursuite et d'actes de défaut de biens, par 270 fr. 75 (61 + 115 fr. 15 + 94 fr. 60), peu important que les conclusions de première instance n'aient tendu qu'à l'octroi de la mainlevée définitive.
9 - IV.En conclusion le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 150 francs et la mainlevée provisoire prononcée à concurrence de 270 fr. 75. Le prononcé attaqué mettant déjà l’entier des frais judiciaires à la charge du poursuivi, il n’y a pas lieu de le modifier sur ce point. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 8'201'639 de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence du montant de 150 fr. (cent cinquante francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de
10 - 270 fr. 75 (deux cent septante francs et septante-cinq centimes), sans intérêt. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé I.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), -M. I.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 283 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :