109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.048001-180053 74 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juin 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Colombini, juges Greffier :M. Valentino
Art. 49, 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la VILLE DE SION, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à l’HOIRIE F.________, à Territet. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
La poursuivie, par l’intermédiaire de B.________, a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 30 octobre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 28 fr. 40 plus les intérêts moratoires depuis la mise en poursuite et les frais de contentieux, et de 55 fr. 65 correspondant à des frais de rejet de la poursuite n° 7602676 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un bordereau d’impôt 2013 notifié à F., p. a. B., le 15 avril 2015, faisant état d’un montant total de 28 fr. 40 et mentionnant les voies de droit ;
un extrait de compte du Service des finances de la Ville de Sion concernant l’Hoirie F., par B., mentionnant, en sus du montant de 28 fr. 40 faisant l’objet du bordereau précité, des « frais de
3 - rejet n° 7602676 de l’OP de Lausanne » de 55 fr. 65, soit un montant total en faveur de la poursuivante de 84 fr. 05 ;
un constat de l’Office des poursuites du district de Lausanne daté du 2 octobre 2015 faisant état d’un « solde des frais » de 55 fr. 65 découlant d’une précédente réquisition de poursuite adressée par la Ville de Sion audit office à l’encontre de F.________ mais qui n’a pas pu être notifiée, le débiteur étant « inconnu » ;
une attestation du Service cantonal valaisan des contributions selon laquelle l’imposition 2013 de l’hoirie F.________ n’a fait l’objet d’aucune réclamation dans le délai légal de 30 jours, de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire. b) Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, le juge de paix a notifié la requête à B., pour l’hoirie F., et lui a imparti un délai au 8 décembre 2017 pour se déterminer et déposer toute pièce utile, précisant que même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier. La partie poursuivie ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
3.Par prononcé non motivé rendu le 15 décembre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 90 fr., compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de celle-ci (III) et a dit qu’il n’allouait pas de dépens. Ce prononcé a été notifié à la poursuivie le 18 décembre 2017. La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé le 20 décembre 2017.
4.Par acte du 9 janvier 2018, signé par le représentant du Service des finances de la Ville de Sion, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer. Elle a produit une pièce. Par avis du 15 janvier 2018, la Présidente de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au signataire du recours pour déposer une procuration établissant qu’il a le pouvoir de représenter la Ville de Sion ou pour faire contre-signer le recours par le(s) personne(s) ayant ce pouvoir, faute de quoi cet acte ne serait pas pris en considération. La recourante a déposé, le 17 janvier 2018, un recours signé par le Président et le Secrétaire de la Ville de Sion.
Dans ses déterminations du 10 mars 2018, B.________, pour l’intimée, a indiqué s’être « résolu à payer les 28 fr. 40 demandés » par gain de paix et a conclu pour le surplus au rejet de tous frais et intérêts. E n d r o i t : I.a) Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le jeudi 28 décembre 2017 et notifié à la recourante le lendemain, soit durant les féries hivernales qui courent sept jours avant et sept jours après Noël (art. 56 al. 1 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]).
Un prononcé de mainlevée constitue un acte de poursuite auquel il ne peut en principe être procédé, selon l’art. 56 LP, pendant les féries. Si, aux termes de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries, la notification d’un acte de poursuite durant cette période ne déploie ses effets, selon la jurisprudence, qu’à partir du premier jour utile suivant la fin des féries et le délai de recours ne commence donc à courir que le lendemain de ce jour (Marchand, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 33 ad art. 56 LP; JT 1976 II 95). Le premier jour utile est en principe le 2 janvier; mais ce jour est légalement férié dans le canton de Vaud. Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) a dès lors commencé à courir le mercredi 3 janvier 2018, pour arriver à échéance le 10 janvier 2018. Posté le 9 janvier 2018, le recours a ainsi été déposé en temps utile. Formé par acte écrit et contre-signé dans le délai imparti par les personnes ayant le pouvoir de représenter la recourante, le recours, suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).
b) Les pièces nouvelles produites en deuxième instance à l’appui du recours sont irrecevables (art. 326 CPC), l’autorité de recours en matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le juge de première instance. II.B.________ dit avoir réglé le montant de 28 fr. 40, sans que la preuve n’en soit rapportée. On ne tiendra pas compte de ce prétendu paiement. Faute de preuve que la dette a été éteinte, la présente procédure conserve donc un objet (art. 81 al. 1 LP).
6 - III.a) La recourante soutient que B.________ serait le seul héritier de la succession de feu F., alors que le premier juge a retenu qu’on ignorait quels étaient les membres de l’hoirie, respectivement si celle-ci comportait d’autres personnes que B., déniant ainsi la légitimation passive à l’hoirie. b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) Le juge de la mainlevée doit notamment vérifier d'office l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un titre assimilé, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue par le titre (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Seul le débiteur poursuivi a la légitimation passive dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition (Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2 e éd. 2014, n. 4 ad art. 84 SchKG [LP]). La requête de mainlevée doit donc être dirigée contre le poursuivi désigné dans le commandement de payer. A défaut, le juge de la mainlevée ne peut pas entrer en matière sur la requête (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 e éd. 2010, n. 30 ad art. 84 SchKG [LP] et la réf. citée). En application de l'art. 49 LP, une succession indivise peut être poursuivie comme telle (ATF 116 III 4 consid. 2a). Dans ce cas, elle a également la qualité pour défendre dans une procédure d'annulation de l'opposition par la voie de la mainlevée (ATF 113 III 79 consid. 3, JT 1990 II 8). Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers (art. 65 al. 3 LP). L'héritier à qui le commandement de payer a été notifié représente également la succession dans la procédure de mainlevée (ATF 102 II 385 consid. 2, JT 1978 I 34). Il appartient dès lors à l'héritier concerné
7 - d'orienter ses cohéritiers au sujet de la poursuite en cours (Angst, in Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 65 SchKG [LP]). Cela ne fait toutefois pas de lui une partie à la procédure. Dans le cadre d'une poursuite engagée contre la succession en tant que telle, seuls les actifs successoraux pourront être saisis à l'exclusion des autres biens appartenant à chacun des héritiers (ATF 113 III 79 consid. 4, JT 1990 II 8 ; ATF 116 III 4 consid. 2a). En vertu de la succession universelle et de la responsabilité solidaire des héritiers (art. 560 al.2 et 603 al. 1 CC), chaque héritier peut également être parallèlement poursuivi à son domicile (Schmid, in Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 49 LP) et répond alors sur l'entier de son patrimoine. c) aa) En l'espèce, le titre invoqué à l’appui de la réquisition de poursuite est un bordereau d’impôt 2013 dont le débiteur est F.. La poursuite désigne comme débiteur la succession F., p.a. B.________. Le premier juge a considéré que, dans une poursuite exercée par une hoirie, les noms des personnes la composant devaient être indiqués dans le commandement de payer faute de quoi la mainlevée serait refusée, cette règle devant prévaloir a contrario lorsque l'hoirie était la partie poursuivie. Or si l'hoirie ne peut avoir comme telle la légitimation active, de sorte que tous les noms des personnes composant l'hoirie doivent être indiqués comme poursuivants (TF 5A_34/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.2), il n'en va pas de même lorsque l'hoirie est la partie poursuivie, compte tenu des principes exposés ci-dessus. Par ailleurs, le fait qu'au vu des pièces produites en première instance on ignore quels sont les membres de l'hoirie est sans pertinence. Dans le cadre d'une poursuite contre une succession en tant que telle, il suffit que l'acte de poursuite soit notifié à un des héritiers,
8 - sans qu'il soit nécessaire que les autres héritiers soient mentionnés dans le commandement de payer. Il apparaît au reste qu'au vu de l'aveu de l'intimé en deuxième instance, celui-ci est en réalité héritier unique de sa mère F., ainsi que le plaide également la recourante. L’intimé n'ayant toutefois pas déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, ledit commandement de payer est valable et la poursuivante était légitimée à requérir la mainlevée de l’opposition contre la même entité, avec cette limitation que seuls les actifs successoraux pourront être saisis. bb) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces produites en première instance, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP cité plus haut (cf. consid. III.b), ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi avec indication des voies et délais de recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP). La preuve du caractère exécutoire, qui incombe au poursuivant, peut résulter d'une attestation de l'autorité administrative qui a statué (CPF 11 avril 2016/120). En l'espèce, la poursuivante a produit un bordereau d’impôt 2013 concernant feu F., mentionnant les voies de droit. L'autorité a attesté que ce bordereau avait été notifié conformément aux dispositions légales en vigueur et que cette taxation n'avait fait l'objet d'aucune réclamation ni de recours et qu'elle était entrée en force. L'intimé n'a pas contesté que la décision avait été valablement notifiée. Elle vaut ainsi titre de mainlevée pour le montant de 28 fr. 40. Lorsque l'impôt n'est pas acquitté dans les trente jours dès la notification, il porte intérêt en application de l'art. 164 de la Loi fiscale
9 - valaisanne du 10 mars 1976, à un taux fixé par le Conseil d'Etat. L'art. 4 de l'ordonnance valaisanne concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement du 28 juin 2006 (RS-VS 611.104) prévoit qu'en cas de non-paiement dans un délai de 30 jours, un intérêt moratoire de 5% est dû dès l'échéance de ce délai. Dès lors que le commandement de payer réclame un intérêt de 3,5%, il peut être admis que la créance porte intérêt moratoire à ce taux pour qu'il ne soit pas statué ultra petita. De même, l'intérêt moratoire est réclamé dès le 17 septembre 2015, soit plus de trente jours après la notification du 15 avril 2015. Là aussi, il faut s’en tenir à ce qui est réclamé dans le commandement de payer. cc) En revanche, il n'y a pas de titre de mainlevée définitive pour les frais – par 55 fr. 65 – découlant d'une précédente réquisition de poursuite à la défunte, qui n'avait pas pu être notifiée, le débiteur étant « inconnu » (cf. TF 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). De toute manière, le commandement de payer ne portait pas sur ce montant. Ainsi, dans la mesure où la requête de mainlevée portait sur ce montant, comme cela semble résulter de l'extrait de compte en première instance, elle doit être rejetée. dd) Enfin, il n'y a pas de titre de mainlevée pour les « frais de contentieux » figurant dans le commandement de payer, par 30 fr., en l'absence de décision mentionnant les voies de droit sur ce point (cf. CPF 11 novembre 2014/379, s'agissant des frais de sommation réclamés par une Caisse de compensation). IV.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée est accordée à concurrence de 28 fr. 40. La recourante ayant gagné sur le principe et sur la créance principale en poursuite, mais ayant succombé sur la question des frais de commandement de payer antérieurs et sur les frais de contentieux, qui représentent un montant supérieur, il se justifie de mettre les frais de
10 - première instance, arrêtés à 90 fr., à la charge des parties, chacune pour une moitié (art. 106 al. 2 CPC). La poursuivie doit verser à la poursuivante la somme de 45 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., seront également mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera à la recourante la somme de 67 fr. 50 à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Les parties ayant procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel ni ne faisant valoir de prétention à ce titre, il n’y a pas lieu de leur accorder des dépens, qui, au demeurant, devraient être compensés. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par l’Hoirie F.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est levée définitivement à concurrence du montant de 28 fr. 40, plus intérêts à 3,5% dès le 17 septembre 2015. Les frais judiciaires de première instance, par 90 fr. (nonante francs), sont mis par 45 fr. (quarante-cinq francs) à la charge de la partie poursuivante et par 45 fr. (quarante-cinq francs) à la charge de la partie poursuivie.
11 - La poursuivie Hoirie F.________ versera à la poursuivante Ville de Sion la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée par 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes). IV. L’intimée Hoirie F.________ versera à la recourante Ville de Sion la somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service des finances de la Ville de Sion, -M. B.________ (pour l’hoirie F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 84 fr. 05.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. Le greffier :