Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.042185

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.042185-180187 42 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.U., à Y., contre le prononcé rendu le 14 novembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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  • 3 - E n f a i t : 1.Le 3 mars 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.U., dans la poursuite n° 8'201'497, un commandement de payer les sommes de 1) 13'126 fr. 15 avec intérêt à 3 % l’an dès le 11 décembre 2014, de 2) 110 fr. 05 sans intérêt et de 3) 515 fr. 75 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Impôt sur le revenu et la fortune 2011 (Etat de Vaud, Communes de X., Y., Z.) selon décision de taxation du 31.10.2014 et du décompte final du 31.10.2014, sommation adressée le 04.01.2017.

  1. intérêts compensatoires.
  2. intérêts moratoires sur décompte. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 28 septembre 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
  • une copie certifiée conforme d’une décision rendue le 31 octobre 2014 par le poursuivant fixant à 32'540 fr. 95 l’impôt cantonal et communal pour l’année 2011 et à 2'929 fr. l’impôt fédéral pour la même année dus par le poursuivi et B.U.________. Cette décision mentionne que le calcul de l’impôt peut être contesté par une réclamation formée dans un délai de trente jours dès la notification de la décision. Elle comporte un timbre humide signé le 27 septembre 2017 indiquant qu’elle est exécutoire, faute de réclamation ou de recours déposés dans le délai légal ;

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  • une copie certifiée conforme d’un décompte final complémentaire pour l’année 2011 adressé le 31 octobre 2014 par le poursuivant au poursuivi et à B.U.________ faisant état de l’impôt sur le revenu et la fortune, par 32'540 fr. 95, de l’impôt fédéral, par 2'929 fr., d’intérêt compensatoires, par 165 fr. 05, d’intérêts moratoires sur le décompte de l’impôt cantonal et communal, par 773 fr. 60, d’intérêts moratoires sur le décompte de l’impôt fédéral de 135 fr. 70 et d’un solde encore dû de 15'759 fr. 25, compte tenu de paiements de 20'783 fr. 10 et d’intérêts rémunératoires, par 1 fr. 95. Ce décompte mentionne qu’il peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours dès sa notification. Il comporte un timbre humide signé le 27 septembre 2017 indiquant qu’il est exécutoire, faute de réclamation ou de recours déposé dans le délai légal ;

  • une copie d’une sommation adressée le 4 janvier 2017 par le poursuivant au poursuivi et à B.U.________ réclamant le paiement dans un délai de dix jours du solde de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2011, par 13'751 fr. 95, faute de quoi une poursuite serait introduite ;

  • un relevé de compte établi par la poursuivant relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune de l’année 2011 dû par le poursuivi, laissant apparaître un solde dû de 13'855 fr. 25 au 27 septembre 2017. b) Par courrier recommandé du 3 octobre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 3 novembre 2017 pour se déterminer. Le poursuivi n’a pas procédé. 3.Par prononcé non motivé du 14 novembre 2017, notifié au poursuivi le 16 novembre 2017, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

  • 5 - Le 24 novembre 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 janvier 2018 et notifiés au poursuivi le 24 janvier 2018. En substance, le premier juge a considéré que la décision et le décompte final du 31 octobre 2014 constituaient des titres à la mainlevée définitive. 4.Par acte du 2 février 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation. Il a produit sept pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites par la recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II.a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

  • 6 - Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3 ; TF 5P.113/2002 du 1 er mai 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG [LP] n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122). Une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recours, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenue définitive, parce qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87 ; CPF 12 février 2013/64 consid. IIa). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 SchKG [LP] ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).

  • 7 - Les art. 229 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11) et 40 LICom (loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ; RSV 650.11) assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et communale. b) En l’espèce, la décision et le décompte du 31 octobre 2014 mentionnent les voies de droit et sont attestés définitifs et exécutoires. Le recourant ne conteste pas les avoir reçus. L’intimée est donc au bénéfice de titres à la mainlevée définitive pour les montants en poursuite. III.a) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 c. 2b ; ATF 124 III 501 c. 3a). b) Le recourant fait valoir qu’il a déposé une demande de révision de la taxation litigieuse et que l’administration des impôts n’a pas répondu à cette demande. Les pièces relatives à cette allégation sont, comme on l’a vu, irrecevables (consid. I ci-dessus). De toutes manière, à supposer recevables, ces pièces n’établiraient pas la libération du recourant du paiement de la créance en cause ni qu’un sursis lui aurait été octroyé. Les conditions de l’art. 81 al. 1 LP ne sont donc pas réalisées et le moyen du recourant doit être rejeté. c) Le recourant fait valoir que la décision et le décompte en cause étaient également adressés à B.U.________ et soutient en conséquence qu’il ne pouvait être poursuivi seul.

  • 8 - Toutefois, l’art 14 al. 1 LI prévoit que les époux vivant en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt, c’est-à-dire que l’administration fiscale peut réclamer à l’un d’entre eux le paiement de l’entier de la dette d’impôt (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En présence d’une décision de taxation définitive, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si les conditions d’une exception au principe de la solidarité entre les époux pour le paiement des impôts dus par le couple sont réalisées, seules les autorités fiscales pouvant procéder à un tel examen (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198). L’intimé pouvait donc poursuivre le recourant seul pour l’entier de la créance d’impôt en cause et le moyen du recourant doit être rejeté. IV.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant A.U.. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.U., -Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13’751 fr. 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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