109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.041669-181177 266 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :M. Valentino
Art. 59 al. 2 et 3 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à Genève, contre le prononcé rendu le 29 juin 2018, à la suite de l’audience du 26 juin 2018 tenue par défaut de la partie poursuivante, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à C.T., au Grand-Saconnex (GE). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par décision du 19 octobre 2017, la juge de paix a suspendu la procédure en application de l'art. 59 al. 1 LP et a annulé l'audience prévue le 7 novembre 2017. Par avis du 29 janvier 2018, la juge de paix a imparti à la partie poursuivie un délai pour lui indiquer si les héritiers avaient pu se déterminer sur l'acceptation de la succession et a invité la poursuivante à lui signifier si elle souhaitait poursuivre la procédure contre la succession elle-même ou si la procédure pouvait être considérée comme sans objet.
3 - Le 22 février 2018, la poursuivante a informé la juge de paix qu'elle entendait maintenir ses prétentions à l'endroit de la succession de feue B.T.________ si celle-ci devait être acceptée par les héritiers. Le 19 avril 2018, le conseil de la poursuivie a indiqué à la juge de paix que les héritiers de feue B.T.________ avait résolu d'accepter la succession. Interpellé par la juge de paix, il a précisé, le 30 mai 2018, que l'héritier de feue B.T.________ était C.T.. Par avis du 8 juin 2018, la juge de paix a cité la poursuivante ainsi que C.T. à comparaître à son audience du 26 juin 2018. La juge a tenu audience à la date prévue en présence de l'avocate de C.T.. La poursuivante ne s'est pas présentée, ni personne en son nom. 3.Par prononcé non motivé du 29 juin 2018, notifié à la poursuivante le 2 juillet 2018, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la partie poursuivante (III) et a dit que cette dernière verserait à la partie poursuivie la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé, par lettre du 2 juillet 2018, remise à la poste le même jour. Les motifs, envoyés le 2 août 2018, lui ont été notifiés le lendemain. En résumé, la juge de paix a considéré qu'aucune pièce du dossier n'attestait de la qualité d'héritier de C.T., ce qui justifiait de rejeter la requête de mainlevée, la qualité de débiteur du poursuivi n'étant pas établie. Il n'a de ce fait pas examiné les autres arguments invoqués par la partie poursuivie. 4.Par acte du 9 août 2018, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité en concluant principalement à sa réforme en ce sens que
4 - C.T.________ est bien l'héritier de feue B.T.________ et que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par cette dernière est prononcée, les frais de première instance étant mis à la charge de C.T.________ et les dépens de première instance annulés. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvel examen dans le sens des considérants. Par acte du 17 septembre 2018, C.T.________ a conclu, principalement, au rejet du recours avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.La recourante fait valoir que l'avocat de feue B.T.________ a produit une pièce attestant que C.T.________ était bien son héritier, qu'en application de l'art. 59 al. 2 LP, la poursuite était dès lors dirigée à l'encontre de ce dernier et qu'ainsi la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer devait être prononcée. a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la
5 - prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 Ill 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références). Seul le débiteur poursuivi a la légitimation passive dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition (Vock, in Kurzkommentar SchKG, 2 e éd. 2014, n. 4 ad art. 84 SchKG [LP]). Une substitution de partie n'est pas possible. En cas de changement de débiteur, le créancier doit introduire une nouvelle poursuite contre le nouveau débiteur (Vock, loc. cit. ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2 e éd. 2010, n. 34 ad art. 84 SchKG [LP]). Sont réservées les exceptions qui résultent de l'art. 59 al. 2 et 3 LP en cas de décès du débiteur (Vock, loc. cit.). Conformément à l'art 59 al. 2 LP, la poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'art. 49 LP. Selon cette disposition, aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable. Ainsi, les poursuites engagées
6 - contre le de cujus avant son décès peuvent être continuées contre la succession pour autant qu'aucune des trois conditions alternatives résolutoires énumérées à l'art. 49 LP ne soient réalisées et selon les modalités prévues par cette disposition (Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 7 ad art. 59 LP et les réf. citées). Une telle continuation de la poursuite ne peut toutefois avoir pour objet que la mainmise sur le patrimoine successoral à l'exclusion du patrimoine personnel des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2a ; JdT 1992 II 86 ; ATF 113 III 79 consid. 4 ; JdT 1990 II 8). La poursuite ne peut dès lors pas être dirigée, respectivement continuée contre la succession comme telle lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier : dans ce cas, en effet, il y a fusion entre le patrimoine successoral et celui de l'héritier et il n'existe aucun patrimoine distinct susceptible de faire l'objet d'une poursuite (Laydu Molinari, La poursuite pour les dettes successorales, thèse Lausanne 1999, p. 166 ; Lorandi, Erblasser, Erbgemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schulder, PJA 2012, pp. 1378 ss, spéc. p. 1385 ; Acocella, Basler Kommentar, n. 23 ad art. 38 LP ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Schulthess 2012, p. 75 n° 289). Selon l'art. 59 al. 3 LP, la poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre l'héritier s'il s'agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés. Sous réserve de ces deux exceptions – qui se justifient par le fait que dans les deux cas, tant l'ampleur des actifs à réaliser que l'étendue des créances à prendre en compte sont clairement définies lorsque s'ouvre la succession et qu'il est exclu non seulement que le créancier poursuivant puisse s'en prendre à des actifs appartenant à l'héritier lui-même mais encore qu'un certificat d'insuffisance de gage ou un acte de défaut de biens ne soit émis au préjudice de cet héritier (Foëx/Jeandin, op. cit., n° 11 ad art. 59 LP ; Bauer, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 59 LP et les réf. jurisprudentielles citées) – une poursuite introduite contre le de cujus ne peut pas être continuée contre un héritier qui a accepté la succession : le créancier désireux de s'en prendre à cet héritier doit en conséquence commencer une nouvelle
7 - poursuite à son encontre (CPF 6 avril 2006/137 ; Foëx/Jeandin, op. cit., n° 10 ad art. 59 LP ; Bauer, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 59 LP). b) En l'espèce, on peut certes se demander si l'autorité de première instance pouvait, sans violer les règles de la bonne foi qui s'imposent également aux autorités (TF 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 5.1), rejeter la requête de mainlevée au motif que la qualité d'héritier de C.T.________ n'était attestée par aucune pièce du dossier alors qu'elle avait auparavant, sur la base des seules déclarations du conseil de l'intimée, repris la cause en considérant que C.T.________ était désormais partie à la procédure et cité ce dernier à comparaître à son audience du 26 juin 2018 en qualité de poursuivi. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où la requête de mainlevée aurait également dû être rejetée si le premier juge avait admis que, comme le soutient la recourante, C.T.________ est bien l'héritier de feue B.T.. Il résulte en effet des principes rappelés ci-dessus que l'art. 59 al. 2 LP invoqué par la recourante ne trouve pas application en présence d'un héritier unique. Il n'est en outre pas contestable que les conditions fixées à l'art. 59 al. 3 LP pour autoriser la continuation d'une poursuite contre un héritier ne sont elles non plus pas remplies. Il s'ensuit qu'aucun des cas de substitution prévu par la loi n'est en l'occurrence réalisé. La poursuite initialement engagée contre B.T. ne peut donc pas se poursuivre contre C.T.________. En définitive, c'est par conséquent à juste titre que la requête de mainlevée a été rejetée. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l’intimé la somme de 600 fr. à titre de
8 - dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante R.. IV. La recourante R. doit verser à l’intimé C.T.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour R.), -Me Philippe Girod (pour C.T.).
9 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'877 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :