109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.040588-180279 51 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 avril 2018
Composition : M.M A I L L A R D , vice-président M.Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à [...], contre le prononcé rendu le 30 novembre 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.W., à [...] (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie d’une réquisition de poursuite du 7 juillet 2017 ;
une copie de la carte d’identité de la poursuivante ;
une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 28 février 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 23 avril 2017, dont le chiffre II du dispositif à la teneur suivante :
3 - « II.astreint M., dès et y compris le 1 er février 2016, à contribuer à l’entretien de sa fille B.W., née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 800.- (huit cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de A.W.________, ce jusqu’au 18 ans de l’enfant précitée. » b) Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 23 octobre 2017 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 10 octobre 2017, le poursuivi a indiqué qu’il n’avait pas touché d’allocations familiales, faute d’envoi par la poursuivante d’une attestation des autorité françaises et s’est prévalu d’un accord passé avec la conseil de la poursuivante et la poursuivante elle-même prévoyant le paiement dès le mois de juin 2017 d’un montant de 1'000 fr., comprenant le remboursement de l’arriéré de pensions, par 200 francs. Il a produit les pièces suivantes :
un aperçu des paiements comptabilisés de Postfinance faisant état de quatre paiements par le poursuivi d’un montant de 1'000 fr. en faveur de B.W.________, les 3 et 31 juillet, 31 août et 4 octobre 2017 ;
une copie d’un courriel du poursuivi à H.________ du 24 mai 2017 s’étonnant du fait que celle-ci voulait envoyer l’attestation de non- paiement de la caisse d’allocations en France directement au service des allocations de Paudex, dès lors qu’il devait remplir un formulaire de demande avec son employeur ;
une copie d’un courriel du poursuivi à H.________ du 29 mai 2017 lui demandant le numéro de compte bancaire de la poursuivante pour effectuer le paiement des pensions et proposant de verser un montant mensuel de 200 fr. pour régler l’arriéré de 12'800 francs ;
une copie d’un courriel du poursuivi à H.________ du 29 mai 2017 demandant au conseil de la poursuivante de faire en sorte que la poursuivante cesse de le harceler, ainsi que son ex-épouse et ses amis ;
4 -
une copie d’un courriel du poursuivi à H.________ du 6 juin 2017 indiquant que la proposition faite pour le remboursement de l’arriéré ne pouvait être acceptée, dès lors qu’elle représentait une charge trop lourde et que le maximum payable par lui était de 200 fr. par mois ;
une copie d’un courriel du poursuivi à H.________ du 30 juin 2017 demandant le numéro de compte bancaire de la poursuivante, afin de pouvoir verser la pension et l’attestation demandée au mois de mai pour constituer le dossier d’allocations familiales ;
une copie d’un courrier du Centre patronal, Service des allocations familiales, à la poursuivante du 25 août 2017, lui indiquant que le complément différentiel en sa faveur était de 230 fr. et que ce montant lui serait versé directement sur son compte bancaire ;
une copie d’un décompte global et d’un décompte détaillé des allocations différentielles allouées à la poursuivante par le Centre patronal, Service des allocations familiales, pour la période courant du 1 er janvier au 31 décembre 2016. c) Dans une réplique du 15 novembre 2017, la poursuivante a confirmé sa requête et le fait qu’elle réclamait le paiement de l’arriéré de pensions en une fois, ainsi que le paiement des dépens de 1'500 fr. alloués par le jugement du 28 février 2017. 3.Par prononcé non motivé du 30 novembre 2017, notifié au poursuivant le 15 décembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 12'800 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017 et de 1'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2017, sous déduction de 1'000 fr. valeur au 3 juillet 2017, de 1'000 fr. valeur au 31 juillet 2017, de 1'000 fr. valeur au 31 août 2017 et de 1'000 fr. valeur au 4 octobre 2017 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit
5 - qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par courrier remis à la poste du 22 décembre 2017, le poursuivi a déclaré s’opposer au paiement des frais judiciaires, des honoraires de l’avocate de la poursuivante et des intérêts en faisant valoir que la poursuivante et son avocate lui avaient proposé de rembourser l’arriéré de pensions à raison de 553 fr. par mois en plus du paiement de la pension courante, montant trop élevé pour lui, et qu’il avait négocié avec elles un paiement de 200 fr. par mois en plus de la pension, accord non pris en considération par le juge de paix. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 février 2018 et notifiés au poursuivi le 12 février 2018. 4.Par acte du 16 février 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, lui faisant grief de n’avoir pas tenu compte de l’accord intervenu entre les parties fixant le montant total à payer à 1'000 fr. par mois. Il a produit cinq pièces. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites avec le recours sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
6 - II.a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Ainsi, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 IIII 501 consid. 3a ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 6 ad art. 81 LP, p. 70). En outre, seul un document écrit constitue un titre au sens de l’art. 81 al. 1 LP, à l’exclusion des données électroniques (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, n. 4 ad art. 81 SchKG, p. 672 et les réf. cit. ; Abbet, op. et loc. cit.). Le sursis résulte d’une déclaration de volonté du créancier ; il s’agit d’un fait dont l’existence doit être alléguée et prouvée par titre par le débiteur (TF 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 5, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 32 ; Abbet, op. cit., n. 27 ad art. 81 LP). Le simple dépôt d’une requête tendant au sursis ou à des facilités de paiement ne fait pas obstacle à la mainlevée (TF 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 7.2 ; Abbet, loc. cit). b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le jugement du 28 février 2017 constitue un titre à la mainlevée définitive. Il se prévaut en revanche d’un accord qu’il aurait passé avec la poursuivante et son conseil prévoyant un versement mensuel de 1'000 fr. comprenant pension courante et remboursement de l’arriéré de pensions à raison de 200 francs. Toutefois, les courriels qu’il a produits en première instance ne font
7 - état que des propositions faites par le recourant et ne contiennent aucune déclaration de la poursuivante ou de son conseil accordant au recourant les modalités de paiement requises. En outre, le fait que la poursuivante ait accepté les paiements de 1'000 fr. ne saurait valoir accord tacite au paiement de l’arriéré par tranches mensuelles de 200 fr. dès lors qu’un tel accord est contredit par le dépôt de la réquisition de poursuite et par les déterminations de la poursuivante du 15 novembre 2017. Le recourant n’a ainsi produit aucun titre établissant qu’un sursis lui a été accordé, de sorte que ce moyen doit être rejeté. III.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
8 - Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -Mme A.W.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :