Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.039783

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.039783-172131 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 février 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 95 al. 3 let. b, 105 al. 2 et 106 al. 2 CPC; 2 al. 2, 6, 13 et 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 30 octobre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut, dans la poursuite n° 8'267’378 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de la COMMUNE D'YVORNE. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 29 avril 2017, à la réquisition de la Commune d'Yvorne, l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à Z., dans la poursuite n° 8'267'378, un commandement de payer le montant de 15’404 fr. 25, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no 053-96 de Fr. 15'404.25 délivré le 26 août 1997 par l’Office des faillites d’Aigle ». Le poursuivi a formé opposition totale et invoqué son non-retour à meilleure fortune. Par prononcé du 29 juin 2017, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré l’exception de non-retour à meilleure fortune irrecevable à hauteur de 799 fr. 70 par mois, a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., par moitié à la charge de chacune des parties et a alloué à la poursuivante la somme de 750 francs à titre de défraiement de son représentant professionnel, l’avocat Del Rizzo. b) Le 14 septembre 2017, la poursuivante, toujours représentée par l’avocat Del Rizzo, a déposé auprès du magistrat précité une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par Z. au commandement de payer n° 8'267'378, concluant en outre à ce que « les frais ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens » soient mis à la charge du poursuivi. Elle a produit une procuration et trois pièces sous bordereau, soit le commandement de payer, l’acte de défaut de biens invoqué et le prononcé précité du 29 juin 2017. Par courrier recommandé du 15 septembre 2017, la juge de paix a adressé la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 16 octobre 2017 pour se déterminer.

  • 3 - Le poursuivi n’a pas procédé dans le délai imparti. 2.Par prononcé du 30 octobre 2017, notifié aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 15'404 fr. 25 sans intérêt (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 7 novembre 2017, le poursuivi a demandé la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 5 décembre 2017, leur ont été notifiés le 6 décembre 2017. En substance, la juge de paix a considéré que l’acte de défaut de biens après faillite produit par la poursuivante constituait une reconnaissance de dette en sa faveur du montant réclamé en poursuite et valait titre de mainlevée provisoire de l’opposition, l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi ayant été déclarée irrecevable à concurrence de 799 fr. 70 par mois, par un prononcé devenu définitif et exécutoire, et le poursuivi n’ayant par ailleurs pas prouvé sa libération ; elle n’a pas motivé sa décision d’allouer des dépens de 1'500 fr. à la poursuivante. 3.Par acte du 18 décembre 2017, Z.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif est modifié sous chiffre IV, les dépens alloués à la poursuivante étant fixés à 750 francs.

  • 4 - Par décision du 20 décembre 2017, la présidente de la cour de céans, autorité de recours, a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 25 janvier 2018, dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse, l’intimée Commune d'Yvorne s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est ainsi recevable formellement et matériellement. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC). II.a) Le recourant conteste le montant des dépens alloués par le premier juge, en invoquant l’art. 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) ; il fait valoir que la procédure était simple, que la requête déposée n’a pas nécessité un travail important de la part du conseil de la poursuivante et que, compte tenu des circonstances, il paraît opportun de fixer les dépens à 750 fr. au maximum. L’intimée soutient pour sa part que la fixation des dépens à 1'500 fr. n’est pas contestable, la valeur litigieuse se situant exactement à

  • 5 - la moitié du barème de 10'000 fr. à 30'000 fr. pour lequel l’art. 6 TDC prévoit une fourchette de dépens de 1'000 fr. à 3'000 fr., et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC, dès lors que c’est l’opposition du recourant qui a entraîné la requête de mainlevée. b) aa) Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel est fixé par les cantons (art. 96 CPC). bb) Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, l’art. 6 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse entre 10’000 fr. et 30’000 fr., une fourchette de dépens de 1'000 fr. à 3'000 francs. cc) Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du

  • 6 - Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377 et les références citées). c) En l’espèce, la valeur litigieuse en première instance était de 15'404 francs 25. Le montant minimum de dépens de 1'000 fr. fixé par l’art. 6 TDC correspond, si l’on prend en compte le tarif horaire usuel des avocats de 324 fr. (300 francs + TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), à trois heures de travail. Ce laps de temps est suffisant pour la rédaction d’une requête de trois pages et la préparation d’un bordereau de trois pièces, ainsi que d’éventuels entretiens ou correspondances avec sa cliente, dans une cause en mainlevée d’opposition ne présentant aucune difficulté juridique

  • 7 - et dans un dossier connu de l’avocat, puisqu’il était déjà mandaté dans la procédure de non-retour à meilleure fortune, dans le cadre de la même poursuite. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas d’allouer des dépens de 1'500 fr. – soit, au surplus, le double du montant des dépens alloués au même conseil dans la procédure de non-retour à meilleure fortune. Il n’y a toutefois pas lieu non plus d’appliquer l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer des dépens inférieurs au taux minimum prévu par le tarif, dès lors qu’il n’y a aucune disproportion, a fortiori aucune disproportion manifeste, entre ce taux et le travail effectif fourni par l’avocat. Le recours doit par conséquent être admis partiellement et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 1’000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Vu le sort du recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., par un tiers, soit 60 fr., à la charge du recourant et deux tiers, soit 120 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Assisté d’un agent d’affaires breveté, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 13 TDC), qu’il se justifie de réduire à ((2/3 x 150) ./. (1/3 x 150) =) 50 fr. (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF ; CACI 14 mars 2017/361 ; CACI 2 juin 2016/328 ; CACI 2 novembre 2012/513). L’intimée doit par conséquent lui verser la somme de 170 fr., à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que le poursuivi Z.________ remboursera à la poursuivante Commune d'Yvorne son avance de frais à concurrence de 360 fr. (trois cent soixante francs) et lui versera la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l’intimée par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’intimée Commune d'Yvorne doit verser au recourant Z.________ la somme de 170 fr. (cent septante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour Z.________), -Me Luc Del Rizzo, avocat (pour Commune d'Yvorne). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 750 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.

  • 10 - La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC17.039783
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026