112 TRIBUNAL CANTONAL KC16.035738-180972 229 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 septembre 2018
Art. 241 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 14 mars 2018, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivie le 19 mars 2018, constatant l’exequatur de la décision de la Cour de cassation de Paris du 23 juin 2015 (I), prononçant à concurrence de 94'063 fr. 99 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2015, de 5'439 fr. 29 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2015 et de 3'262 fr. 94 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juin 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'995'077 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée par E.________, à [...] (France) (II), fixant les frais judiciaires à 660 fr. (III), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens fixés à 3'000 fr. (IV), vu la demande de motivation de ce prononcé, déposée le 19 mars 2018 par la poursuivie,
2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 juin 2018 et notifiés à la poursuivie le 18 juin 2016, vu le recours interjeté le 18 juin 2018 par la poursuivie contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ; vu le courrier de l’intimée du 12 juillet 2018 avisant la cour de céans qu’elle avait donné contrordre à la poursuite n° 7'995'077, vu courrier de la présidente de la cour de céans transmettant à la recourante le courrier du 12 juillet 2018 susmentionné et lui impartissant un délai de trois semaines pour se déterminer sur celle-ci, notamment sur la question des dépens, vu les déterminations de la recourante du 8 août 2018 estimant que vu le contrordre, il serait judicieux que l’intimée renonce au remboursement des frais judiciaires de première instance de 600 fr. et au dépens de première instance de 3'000 fr., elle-même renonçant au frais judiciaires et aux dépens de deuxième instance, vu les déterminations de l’intimée du 10 août 2018 déclarant adhérer à cette proposition ; vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 15 août 2018 invitant les parties à passer une transaction en bonne et due forme sur la question des frais judiciaires et des dépens des deux instances, vu la transaction signée par les parties les 23 et 24 août 2018, transmise au juge de céans aux fins de ratification, dont la teneur est la suivante : « Préalablement : Les parties exposent :
3 - F.________ SA ont déposé un recours auprès de la Cour des poursuites et Faillites du Tribunal Cantonal le 28 juin 2018 – cause n° KC17.035738-180972JFR –. E.________ a donné le 12 juillet 2018 contrordre à la poursuite n° 7995077, cause et objet de la présente procédure. Principalement : Les parties conviennent dès lors réciproquement de renoncer aux dépens et à l’encaissement des frais judiciaires. », vu les autres pièces du dossier, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que le retrait de la poursuite rend le recours sans objet, que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 4 et 5 ad art. 241 CPC),
4 - que le juge de céans ne saurait donc ratifier pour valoir transaction judiciaire la convention signés par les parties, mais seulement en prendre acte, la joindre au procès-verbal de la cause et rayer celle-ci du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de la recourante, vu les termes de la transaction des 23 et 24 août 2018 susmentionnée, que la recourante ayant versé 900 fr. à titre d’avance de frais de recours, il convient de lui restituer le solde de 300 fr., qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu les termes de cette même transaction. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ : I. Déclare le recours sans objet. II. Prend acte de la transaction des 23 et 24 août 2018. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs) sont mis à la charge de la recourante F.________ SA. V. Restitue à la recourante le montant de 300 fr. (trois cents francs), correspondant à l'excédent d'avance de frais.
5 - VI. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.
6 - VI. Déclare l’arrêt exécutoire. La présidente : Le greffier : Fabienne ByrdePierre-Bernard Elsig Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour F.________ SA), -Me Barbara Lardi Pfister, avocate (pour E.________). La Présidente de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 102'766 fr. 22. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier : Pierre-Bernard Elsig