Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.030687

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.030687-171739 287 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 novembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP ; 123 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye- Vully, dans la cause opposant le recourant à N.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : 1.Le 26 mai 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Assistance judiciaire, l’Office des poursuites du district de la Broye Vully a notifié à N.________, dans la poursuite n° 8'305'400, un commandement de payer la somme de 3'426 fr. 65 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 19.05.2017 dans le cadre du dossier d’assistance judiciaire OJV no [...]. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 10 juillet 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • une copie certifiée conforme d’une ordonnance du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 30 décembre 2015, attestée définitive et exécutoire le 4 juillet 2017, accordant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours divisant celui-ci d’avec [...] et [...], consistant dans l’exonération des avances et des frais judiciaires et dans l’assistance d’un avocat d’office et astreignant le poursuivi à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er

février 2016 ;

  • une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Chambre des recours civile du 1 er février 2016 rendu dans la cause opposant le poursuivi à [...] et [...], laissant les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'800 fr., à la charge de l’Etat (III), fixant à 1'226 fr. 65, TVA et débours compris l’indemnité du conseil d’office du poursuivi (IV) et disant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu, dans la mesure de l’art.

  • 4 - 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) ;

  • une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 31 mars 2016 indiquant que les montant couverts par l’assistance judiciaire s’élevaient à 4'026 fr. 65 et que compte tenu du versement de la somme de 100 fr., le solde redû au 31 mars 2016 s’élevait à 3'926 fr. 65, l’invitant à poursuivre le paiement des acomptes mensuels et l’informant qu’il lui ferait parvenir un plan de paiement accompagné de bulletins de versement ;

  • une copie d’un plan de recouvrement adressé par le poursuivant au poursuivi le 31 mars 2016, prévoyant le paiement de douze mensualités de 50 fr. et le paiement du solde de 3'326 fr. 65 le 5 mai 2017 ;

  • une copie d’un courrier adressé par le poursuivant au poursuivi le 6 février 2017 l’avisant de la révision de l’arrangement de paiement provisoire et l’invitant à lui faire parvenir, dans un délai de vingt jours, le formulaire de budget annexé complété, avec une proposition de remboursement mensuel, et les justificatifs de ses charges et revenus, étant précisé qu’à défaut de production de ces pièces, le plan de recouvrement serait annulé et que la procédure d’encaissement serait reprise pour la totalité de la créance ; à ce courrier était joint un décompte dont il ressortait un solde dû au 6 février 2017 de 3'426 fr. 65 ;

  • une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 20 mars 2017 lui réclamant le paiement, dans un délai de cinq jours de l’échéance du mois de mars, par 50 fr., et l’avisant que tout nouveau retard entraînerait l’annulation du plan de recouvrement ;

  • une copie d’un courrier de menace d’annulation du plan de recouvrement adressé le 4 avril 2017 par le poursuivant au poursuivi lui réclamant le paiement de l’échéance du mois de mars dans un délai de cinq jours et l’avisant que tout nouveau retard entraînerait l’annulation du plan de recouvrement ;

  • 5 -

  • une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 19 avril 2017 annulant le plan de recouvrement pour le motif que les échéances des mois de mars et d’avril n’avait pas été payées et l’avisant que la procédure d’encaissement serait reprise pour la totalité de la créance impayée, soit 3'426 fr. 65 ;

  • une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 31 mai 2017 l’invitant à retirer son opposition au commandement de payer ;

  • une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 13 juin 2017 constatant son absence de réaction aux divers courriers qui lui avaient été adressés, l’invitant à retourner rempli le formulaire de budget joint accompagné de justificatif et à, le cas échéant, lui faire des propositions de remboursement en fonction de sa situation financière. Le poursuivant le priait en outre de retirer son opposition au commandement de payer, faute de quoi une requête de mainlevée serait déposée ;

  • une copie d’un relevé de dossier du poursuivant relatif au poursuivi du 10 juillet 2017 faisant ressortir un solde impayé de 3'426 fr. 65, frais de poursuite non compris ;

  • une copie d’une décision du 15 mars 2016 du Juge suppléant du Tribunal de Sion prononçant la mainlevée de l’opposition d’un débiteur du poursuivant pour le motif que le premier n’avait pas du tout collaboré à la détermination de sa situation financière, malgré de nombreux rappels, de sorte qu’il convenait de considérer que la conditions posée à l’art. 123 CPC était réalisée. b) Par courrier recommandé du 13 juillet 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 14 août 2017 pour se déterminer. 3.Par prononcé non motivé du 25 août 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully, statuant en tant qu’autorité de première

  • 6 - instance en matière sommaire de poursuites, a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II) les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 28 août 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 septembre 2017 et notifiés au poursuivant le 27 septembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que l’absence de collaboration du poursuivi ne constituait pas une preuve que la condition de l’art. 123 CPC était réalisée. 4.Par acte du 5 octobre 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’opposition du poursuivi est levée définitivement à concurrence de 3'426 fr. 65 sans intérêt, les frais judiciaires de première et de deuxième instances étant mis à la charge du poursuivi. Il a produit un lot de pièces. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

  • 7 - II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1886 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1. et 2.2). Lorsque l’obligation de payer ou de fournir des sûretés contenue dans le jugement est soumise à une condition suspensive, la mainlevée définitive ne peut être octroyée que si le créancier établit par pièces que la condition est réalisée ou sans objet (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I 149; Kren Kostkiewicz/Walder, Orell Füssli Kommentar SchKG, 18 e éd., 2012, n. 4 ad art. 82 SchKG; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 44 ad art. 80 SchKG [LP]). A réitérées reprises, la cour de céans a jugé que lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les

  • 8 - moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF, 1 er

septembre 2017/206 ; CPF, 30 novembre 2016/363 ; CPF, 31 octobre 2014/370 ; CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC ; CPF, 13 mai 2016/154 ; CPF, 12 mars 2015/78 ; CPF, 6 février 2015/29 ; CPF, 11 décembre 2014/433 et CPF, 18 octobre 2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP qui est le pendant de l’art. 123 CPC en procédure pénale). b) Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 123 CPC). Concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de l’assistance judiciaire (art 117 let. a CPC), si la personne dispose des ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zürich 2016, n. 1 ad art. 123 CPC). Une personne est indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec

  • 9 - celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 consid. 5.1 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; ATF 106 la 82 consid. 3). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 1, JdT 1999 I 60 consid. 2a ; CREC, 25 mars 2011/16 consid. 3b et les réf. citées). c) En l’espèce le recourant est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, assorti d’une condition. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnée, il ne peut obtenir la mainlevée que s’il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet. aa) Le recourant fait valoir que, dans le cadre de l’assistance judiciaire, le fardeau de la preuve est supporté par le requérant. Dès lors que les critères pertinents pour l’application des art. 117 CPC relatif à l’octroi de l’assistance judiciaire et 123 CPC qui a trait au remboursement de l’assistance judiciaire sont identique (cf. CPF 10 octobre 2013/ 402 ; CPF 11 octobre 2013/405), on verrait mal que le fardeau de la preuve puisse être supporté de manière différente dans chaque cas. Dans le premier cas, l’intéressé requiert l’assistance judiciaire ; dans le second cas l’Etat en demande le remboursement. Les requérant et demandeur ne sont donc pas identiques dans les deux cas, contrairement à ce que soutient le recourant. Il apparaît à première vue logique que le fardeau de la preuve ne soit pas identique. Le recourant relève que le rôle procédural des parties n’est pas déterminant quant au fardeau de la preuve en se référant à l’ATF 118 II 521 consid. 3b (JdT 1995 II 68). Toutefois, dans cet arrêt le Tribunal fédéral a considéré que le fardeau de la preuve se déduit du droit matériel en ce sens qu’il incombe à celui qui

  • 10 - fait valoir une prétention matérielle, quel que soit son rôle procédural. Or, lorsqu’il demande le remboursement de l’assistance judiciaire, c’est bien l’Etat qui exerce une prétention sur la base de l’art. 123 CPC. Contrairement donc à ce qu’affirme le recourant, il n’incombe pas au poursuivi d’établir qu’il est toujours indigent au sens de l’art. 117 CPC. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des règles générales concernant les reconnaissances de dette ou les jugements conditionnels. Ce n’est pas au poursuivi de démontrer que la conditions n’est pas remplie. bb) A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’on devrait prendre en compte, dans l’application de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la difficulté pour le poursuivant de prouver des faits alors que les pièces idoines ne sont pas en sa possession et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrainte. Il fait valoir que l’art. 2 CC imposerait au poursuivi de contribuer à éclaircir l’état de fait. L’arrêt cité par le recourant (ATF 110 Ia 12) selon lequel effectivement, l’art. 2 CC peut tempérer l’application de l’art. 8 CC, concerne toutefois une procédure au fond. Il n’y aurait aucun sens à l’appliquer en matière de poursuite, dès lors que l’objet de cette procédure, comme on l’a vu au consid. IIa ci-dessus, n’est justement pas d’établir au fond l’existence d’une créance, mais uniquement de déterminer si le poursuivant dispose ou non d’un titre à la mainlevée. Les autres considérations du recourant, relatives à la procédure administrative sont sans portée pour la même raison. cc) Le recourant fait valoir enfin qu’en refusant de collaborer, le poursuivi l’a mis dans l’impossibilité d’établir l’avènement de la condition et que cette condition devrait être réputée établie. Admettre le contraire permettrait selon lui au bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’échapper à tout remboursement, contrairement aux règles de la bonne foi. Là encore, le recourant confond procédure au fond et procédure de mainlevée. Il n’est nullement impossible, contrairement à ce qu’il prétend, d’établir l’avènement de la condition, même face à un bénéficiaire qui ne

  • 11 - collabore pas. Mais pour cela, il faut, le cas échéant, intenter une procédure au fond. III.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), -M. N.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’426 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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25.03.2026