Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.029575

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.029575-172088 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 LP ; 143, 318 CO ; 321 al. 1, 326 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N., à [...], contre le prononcé rendu le 12 septembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à A.Q., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 9 juin 2017, à la réquisition de N., l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.Q., dans la poursuite n° 8'316'077, un commandement de payer la somme de 30'000 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prêt pour finaliser crédit de construction selon reconnaissance de dette ». Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 29 juin 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • une copie d’un document signé par le poursuivi et B.Q., dont la teneur est la suivante : « Je soussigné N., atteste par la présente, avoir mis à disposition, afin de permettre de finaliser le financement de la maison sis au [...] à [...] la somme de : CHF 30'000.- (trente mille francs) Le remboursement de ce prêt sera fait dès que possible et selon les modalités qui seront définies le moment venu ou en cas de nécessité. » ;

  • une copie d’un relevé de compte bancaire du poursuivant pour la période du 1 er janvier au 31 août 2015, faisant état de sept versements de 300 fr. effectués par B.Q.________ ou le poursuivi en remboursement du « prêt pour la maison ».

  • 3 -

  • une copie d’un courrier du poursuivi au poursuivant du 25 novembre 2016 dont la teneur est la suivante : « (...) J’accuse bonne réception de ta lettre du 24 octobre 2016, qui a retenu toute mon attention. (...) En ce qui concerne le prêt de 30000.-, il te faut déduire les montants de 300.- déjà versés durant le 1 er semestre 2015. Je te laisse le soin de faire le décompte. En te rappelant que tu nous as prêté cet argent à B.Q.________ et à moi pour consolider le financement de notre maison. Du fait de la séparation/divorce, je vais faire estimer la maison pour faire une proposition de rachat de la part de B.Q.________. Une fois les estimations exécutées, et un compromis trouvé sur la proposition, je pourrais te rembourser car je vais aller une seule fois à la banque pour éviter des frais de notaire. (...) » ;

  • une copie d’une réquisition de poursuite du 2 juin 2017 ;

  • une copie d’une quittance établie le 2 juin 2017 par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, attestant du paiement par le poursuivant de la somme de 182 fr. 65 dans le cadre de la cause divisant les parties. b) Par courriers recommandés du 6 juillet 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 8 août 2017, ultérieurement reportée au 12 septembre

A l’audience du 12 septembre 2017, à laquelle le poursuivant a fait défaut, le poursuivi a produit les pièces suivantes :

  • 4 -
  • une copie d’une demande unilatérale en divorce déposée le 4 septembre 2017 par le poursuivi contre B.Q.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans laquelle figurent notamment les allégués suivants : « (...) 5.Les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, acte ayant été pris qu’elles vivent de la sorte depuis le 1 er août

(...) 17.Le coût de construction de la maison s’est élevé à CHF 705'429.- (dont CHF 120’000.- pour l’acquisition du terrain). (...) 18.Ce montant a été financé de la manière suivante : (...) Prêt de M. N.________ : CHF 30000.00 (...). (...) 28.Le père de la défenderesse a fait un prêt aux parties d’un montant de CHF 30'000.00 (...) 29.Suite à la séparation des parties, il a réclamé le remboursement de l’entier du prêt octroyé à Monsieur A.Q.. Preuve : Poursuite et courriers de M. N. (bordereau, pièce 36) (...) »

  • une copie d’une requête de mesures provisionnelles déposée le 4 septembre 2017 par le poursuivi contre B.Q.________ dans le cadre de la demande unilatérale en divorce susmentionnée ;

  • 5 -

  • une copie d’une citation à comparaître du 6 septembre 2017 à l’audience du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 6 novembre 2017 dans la cause provisionnelle divisant le poursuivi et B.Q.________ et de diverses réquisitions formulées par le président. 3.Par prononcé non motivé du 12 septembre 2017, notifié au poursuivant le 7 octobre 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée (I) a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Par acte daté du 7 octobre 2017 et reçu au greffe de la justice de paix le 11 octobre 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 novembre 2017 et notifiés au poursuivant le 27 novembre 2017. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un titre à la mainlevée provisoire, mais que, toutefois, il n’avait pas établi que le prêt avait été dénoncé au remboursement. 4.Par acte du 6 décembre 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé Il a produit des pièces. Dans ses déterminations du 22 janvier 2018, l’intimé A.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :

  • 6 - I.a) Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; CPF 27 décembre 2012/487). En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son recours des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance ainsi que trois courriers datés des 9 septembre, 20 septembre et 24 octobre 2016. Ces trois courriers n’ont pas été soumis au premier juge avant qu’il ne rende sa décision. Il s’agit donc de pièces nouvelles, irrecevables dans le cadre de la procédure de recours. Il n’en sera par conséquent pas tenu compte.

b) Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables. II.Tout en concluant formellement au rejet du recours, l’intimé soutient qu’il serait irrecevable dans la mesure où le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée en réforme pas plus qu’il n’a conclu à l’annulation de la décision attaquée. a) Aux termes de l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et

  • 7 - motivé. La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CPF, 19 décembre 2014/416 ; CPF, 26 août 2013/337 ; CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, Code de procédure civile commenté, nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC ; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zum Zivil-prozessordnung (éd.), Zurich 2016, n. 33 ad art. 311 CPC ; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n. 22). L’obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (CPF, 19 décembre 2014/416 ; Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.). Il découle toutefois du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire de recours en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées (cf. en matière d’appel ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014). b) En l’espèce, il est vrai que le recourant n’a pas pris de conclusions formelles dans son acte du 6 décembre 2017. On comprend toutefois, à la lecture de son mémoire de recours, qu’il considère que l’opposition de l’intimée aurait dû être levée par le premier juge dans la mesure où, contrairement à ce que ce dernier a retenu, le remboursement du prêt serait exigible. Cela est suffisant pour admettre que le recourant, non assisté, a implicitement conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée provisoire soit prononcée. Le recours est donc recevable. III.Le recourant soutient que le remboursement du prêt consenti serait exigible.

  • 8 - a/aa) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141/142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les références).

ab) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible (ATF 140 III 456 consid. 2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2). Une simple quittance qui mentionne le prêt comme cause de l'obligation et consacre par là-même une obligation de remboursement à charge du débiteur vaut également reconnaissance de dette (TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015, consid. 3 ; Staehelin, Basler Kommentar SchkG, n° 23 ad art. 82 LP et les références citées ; Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Abbet/Veuillet éd., n° 166 ad art. 82 LP). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3).

  • 9 -

Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat de prêt ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. La règle vise exclusivement le cas où les parties à un contrat de durée indéterminée n’ont pas convenu d’un régime particulier pour sa résiliation (Bovet, Commentaire romand, n. 1 ad art. 318 CO). Cette disposition, qui n'a aucun caractère impératif, met l'accent sur la liberté des parties, y compris celle de ne rien prévoir dans leur contrat (Bovet, op. cit., n. 3 ad art. 318 CO). Un prêt est de durée déterminée au sens de l'art. 318 CO notamment lorsque la durée du prêt est déterminable selon les critères définis par les parties (Bovet, op. cit., n. 1 ad art. 318 CO). Il faut entendre par terme de restitution, tout terme déterminé ou déterminable pendant lequel le prêteur accepte que le prêt ne lui soit pas remboursé (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 6 e éd., n. 3 ad art. 318 CO). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a donné une interprétation assez large de la notion de prêt de durée déterminée, admettant que la clause "aussitôt que possible, d'après le résultat des affaires" constituait un terme qui pouvait être objectivement déterminé, puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et d'après la volonté des parties devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de la débitrice, ce qui excluait l'application de l'art. 318 CO (ATF 76 II 144, JT 1951 I 144). En revanche, des clauses rédigées en termes aussi généraux que "aussitôt que les circonstances me le permettront" ou "au fur et à mesure de ses disponibilités" ne doivent pas être considérées comme des conditions expresses de l'exigibilité du prêt. Il s'agit dans ces cas d'un contrat ne fixant aucun terme de restitution, de sorte que l'art. 318 CO est applicable (JdT 1963 II 122 et les réf. citées). ac) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut alors, à son choix,

  • 10 - exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité passive ne se présume pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143 CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre. Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus naître la solidarité (ATF 123 III 53, c. 5, rés. In JdT 1999 I 179; Romy, Commentaire romand, 2 e éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Graber, Basler Kommentar, 6 e éd., n. 5 ad art. 143 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5a, rés. in JdT 1999 I 179; ATF 49 III 205 consid. 4 non traduit in JdT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op.

  • 11 - cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO). En cas de doute, il convient d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3 novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479; Engel, op. cit., pp. 829-830). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le document signé par l’intimé et son épouse, qui mentionne que la somme de 30'000 fr. a été mise à leur disposition à titre de prêt, vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. À juste titre, l’intimé ne conteste pas non plus sa qualité de débiteur solidaire. En effet, si le document signé ne mentionne pas expressément un engagement solidaire, il ressort en revanche du dossier que les deux débiteurs signataires sont des conjoints et que la somme de 30'000 fr. leur a été avancée pour finaliser le financement de leur maison. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, on doit donc admettre l’existence d’une solidarité passive. Cela étant, l’acte signé stipule que le remboursement du prêt « sera fait dès que possible et selon les modalités qui seront définies le moment venu ou en cas de nécessité ». Avec le premier juge et contrairement à ce que soutient le recourant, il faut admettre qu’une telle clause n’est manifestement pas suffisamment précise pour retenir l’existence d’un terme de restitution déterminée ou même simplement déterminable. L’art. 318 CO est ainsi applicable. A cet égard, il est vrai que le recourant n’a pas produit en première instance de pièces établissant que le prêt avait été dénoncé en remboursement. L’intimé a en revanche produit en audience une copie de la demande de divorce qu’il a déposé le 4 septembre 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye du Nord vaudois dans laquelle il allègue lui-même que le recourant lui a réclamé le remboursement de l’entier du prêt consenti après la séparation d’avec son épouse (allégué 28 et 29) laquelle remonte au 1 er août 2015 (allégué 5). Il est ainsi manifeste que la restitution de la somme de 30'000 fr. a bien été requise auprès de l’intimé. Les allégués susmentionnés ne précisent certes pas à quelle date

  • 12 - cette demande a été formulée. Le dossier renferme toutefois un courrier que l’intimé a adressé au recourant le 25 novembre 2016. On y lit que l’intimé accuse tout d’abord réception d’une lettre du recourant du 24 octobre 2016. Il poursuit en lui demandant, s’agissant du prêt de 30'000 fr., d’établir un décompte tenant compte des montants déjà versés à titre de remboursement durant le premier semestre 2015. L’intimé termine en indiquant qu’il pourra rembourser le recourant une fois qu’il aura fait évaluer la maison et qu’il se sera mis d’accord avec son épouse pour le rachat de sa part. Il est ainsi évident que ce courrier répond à une demande de remboursement formulée préalablement par le recourant. On ne voit en tous les cas pas quel sens aurait cet envoi si le prêt n’avait pas été auparavant résilié. Les éléments qui précèdent suffisent pour retenir que le prêt consenti a été dénoncé en remboursement et qu’il l’a été avant le 25 novembre 2016. La créance en restitution était ainsi exigible au moment de la notification du commandement de payer le 9 juin 2017. L’intimé ne fait pas valoir de moyens libératoires en procédure. Le recourant a cependant lui-même produit une pièce bancaire qui atteste du versement d’une somme globale de 2’100 fr. en remboursement du prêt de 30'000 francs. Il s’ensuit qu’en définitive la mainlevée doit être prononcée mais à concurrence de 27'900 fr. seulement, sans intérêt puisque le recourant n’en demande pas. IV.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 27'900 fr., sans intérêt. Vu l’admission partielle du recours, les frais de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à concurrence de 1/10e, soit de 36 fr., à la charge du poursuivant et de 9/10e, soit de 324 fr., à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de première instance de la mesure où les parties n’étaient alors pas assistées.

  • 13 - Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont répartis dans la même proportion, ce qui représente 57 fr. à la charge du recourant et 513 fr. à la charge de l’intimé. Ce dernier peut en outre prétendre à des dépens réduits arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.Q.________ au commandement de payer n° 8'316'077 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de N., est provisoirement levée à concurrence de 27'900 fr. (vingt-sept mille neuf cents francs), sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivant à concurrence de 36 fr. (trente-six francs) et du poursuivi à concurrence de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs). Le poursuivi A.Q. doit verser au poursuivant N.________ la somme de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

  • 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à concurrence de 57 fr. (cinquante-sept francs) et à la charge de l’intimé à concurrence de 513 fr. (cinq cent treize francs). IV. Le recourant N.________ doit verser à l’intimé A.Q.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. V. L’intimé A.Q.________ doit verser au recourant N.________ la somme de 513 fr. (cinq cent treize francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N., -Me Alexa Landert, avocate (pour A.Q.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 15 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 16 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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