Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.028415

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.028415-180446 137 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 3 août 2018


Composition : Mme B Y R D E , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 31 al. 1 et 32 ch. 1 CL, 80 al. 1 et 81 al. 1 LP, 320 let. b CPC et 148 al. 1 LDIP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à [...], contre le prononcé rendu le 9 novembre 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut, dans la poursuite ordinaire n° 8’289'647 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de F., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 12 mai 2017, l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut a notifié à O., dans la poursuite n° 8'289'647 exercée à l’instance de F., un commandement de payer le montant de 53'731 francs 80, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Sentenza n.2 del 05.01.2007 — Tribunale di Novara Sez. Prima ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par requête déposée le 28 juin 2017 auprès du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, le poursuivant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du Tribunal de Novara du 5 janvier 2007 soit déclarée exécutoire en Suisse et à ce que l'opposition à la poursuite soit définitivement levée. A l’appui de sa requête, il a produit, outre l’original du commandement de payer précité et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes, rédigées en italien, dont il a produit la traduction le 7 août 2017 :

  • l’original d’une décision rendue le 5 janvier 2007 par le Tribunal ordinaire de Novara, en Italie, condamnant O.________ à payer à F.________ la somme de € 34'811,96, avec intérêts légaux « à partir de la notification de l’acte de citation » ainsi que des frais et dépens de € 5'103,23 et « un remboursement forfaitaire du 12.5% TVA et CPA comme prévus par la loi ». Au verso de la page 5 de cette décision est apposé un timbre humide, muni de la signature d’un collaborateur du greffe et daté du 18 janvier 2007, déclarant la décision immédiatement exécutoire. Une page annexée à la décision mentionne qu’elle a été envoyée pour notification à O.________ personnellement, par poste, le 30 janvier 2007, à l’adresse « [...] C[...] (AO), [...] ». L’original d’un avis de réception postal indique que le pli a été remis le lendemain à ladite adresse, à la mère du destinataire ;

  • 3 -

  • une copie d’une lettre du 5 juillet 2011 adressée par le conseil de F.________ à O.________, à l’adresse précitée à C[...], le mettant en demeure de s’acquitter du montant de € 50'290,38, frais et intérêts légaux compris, dans les quinze jours dès réception de cette lettre au plus tard. Le poursuivi s'est déterminé par acte du 20 octobre 2017 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a notamment fait valoir que le jugement du 5 janvier 2007 avait « été déclaré exécutoire le 18 janvier 2007 », que la créance était prescrite et que la lettre du 5 juillet 2011 ne lui était jamais parvenue puisqu’il n’était pas domicilié à l’adresse indiquée. Sur ce point, il a produit un certificat de résidence établi le 5 octobre 2017 par le Registre de la population de la Ville d’Aoste, attestant qu’il avait été inscrit à l’adresse « via [...] » depuis son arrivée de C[...] le 12 avril 2006 jusqu’à son départ en Suisse le 5 avril

  1. Il a produit par ailleurs un calcul des intérêts légaux du 1 er juillet 2005 au 20 octobre 2017 sur un capital de € 40'000, donnant un résultat total de € 8'619,73. Dans une écriture complémentaire du 24 octobre 2017, le poursuivant a admis le calcul des intérêts du poursuivi et a réduit ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée pour la somme de 52'537 fr. 70, correspondant à la conversion en francs suisses, au jour de la réquisition de poursuite du 12 avril 2017, de la somme de € 49'172,82 résultant de l’addition des montants suivants : le capital de € 34'811,96, les dépens et frais judiciaires de € 5'103,23, la TVA et taxe légale (forfait de 12,5% sur 5'103,23) de € 637,90 et les intérêts de € 8'61,73. Il a produit la réquisition de poursuite du 12 avril 2017 et, en outre, un extrait du Code civil italien (art. 2943 al. 4, 2945 et 2946) et l’original de l’avis de réception postal de la mise en demeure du 5 juillet 2011, envoyée sous pli recommandé le lendemain et remise à son destinataire, qui a signé l’avis de réception le 13 juillet 2011. 2.Par prononcé du 9 novembre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de
  • 4 - l'opposition à concurrence de 52'537 fr. 70 sans intérêt (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu'en conséquence, ce dernier rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). En résumé, le premier juge a considéré que le jugement rendu par le Tribunal de Novara était exécutoire en Suisse en application de la Convention de Lugano de 1988, qu'il valait dès lors titre de mainlevée définitive pour la somme de € 39'915,19 plus intérêts et frais, que le droit italien, applicable conformément à l'art. 148 al. 1 LDIP, prévoyait que le délai de prescription de dix ans pour les créances ordinaires pouvait être interrompu par une mise en demeure formelle du débiteur (art. 2946 et 2943 al. 4 CC italien), que la mise en demeure adressée le 5 juillet 2011 au poursuivi lui avait été notifiée le 13 juillet 2011, que la prescription avait ainsi été valablement interrompue, que le moyen tiré de la prescription devait dès lors être rejeté, qu'au vu du taux de change applicable le 12 avril 2017, date la réquisition de poursuite, la contre- valeur en francs suisses du montant requis s'élevait bien à 52'537 fr. 70, soit 42'646 fr. 60 (créance en capital et frais et dépens judiciaires), plus 681 fr. 50 de TVA et 9'209 fr. 60 d'intérêts légaux dès le 1 er juillet 2007. 3.Par acte du 21 mars 2018, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi la cause devant le premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit quatre pièces sous bordereau. Par réponse du 16 avril 2018, le poursuivant a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Il a également produit une pièce, qui figurait déjà au dossier de première instance.

  • 5 - Le poursuivi a répliqué par acte du 25 avril 2018. Le poursuivant a déposé une duplique le 14 mai 2018. Le poursuivi a encore déposé une écriture complémentaire le 17 mai 2018.

  • 6 - E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites avec le recours sont également recevables dans la mesure où il s'agit, outre du prononcé attaqué qui doit être produit (art. 321 al. 3 CPC), d'une procuration, nécessaire pour justifier les pouvoirs du conseil nouvellement consulté du recourant (art. 68 al. 3 CPC), ainsi que d'un article du Code civil italien et d'un extrait d'une décision judiciaire italienne, soit de documents destinés à établir le droit étranger, qui ne constituent pas des nova (CPF 24 janvier 2017/18). La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 aI. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même de la pièce produite à son appui qui n'est pas nouvelle (art. 326 al. 1 CPC a contrario). Les écritures ultérieures des parties sont également recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). II.Le recourant reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir expliqué pour quelles raisons il était arrivé à la conclusion que le jugement italien avait été déclaré exécutoire le 18 janvier 2007 et que la mise en demeure du 5 juillet 2011 lui avait bien été notifiée le 13 juillet

  1. Il considère dès lors que la décision est insuffisamment motivée et y voit une violation de son droit d'être entendu. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 aI. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne
  • 7 - touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Si la décision rendue va à l’encontre des arguments du citoyen, ce dernier doit pouvoir comprendre pourquoi. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant, la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et réf. cit., JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221 ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2 ; TF 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1.1). b) En l'espèce, le premier juge a tout d'abord relevé que le poursuivant avait produit l'original du jugement du Tribunal de Novara du

  • 8 - 5 janvier 2007 et que ce jugement avait été déclaré immédiatement exécutoire par le tribunal le 18 janvier 2007. Dans la mesure où ce fait découle de la simple lecture du verso de la dernière page du jugement en question et qu'en outre, il avait été expressément allégué par le précédent conseil du recourant dans son écriture du 20 octobre 2017, on ne voit pas pourquoi le premier juge aurait dû en dire plus sur ce point. Le juge de paix a ensuite indiqué que la mise en demeure adressée le 5 juillet « 2001 » (recte 2011) au poursuivi lui avait été notifiée le 13 juillet 2011. Il est vrai qu'il n'a pas expressément indiqué que ce fait découlait du récépissé postal produit par le poursuivant. Cela est toutefois implicite et tellement évident que le recourant consacre une partie de son mémoire à expliquer pourquoi cette pièce ne serait pas suffisante, ce qui démontre qu'il a lui aussi parfaitement compris les raisons pour lesquelles le premier juge était arrivé à cette conclusion. Il n'y a ainsi aucune violation du droit d'être entendu du recourant et ce moyen doit être rejeté. III.Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que le jugement du 5 janvier 2007 du Tribunal de Novara avait été déclaré immédiatement exécutoire par ledit tribunal le 18 janvier 2007 alors que cela ne ressortirait pas des documents produit par l'intimé. Il y voit une constatation manifestement inexacte des faits. a) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 36 ad art. 81 LP et les réf. cit.).

  • 9 - Le jugement rendu le 5 janvier 2007 par le Tribunal de Novara en Italie fait suite à une demande déposée par l'intimé contre le recourant tendant au paiement d'une somme d'argent sur la base d'un contrat de prêt ; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007). La convention du 16 septembre 1988 est entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1992 et en Italie le 1 er

décembre 1992 ; celle du 30 octobre 2007 est entrée en vigueur en Italie le 1 er janvier 2010 et en Suisse le 1 er janvier 2011. Dans la mesure où tant l'action judiciaire que le jugement sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la CL 2007 en Italie comme en Suisse, seule la CL 1988 est applicable (cf. art. 63 CL 2007), ce qui n'est du reste pas contesté. Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL 1988, cela concerne toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL 1988 doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL 1988). Selon l'art. 46 ch. 1 CL 1988, la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit notamment produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En vertu de l'art. 47 ch. 1 CL 1988, la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère doit en outre produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, cette décision est exécutoire et a été signifiée.

  • 10 - bb) L'art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). b) En l'espèce, l'intimé a produit un exemplaire original du jugement rendu par le Tribunal de Novara le 5 janvier 2007. Il résulte du timbre humide et de la signature apposés au verso de la dernière page de ce jugement que son exécution immédiate a été ordonnée le 18 janvier
  1. Dans son écriture du 20 octobre 2017, le précédent conseil du recourant s'est du reste expressément prévalu du fait que ce jugement avait été déclaré exécutoire à cette date. Ce moyen de recours est donc manifestement téméraire et doit être rejeté.
  • 11 - IV.Le recourant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu que la mise en demeure du 5 juillet 2011 lui avait été notifiée le 13 juillet
  1. Il fait valoir qu'il était domicilié à Aoste depuis 2006, que la signature qui figure sur le récépissé postal produit n'est pas la sienne et qu'il n'a jamais eu connaissance de cette mise en demeure. Il en conclut que la prescription n'a pas été valablement interrompue selon le droit italien. a) Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP). L'art. 81 al. 1 in fine LP ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc ; TF 5A_62/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2). En cas de jugement étranger, la question de la prescription s'examine au regard du droit applicable selon les règles du droit international privé suisse (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., n. 30 ad art. 81 LP et les réf. cit.). Le cas échéant, il appartient toutefois au poursuivi de prouver le contenu du droit étranger, l'art. 16 al. 1, 1 re phrase, LDIP ne s'appliquant pas à la procédure de mainlevée (ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; Abbet, op. cit., n. 9 ad art. 81 LP). En vertu de l'art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l'extinction.
  • 12 - b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la créance découlant du jugement rendu par le Tribunal de Novara ainsi que, par voie de conséquence, son éventuelle prescription sont soumis au droit italien. Il n'est pas contesté non plus qu'en vertu de ce droit, le délai de prescription ordinaire est de dix ans (art. 2946 CC italien), que ce délai peut être interrompu par un acte visant à mettre en demeure le débiteur (art. 2943 al. 4 CC italien) et que par le fait de l'interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (art. 2945 al. 1 CC italien). Le dossier contient la copie d'une mise en demeure datée du 5 juillet 2011 qui a été adressée au recourant le 6 juillet 2011, sous pli recommandé, à la rue «[...], 11023 C[...] (AO) ». L'intimé a par ailleurs produit l'original de l'attestation de réception du pli recommandé délivrée par la poste italienne. Il en résulte que le pli envoyé au recourant à l'adresse susmentionnée a été distribué le 13 juillet 2011. L'attestation porte deux signatures désignées comme étant, respectivement, celle du destinataire et celle de l'agent notificateur. On peut donc déduire de ce document que le pli recommandé en question a pu être remis personnellement au recourant à l'adresse en cause. À défaut, le pli aurait en effet été renvoyé à l'expéditeur avec une mention du type « introuvable à l'adresse indiquée ». Le recourant a produit une attestation de résidence mentionnant qu'il était domicilié à une autre adresse, soit à la « via [...], 11100 Aoste », depuis le 12 avril 2006. On constate toutefois que le jugement du Tribunal de Novara du 5 janvier 2007 a été également envoyé au recourant à l'adresse de C[...] le 30 janvier 2007 et qu'il a pu y être notifié en mains de sa mère. Cette adresse n'est donc pas totalement étrangère au recourant de sorte qu'il apparaît tout à fait possible que ce dernier ait pu être trouvé sur place quand bien même il disposait d'un domicile dans une autre localité. Quant au fait que la signature figurant sur l'accusé de réception italien ne serait pas celle du recourant, l'intimé relève à juste titre qu'il n'a pas été allégué en première instance, de sorte qu'il pourrait

  • 13 - s'agir d'une allégation de fait nouvelle, irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Quoi qu'il en soit, on constate que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la signature qui figure sur l'accusé de réception et celle apposée sur la procuration délivrée à son avocat le 19 mars 2018 présentent de fortes similitudes. Rien ne permet dès lors de considérer que la signature litigieuse ne serait pas la sienne. En conclusion, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la mise en demeure du 5 juillet 2011 avait bien été notifiée au recourant le 13 juillet 2011, que la prescription avait par conséquent été valablement interrompue et qu'ainsi la créance découlant du jugement du 5 janvier 2007 n'était pas prescrite. Le grief doit par conséquent être rejeté. V.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci doit en outre verser à l'intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant O.________ doit verser à l’intimé F.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Valentine Truan, avocate (pour O.), -Me Andrea Lenzin, avocat (pour F.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 53’537 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

  • 15 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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