Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.028279

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.028279-171754 288 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 novembre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 80 al. 1 LP ; 135 al. 4 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 31 août 2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à K.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 5 mai 2017, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à K.________, dans la poursuite n° 8'271'623, un commandement de payer la somme de 4'249 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 25.04.2017 selon : Frais pénaux no [...], dans l’enquête [...] – Indemnité conseil – Ordonnance pénale ». Le poursuivi a formé opposition totale 2.a) Par acte du 19 juin 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition, en faisant notamment valoir qu’il avait en vain demandé au poursuivi le 11 mai 2017 des renseignements sur sa situation financière. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la pièce suivante :

  • une copie certifiée conforme d’une ordonnance pénale rendue le 24 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, attestée définitive et exécutoire le 25 août 2014, disant que les frais de défense d’office du poursuivi, par 4'249 francs 80, seraient supportés par celui-ci pour autant que sa situation financière le permette. b) Par courrier recommandé du 24 juillet 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 23 août 2017 pour se déterminer. 3.Par prononcé non motivé du 31 août 2017, notifié au poursuivant le 4 septembre 2017, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à

  • 3 - 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV). Le 4 septembre 2017, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 septembre 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant n’avait pas établi que le poursuivi disposait de ressources suffisantes pour rembourser l’indemnité de son conseil d’office. 4.Par acte du 6 octobre 2017, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 4'249 fr. 80 sans intérêt, les frais de première et de deuxième instances étant mis à la charge du poursuivi. Il a produit deux pièces et une procuration. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. La pièce n° 2 produite avec le recours ne figure pas au dossier de première instance. Elle est en conséquence irrecevable, vu la prohibition de preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.

  • 4 - II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1886 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1. et 2.2). Lorsque l’obligation de payer ou de fournir des sûretés contenue dans le jugement est soumise à une condition suspensive, la mainlevée définitive ne peut être octroyée que si le créancier établit par pièces que la condition est réalisée ou sans objet (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, SJ 2012 I 149; Kren Kostkiewicz/Walder, Orell Füssli Kommentar SchKG, 18 e éd., 2012, n. 4 ad art. 82 SchKG; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 44 ad art. 80 SchKG [LP]). A réitérées reprises, la cour de céans a jugé que lorsqu’une décision judiciaire subordonnait un paiement à une condition suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’avoir les

  • 5 - moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition n’était levée que si le créancier prouvait par pièces que cette condition était remplie (CPF, 1 er

septembre 2017/206 ; CPF, 30 novembre 2016/363 ; CPF, 31 octobre 2014/370 ; CPF, 31 mars 2014/118 et CPF, 10 octobre 2013/402 au sujet de l’art. 123 CPC ; CPF, 13 mai 2016/154 ; CPF, 12 mars 2015/78 ; CPF, 6 février 2015/29 ; CPF, 11 décembre 2014/433 et CPF, 18 octobre 2013/41 au sujet de l’art. 135 al. 4 CPP qui est le pendant de l’art. 123 CPC en procédure pénale). b) Selon l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d’office dès que sa situation financière le permet. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d’office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumé par l’Etat et qu’est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid 1.3 ; Cf. Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger, (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxis Kommentar, 2009 n. 2 ad art. 426 CPP). S'agissant de la notion de ressources suffisantes, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites, en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (TPF BH.2012.7/8/9 du 11 décembre 2012 consid 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 20 ad art. 132 CPP). c) En l’espèce le recourant est au bénéfice d’un titre à la mainlevée définitive, assorti d’une condition. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnée, il ne peut obtenir la

  • 6 - mainlevée que s’il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet. aa) Le recourant fait valoir que, dans le cadre de l’assistance judiciaire, le fardeau de la preuve est supporté par le requérant. Dès lors que les critères pertinents pour l’application des art. 117 CPC relatif à l’octroi de l’assistance judiciaire et 123 CPC qui a trait au remboursement de l’assistance judiciaire sont identiques (cf. CPF 10 octobre 2013/ 402 ; CPF 11 octobre 2013/405), on verrait mal que le fardeau de la preuve puisse être supporté de manière différente dans chaque cas. Les art. 117 et 123 CPC ne sont pas applicables à la procédure pénale, ou les mêmes questions sont régies par les art. 132 et 135 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Toutefois, les principes qui régissent l’assistance judiciaire dans ces deux domaines sont analogues. Dans le premier cas mentionné par le recourant, l’intéressé requiert l’assistance judiciaire ; dans le second cas l’Etat en demande le remboursement. Les requérant et demandeur ne sont donc pas identiques dans les deux cas. Il apparaît à première vue logique que le fardeau de la preuve ne soit pas identique. Le recourant relève que le rôle procédural des parties n’est pas déterminant quant au fardeau de la preuve en se référant à l’ATF 118 II 521 consid. 3b (JdT 1995 II 68). Toutefois, dans cet arrêt le Tribunal fédéral a considéré que le fardeau de la preuve se déduit du droit matériel en ce sens qu’il incombe à celui qui fait valoir une prétention matérielle, quel que soit son rôle procédural. Or, lorsqu’il demande le remboursement de l’assistance judiciaire, c’est bien l’Etat qui exerce une prétention sur la base de l’art. 123 CPC ou de l’art. 135 al. 4 CPP. Contrairement donc à ce qu’affirme le recourant, il n’incombe pas au poursuivi d’établir qu’il est toujours indigent au sens de l’art. 117 CPC ou 132 CPP. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des règles générales concernant les reconnaissances de dette ou les jugements conditionnels. Ce n’est pas au poursuivi de démontrer que la condition n’est pas remplie.

  • 7 - bb) A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’on devrait prendre en compte, dans l’application de l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), la difficulté pour le poursuivant de prouver des faits alors que les pièces idoines ne sont pas en sa possession et qu’il ne dispose d’aucun moyen de contrainte. Il fait valoir que l’art. 2 CC imposerait au poursuivi de contribuer à éclaircir l’état de fait. L’arrêt cité par le recourant (ATF 110 Ia 12) selon lequel effectivement, l’art. 2 CC peut tempérer l’application de l’art. 8 CC concerne toutefois une procédure au fond. Il n’y aurait aucun sens à l’appliquer en matière de poursuite, dès lors que l’objet de cette procédure, comme on l’a vu au consid. IIa ci-dessus, n’est justement pas d’établir au fond l’existence d’une créance, mais uniquement de déterminer si le poursuivant dispose ou non d’un titre à la mainlevée. Les autres considérations du recourant, relatives à la procédure administrative, sont sans portée pour la même raison. cc) Le recourant fait valoir enfin qu’en refusant de collaborer, le poursuivi l’a mis dans l’impossibilité d’établir l’avènement de la condition et que cette condition devrait être réputée établie. Admettre le contraire permettrait selon lui au bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’échapper à tout remboursement, contrairement aux règles de la bonne foi. Ce moyen est toutefois sans portée en procédure de mainlevée. Il n’est nullement impossible d’établir l’avènement d’une condition, même face à un bénéficiaire qui ne collabore pas. Mais pour cela, il faut, le cas échéant, intenter une procédure au fond. III.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

  • 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Service juridique et législatif, Affaires juridiques (pour Etat de Vaud), -M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’249 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_009
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_009, KC17.028279
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026