4A_239/2013, 4A_349/2011, 4A_472/2010, 4A_546/2013, 4A_602/2012, + 5 weitere
109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.023407-171491 280 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 novembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I., à [...], contre le prononcé rendu le 14 août 2017, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Z. SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
3 - c) Le 27 juin 2017, le conseil du poursuivi a déposé des déterminations de deux pages requérant la production de l’original de la reconnaissance de dette invoqué comme titre de mainlevée, ainsi que le report de l’audience. Il a produit quatre pièces. d) Le 29 juin 2017, le juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 15 août 2017, celle-ci remplaçant et annulant l’audience du 4 juillet 2017. Le même jour le juge de paix a imparti au conseil de la poursuivante un délai au 14 juillet 2017, reporté au 28 juillet 2017 puis au 15 août 2017, pour produire l’original de la reconnaissance de dette du 26 mars 2015. Par courrier du 14 août 2017, le conseil de la poursuivante a déclaré retirer la requête de mainlevée. 3.a) Par décision du 14 août 2017, postée le 15 août 2017 et notifiée au poursuivi le 17 août 2017, le Juge de paix du district de Morges a pris acte du retrait de la requête de mainlevée, a supprimé l’audience du 15 août 2017, a fixé les frais judiciaires à 240 fr., les a mis à la charge de la poursuivante, a alloué au poursuivi des dépens, fixés à 750 fr., et a rayé la cause du rôle. b) Par télécopie et courrier du 15 août 2017, le conseil du poursuivi a produit la liste de ses opérations, faisant état de 19 opérations pour une durée totale de 5 h 40, d’honoraires de 1'285 fr., de débours de 81 fr. et de la TVA par 109 fr. 30, soit d’un montant total réclamé de 1'475 fr. 30. 4.Par acte du 25 août 2017, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les dépens de première
4 - instance sont fixés à 1'475 fr. 30, TVA et débours compris, subsidiairement à 1'125 fr., TVA et débours compris. Dans ses déterminations du 2 octobre 2017, l’intimée Z.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Le recours porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement. Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. II.Le recourant considère avoir obtenu entièrement gain de cause dans la mesure où la requête de mainlevée a été retirée. Il estime dès lors pouvoir prétendre à des dépens de 1’475 fr. 30, soit un montant correspondant aux opérations résultant de la liste établie par son conseil le 15 août 2017, facturées à un tarif horaire de 220 francs. À titre subsidiaire, il considère que les dépens alloués ne pouvaient être inférieurs à 1'125 fr., montant le plus bas prévu par le tarif pour une valeur litigieuse de 75'000 fr., les conditions de l’art. 20 al. 2 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) pour y déroger n’étant selon lui pas réalisées en l’espèce.
5 - L’intimée objecte que le retrait de sa requête n’implique pas que le recourant a obtenu intégralement gain de cause. Il considère en outre que 3 heures auraient largement suffi à entreprendre toutes les démarches utiles à la défense des intérêts du recourant. Enfin, il conteste le tarif horaire retenu qui ne devrait, selon lui, pas excéder 200 francs. a) Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le demandeur est condamné aux frais qu’il se désiste de l’action ou de l’instance (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013, SJ 2013 I 501, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 305). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement visés par cette disposition les frais d’avocat mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 68 CPC).
Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC, auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le Tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1 er janvier 2011.
C’est en principe l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat ou d’un autre représentant professionnel qui est visé par la notion de défraiement de l’art. 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Ce principe a d’ailleurs été repris à l’art. 3 TDC qui dispose qu’en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige
6 - (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (al. 2). L’art. 19 al. 1 TDC stipule en outre que les dépens comprennent également les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie. Ils sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13
7 - juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 31 août 2016/272 et réf ; CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s’élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30 mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 27 avril 2016/137). b) En l’espèce, l’intimée a, par courrier du 14 août 2017, purement et simplement retiré la requête de mainlevée qu’elle avait déposée le 19 mai 2017. Il s’agit d’un désistement d’instance, si ce n’est d’action. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse, le juge de paix était bien fondé à faire application de l’art. 106 al. 1 CPC et donc à mettre des dépens à la charge de la partie qui se désistait. Le recourant était représenté par un agent d’affaires breveté. La valeur litigieuse s’élevait à 75'000 francs. Conformément à l’art. 11 TDC, il pouvait donc en principe prétendre à un défraiement compris entre 1'125 fr. et 4'500 fr. (fourchette de 30'001 fr. à 100'000 francs). Le recourant s’est toutefois limité à déposer, le 27 juin 2017, une brève lettre d’à peine deux pages, accompagnée d’un bordereau de quatre pièces. Cette écriture ne contient aucune argumentation juridique et se borne, pour l’essentiel, à soulever l’existence d’un éventuel faux dans les titres. Il s’agit donc d’une écriture succincte au sens de la
8 - jurisprudence rappelée ci-dessus de sorte que le premier juge pouvait effectivement, en application de l’art. 20 al. 2 TDC, s’écarter des montants prévus à l’article 11 TDC. Le recourant a certes déposé, le 15 août 2017, une note d’honoraires et débours qui comporte une liste des opérations effectuées par son conseil et chiffre le montant total dû à 1'475 fr. 30, soit 1'285 fr. d’honoraires, 81 fr., de débours et 109 francs 30 de TVA. Il convient toutefois d’en retrancher le temps comptabilisé pour l’établissement d’une procuration, la commande d’extrait du registre du commerce ainsi pour l’envoi de copies au client ou à d’autres destinataires, ces opérations constituant typiquement un travail de secrétariat compris dans les frais généraux. Pour le reste, les opérations listées paraissent excessives pour un dossier de mainlevée provisoire dans le cadre duquel le juge ne statue que sur pièces et dans lequel la seule question litigieuse était l’authenticité de la signature figurant sur la reconnaissance de dette produite. On peut ainsi considérer qu’une demi-heure pour un entretien avec le client, 1 h 30 pour l’examen du dossier, y compris sa consultation à la justice de paix, 15 minutes pour la préparation l’audience (cette dernière n’ayant été annulée que la veille en fin d’après-midi) et une demi-heure pour les divers courriers et téléphones, soit 2 h 45 au total, auraient été suffisants. Compte tenu du tarif horaire de 220 fr. pratiqué par le conseil du recourant, cela représente un montant de 605 fr., respectivement 740 fr. 90 si l’on tient compte des débours par 81 fr. et de la TVA par 54 fr. 90. Le montant de 750 fr. alloué par le premier juge était donc en définitive justifié. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui
9 - devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; 13 TDC) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant I.________ doit verser à l’intimée Z.________ SA la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
10 - -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour I.), -M. Jacques Lauber, agente d’affaires breveté (pour Z. SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 725 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :