109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.021305-172186 19 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 février 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 84 al. 2 LP ; 136, 138 al. 1 et 253 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.________SA, à [...], contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 8 août 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 7’931'765 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de la recourante contre U.________SÀRL, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Facture N° 43118 du 30 juin 2014. 2 Facture N° 44696 du 30 septembre 2014. 3 Facture N° 45587 du 31 décembre 2014. 4 Facture N° 47694 du 31 mars 2015. 5 Facture N° 48152 du 30 juin 2015 6 Facture N° 49391 du 30 septembre 2015. 7 Facture N° 49907 du 31 décembre 2015 8 Facture N° 51233 du 5 avril 2016. ». La poursuivie a formé opposition totale par lettre de son associé gérant président du 3 novembre 2016.
4 - Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 15 décembre 2017 et notifiés à la poursuivante le 18 décembre 2017. Le juge de paix a considéré en bref que l’identité entre les créances réclamées en poursuite au titre de diverses factures et la créance reconnue dans le contrat de location et de service produit ne pouvait pas être établie. Le pli destiné à la poursuivie a été renvoyé par La Poste au greffe du juge de paix avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». 3.Par lettre du 22 décembre 2017, L.________SA a recouru contre le prononcé précité en concluant, implicitement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée. Le pli sous lequel le greffe de la cour de céans a envoyé à l’intimée U.________Sàrl une copie de la demande d’avance de frais adressée à la recourante, posté en courrier B le 5 janvier 2018, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « DEST. INTROUVABLE ». E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est ainsi recevable. II.a) En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84
5 - al. 2 in initio LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC). b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et la citation de la poursuivie à comparaître à l’audience du 8 août 2017 est revenu au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé". Ce pli a été alors réexpédié à sa destinataire en courrier A. On ignore si U.________Sàrl l’a reçu. La question d’une éventuelle violation de son droit d’être entendue doit dès lors être examinée en premier lieu. Le droit d’être entendu est en effet de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC). aa) L'art. 136 CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les citations (let. a), les ordonnances et les décisions (let. b) et les actes de la partie adverse (let. c). Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie, en cas d’envoi recommandé, lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure
6 - (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1 ; TF 5A_710/2011 du 28 janvier 2011 consid. 3.1 ; TF 5A_172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; CPF 10 avril 2014/145 et les nombreux arrêts cités).
bb) En l’espèce, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas et, par conséquent, la citation à l’audience et la requête de mainlevée n’ont pas été valablement notifiées à l’intimée. Celle-ci n'a dès lors pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête, ni de se déterminer à son sujet, ni de faire valoir ses moyens directement à l’audience, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue. Cette violation doit être constatée d’office. III.a) Vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler d'office le prononcé et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il fasse notifier l’acte introductif de l’instance de mainlevée d’opposition à la poursuivie et intimée et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience. Certes, l’intimée n’est pas ou plus atteignable à son siège social, où elle est « introuvable ». La citation destinée à une personne morale est en principe effectuée à son siège. Selon certains auteurs, toutefois, elle peut aussi intervenir à l'adresse privée du représentant légal (Bohnet/Brügger, La notification en procédure civile suisse, in : RDS 2010 I p. 308 ch. III et les références, cités dans l’arrêt TF 5A_167/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1). En l’espèce, le premier juge pourra donc faire
7 - notifier la citation à l’audience et la requête de mainlevée à l’un des gérants de l’intimée, voire aux deux, à leur domicile à X.________. b) Vu les circonstances, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., peuvent être laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais du même montant par la caisse du Tribunal cantonal. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le prononcé est annulé d'office. II. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il fasse notifier l'acte introductif d'instance à U.________Sàrl et cite les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée d’opposition. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 360 fr. (trois cent soixante francs) payée par la recourante L.________SA lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -L.________SA, -U.________Sàrl (à l’adresse de ses associés-gérants). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'821 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :