111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.018221-171593 252 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 13 juillet 2017 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 12'351 fr. 55 plus intérêt à 3% l'an dès le 27 novembre 2016, de 219 fr. 90, 21 fr. 85 et 668 fr. 30 sans intérêt, de l’opposition formée par J.________, à ...]Ecublens, à la poursuite n° 8'151'888 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence au
vu le recours formé par J.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 21 juillet 2017, par acte adressé au juge de paix daté du 29 février 2017 et posté le 30 juillet 2017,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août 2017 et notifiés au poursuivi le 1 er septembre suivant,
vu le nouvel acte de recours daté du 7 et posté le 8 septembre 2017, adressé par J.________ à la justice de paix ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation,
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, J.________ a déposé deux actes de recours, le premier le 30 juillet 2017, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), et le second le 8 septembre 2017, dans le délai de recours proprement dit (art. 321 al. 2 CPC), soit en temps utile,
que dans ces deux écritures, il ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant définitive-ment son opposition à la poursuite en cause,
qu’en particulier, il ne conteste pas que les décisions de taxation fondant la poursuite valent titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés,
qu’aucun des deux actes déposés par J.________ n’est ainsi conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :