109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.014264-171856 315 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 81 al. 1 LP et 125 ch. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à [...], contre le prononcé rendu le 2 août 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays- d’Enhaut, dans la poursuite n° 8’202'333 de l’Office des poursuites du même district exercée contre le recourant à l’instance de N., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 3 mars 2017, à la réquisition de N., l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à T., dans la poursuite n° 8’202'333, un commandement de payer les montants de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 août 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 30 septembre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 octobre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2017 et 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2017, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « solde contribution d’entretien » des mois de septembre 2016 à mars 2017 « selon arrêt de la Cour d’appel civile du Canton de Vaud du 20 février 2015 ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 30 mars 2017, la poursuivante a déposé auprès du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut une requête concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de la totalité des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit dix-huit pièces sous bordereau, comprenant notamment, outre une procuration en faveur de son conseil et l’original du commandement de payer, les pièces suivantes :
un arrêt du 20 février 2015 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur les appels interjetés par T.________ et N.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce les divisant. Cet arrêt retient que les époux ont ouvert action en divorce par requête commune avec accord
3 - complet le 22 décembre 2013, qu’au cours de l’audience du 15 mai 2014, N.________ a informé la présidente du tribunal qu’elle n’entendait plus confirmer toutes les clauses de la convention sur les effets du divorce signée le 22 décembre 2013, s’agissant notamment de sa contribution d’entretien, et que T.________ a également remis en cause la convention, les deux époux confirmant toutefois leur volonté de divorcer. L’arrêt réforme l’ordonnance attaquée, notamment en réduisant la contribution de T.________ à l’entretien de N.________ de 23'950 fr. à 14'300 fr., à verser régulièrement en mains de celle-ci, d’avance le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er décembre 2013, « sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce jour » ;
un arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2015, rejetant, dans la mesure où il est recevable, le recours de N.________ contre l’arrêt cantonal sur appel précité ;
une lettre du 19 août 2016 du conseil de T.________ à celui de N., l’informant que son client compenserait sa créance de dépens de deuxième instance de 3'000 fr., alloués par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 29 avril 2016, avec la créance en aliments de N. et verserait ainsi à cette dernière, à titre de contribution d’entretien pour le mois de septembre 2016, un montant de 11'300 fr. ;
une lettre du 22 août 2016 du conseil de T.________ à celui de N., se référant à sa précédente lettre et informant son confrère que, « sachant que le disponible de Mme N. s’élève à plus de CHF 8'000.- tous les mois (cf. décision du 23 février 2016 sur demande d’assistance judiciaire) », son client compenserait sa créance de 191'645 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 17 novembre 2014, que N.________ restait lui devoir « à titre de remboursement des prêts consentis respectivement en novembre et en décembre 2013 », avec sa dette en aliments pour le mois de septembre 2016 à hauteur d’un montant complémentaire de 5'000 fr., puis, à partir du 1 er octobre 2016, à hauteur d’un montant de 8'000 fr. tous les mois et verserait ainsi dorénavant une pension mensuelle de 6'300 fr. ;
la réponse du 23 août 2016 du conseil de N.________ aux deux lettres précitées, s’opposant formellement à la compensation ;
4 -
la réponse du conseil de T.________ du 24 août 2016, maintenant sa position ;
une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 30 août 2016 par N., concluant à ce qu’il soit fait interdiction à T. de compenser « une quelconque prétention litigieuse (...) en particulier celle de CHF 191'645.- » avec la contribution d’entretien ;
une lettre du 23 septembre 2016 du conseil de T.________ à celui de N., se référant à un avis de l’Office des poursuites de Saanen qui lui commandait de s’acquitter chaque mois en mains de l’office du montant de la contribution d’entretien en faveur de N. dépassant le minimum vital de celle-ci, établi par l’office à 5'950 fr. par mois, et informant son confrère que son client, afin de « s’aligner » sur le calcul de l’office, effectuerait chaque mois une compensation partielle d’un montant de 8'350 fr. et verserait ainsi dorénavant une somme de 5'950 fr. à titre de solde de contribution d’entretien mensuelle ;
la réponse du conseil de N.________ du 29 septembre 2016, mettant T.________ en demeure de cesser immédiatement toute compensation ;
une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 janvier 2017, déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée par N.________ le 30 août
c) Le poursuivi a déposé des déterminations le 11 mai 2017, dans le délai fixé pour ce faire, puis prolongé à sa demande, concluant, avec dépens, au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition à la poursuite litigieuse. Il a produit vingt-quatre pièces sous bordereau, comprenant notamment :
des conclusions motivées adressées au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 1 er octobre 2014 par T., demandeur dans la procédure en divorce, alléguant notamment avoir consenti trois prêts à N., soit 82'000 fr. le 15 novembre 2013, 9'800 fr. (= 8'000 euros) le 6 décembre 2013 et 112'500 fr. le 22 décembre 2013 (all. 163 à 166, 168 et 169) ;
5 -
un mémoire de réponse et conclusions au fond déposé le 16 février 2015 par la défenderesse, admettant les allégués précités de la demande relatifs aux prêts, alléguant notamment pour sa part avoir été forcée, sous une contrainte psychique et des menaces de violences physiques du demandeur, d’accepter de signer les contrats de prêt, la convention sur les effets accessoires du divorce et la requête commune de divorce (all. 42), et indiquant que son écriture valait action en libération de dette à toutes fins utiles, s’agissant notamment de la « poursuite bernoise » n° 94’003’470 fondée sur les prêts de novembre et décembre 2013 (all. 115 et 116) ;
un contrat de prêt conclu entre les parties et signé le 15 novembre 2013, par lequel T., le prêteur, a prêté à N., l’emprunteur, la somme de 82'000 fr., soit quatre mois de loyer net, la garantie et la commission de courtage pour le chalet qu’elle prenait à bail à [...]. Il était prévu que ce prêt devait être remboursé jusqu’au 31 mai 2015 par le paiement en mains du prêteur d’un montant mensuel de 4'555 fr., le premier de chaque mois, la première fois le 1 er décembre 2013, les parties s’accordant sur le fait que ce remboursement serait exécuté par compensation avec toute créance fondée sur le droit de la famille, si de telles créances devaient exister, et que, si tel n’était pas possible pour quelque raison que ce fût, l’emprunteur s’acquitterait des mensualités prévues par tout autre mode d’extinction, le premier de chaque mois ;
un contrat de prêt conclu entre les parties et signé le 22 décembre 2013, par lequel T.________ a prêté à N.________ les montants de 9'800 fr. (8'000 euros au cours moyen de 1 euro pour 1.222 francs) et de 112'500 francs. Il était prévu que ces prêts devaient être remboursés par compensation avec le montant de 660'000 fr. dont le prêteur s’était reconnu débiteur envers l’emprunteur par convention sur les effets accessoires du divorce signée le même jour par les parties, un premier montant de 50'000 fr. étant compensé avec le premier acompte de 330'000 fr. que le prêteur verserait à l’emprunteur dans les dix jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce et un second montant de 72'300 fr. avec le second acompte de 330'000 fr. qu’il verserait à l’emprunteur le 1 er décembre
septembre 2013 au 14 septembre 2015, indiquant notamment les versements à N.________ des montants prêtés de 82'000 fr., le 18 novembre 2013, et de 112'500 fr., le 27 décembre 2013 ;
janvier 2015 au 12 janvier 2017, indiquant notamment les versements à N.________ du montant de 6'300 fr. le 31 août 2016 et du montant de 5'950 fr. le 30 septembre, le 31 octobre, le 30 novembre et le 31 décembre 2016 ;
une décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sur une demande d’assistance judiciaire de N.________ et considérant que « le minimum vital de la requérante s’élèverait à 6'104 fr. 20 » ;
un extrait d’un arrêt du 29 avril 2016 par lequel la Juge déléguée de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a notamment condamné N.________ à verser à T.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance et déclaré l’arrêt exécutoire ;
un avis de saisie adressé le 19 septembre 2016 à T.________ par l’Office des poursuites de l’Oberland bernois, Agence de l’Obersimmental-Saanen,
7 - à Saanen, lui commandant de s’acquitter chaque mois et en mains de l’office du montant de la contribution d’entretien en faveur de N.________ dépassant le minimum vital de celle-ci fixé à 5'950 fr. par mois ;
une lettre du 23 septembre 2016 du conseil bernois de T.________ à l’Office des poursuites de Saanen, exposant que, dans la mesure où son client compensait chaque mois à hauteur du minimum vital de la débitrice sa créance à l’égard de celle-ci avec sa dette en aliments, il ne pouvait pas procéder conformément à la demande de l’office ;
trois procès-verbaux de saisie et d’actes de défaut de biens provisoires concernant N.________ dressés par l’Office des poursuites de Saanen, comprenant tous trois un calcul détaillé du minimum vital de la débitrice, établi respectivement le 19 septembre 2016, le 7 novembre 2016 et le 27 janvier 2017, à 5'950 fr. par mois ;
un relevé bancaire des mouvements du compte de T.________ du 1 er
janvier au 6 mai 2017, indiquant notamment les versements à N.________ du montant de 5'950 fr. le 31 janvier et le 28 février 2017. d) Le 6 juin 2017, la poursuivante a déposé une réplique et produit trois nouvelles pièces, notamment ses déterminations du 21 octobre 2016 sur la modification de demande du 16 août 2016, contestant le fait de devoir quelque montant que ce soit à T.________ au titre de prêts, ainsi que la conclusion VII modifiée. e) Le 9 juin 2017, le poursuivi a déposé une duplique et deux nouvelles pièces. 2.Par prononcé du 2 août 2017, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de de 8'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er août 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er octobre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er novembre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2016, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2017, 8'350 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2017 et 8'350 fr.
8 - plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er mars 2017 (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV). Par lettre du 3 août 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Le 18 octobre 2017, le juge de paix a adressé pour notification aux parties la motivation et décision de rectification du prononcé de mainlevée d’opposition. En résumé, il a considéré que la poursuite en cause était fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel civile du 20 février 2015, lequel était définitif et exécutoire et valait titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien échues réclamées en poursuite, que la créance invoquée en compensation par le poursuivi était contestée et, partant, litigieuse et faisait d’ailleurs l’objet de la procédure de divorce au fond, que le poursuivi ne produisait aucun document valant titre de mainlevée définitive ou provisoire à l’appui de l’exception de compensation, qui ne saurait donc être admise, qu’au surplus, l’art. 125 CO (Code des obligations ; RS 220) interdisait l’extinction par compensation contre la volonté du créancier de dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, que le critère retenu par la doctrine et la jurisprudence était celui du minimum vital calculé par l’office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus et qu’en l’espèce, le minimum vital effectif de la poursuivante était inconnu et le montant invoqué par le poursuivi « ne saurait être retenu, en tant qu’il n’est pas détaillé et qu’il se base sur des informations vraisemblablement incomplètes » ; il a par ailleurs constaté que le dispositif devait être rectifié, en application de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), dès lors que, pour la contribution d’entretien de 8'000 fr. due pour le mois de septembre 2016, le point de départ de l’intérêt à 5% l’an était le 1 er septembre et non le 1 er août 2016 ; il a donc rectifié le dispositif du prononcé dans ce sens.
9 - 3.Par acte déposé le lundi 30 octobre 2017, le poursuivi a recouru contre le prononcé, en concluant, avec dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par décision du 1 er novembre 2017, la présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le lundi 27 novembre 2017, dans le délai qui lui avait été imparti, l’intimée a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais judicaires et dépens de deuxième instance, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile, dans le délai de dix jours à compter de la notification du prononcé attaqué motivé (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable. La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 et 142 al. 3 CPC)
II.a) Il n’est pas contesté que, pour les périodes litigieuses des mois de septembre 2016 à mars 2017, le recourant était débiteur envers l’intimée de contributions d’entretien de 14'300 fr. par mois, en vertu de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 20 février 2015,
10 - confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 2015 (TF 5A_266/2015), et que ces décisions valent titres de mainlevée définitive. Il n’est pas non plus contesté que le recourant n’a versé que 6'300 fr. pour le mois de septembre 2016, puis 5’950 fr. par mois pour la période d’octobre 2016 à mars 2017. Le recourant soutient cependant qu’il a valablement invoqué la compensation pour le surplus. b) aa) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le débiteur ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). bb) Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Contrairement à ce qui est le cas en matière de mainlevée provisoire où la vraisemblance suffit, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 124 III 501 précité consid. 3a, JdT
11 - 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b précité). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité et 4.2.3 ; TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JdT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2 e éd., 2010, n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 précité). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit. ; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JdT 2012 II 61 ss, p. 64). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire
12 - établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.). cc) Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote- part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1001 II 47). Dans le cadre de l’art. 125 ch. 2 CO, doctrine et jurisprudence retiennent pour critère le minimum vital dont se sert l’office des poursuites pour déterminer la part saisissable de certains revenus du débiteur, selon l’art. 93 LP (Jeandin, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 8 ad art. 125 CO et réf. cit.). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b, sur lequel s’est basé la CPF dans un arrêt du 9 janvier 2014/5). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256 ; contra : Staehelin, op cit., n. 12 ad art. 81 LP). La question du fardeau de la preuve peut toutefois rester ouverte dans le cas présent, vu les considérants qui suivent.
13 - c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la compensation avec le montant de 3'000 fr. de dépens alloué par arrêt du 29 avril 2016 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile repose sur un titre définitif et exécutoire et que cette compensation a été invoquée par lettre du 19 août
Le premier juge a considéré que le minimum vital effectif de la poursuivante était inconnu et que le montant invoqué par le poursuivi n’était pas détaillé et se basait sur des informations vraisemblablement incomplètes. Le recourant soutient que cette constatation est arbitraire et se prévaut des pièces 118, 120, 121 et 122 qu’il a produites le 11 mai 2017 à l’appui de ses déterminations sur la requête de mainlevée. Il résulte de ces pièces que l’Office des poursuites de l’Oberland, Agence de l’Obersimmental-Saanen, a établi le minimum vital saisissable de l’intimée, dans le cadre de poursuites dirigées contre elle, à 5'950 francs, les 19 septembre 2016, 7 novembre 2016 et 27 janvier 2017, selon le calcul suivant : montant de base de 1'350 fr. + montant de base pour l’enfant (1/4 du mois chez la débitrice) de 100 fr. + loyer de 4'500 francs. Il était précisé que les primes d’assurance maladie ne pourraient être prises en compte que lorsque les preuves de paiement des trois derniers mois seraient fournies et que les loyers commerciaux de la [...] GmBH de 5'000 fr. par mois ne pouvaient être pris en considération. Il n’est pas allégué ni a fortiori établi que ce calcul du minimum vital aurait fait l’objet d’une plainte. Dès lors que le minimum vital au sens de l’art. 125 ch. 2 CO est équivalent à celui du droit des poursuites, on doit considérer que la preuve de la quotité du minimum vital est apportée de manière claire par le calcul effectué par l’office des poursuites. Il aurait appartenu à l’intimée d’alléguer et établir quels postes auraient été omis à tort dans ce calcul, ce qu’elle n’a pas fait.
14 - Le moyen est ainsi bien fondé et la mainlevée définitive doit dès lors être prononcée pour les montants en capital et intérêt retenus dans le prononcé rectifié, sous déduction du montant de 3'000 fr., valeur au 19 août 2016, soit la date à laquelle la compensation a été invoquée. d) S’agissant des prêts, il résulte des pièces 103 et 105 produites par le recourant le 11 mai 2017, que ce dernier a prêté à l’intimée un montant de 82'000 fr., selon contrat du 15 novembre 2013, un montant de 9'800 fr. et un montant de 112'500 fr. selon contrat du 22 décembre 2013. D’ailleurs, les allégués 163 à 166 des conclusions motivées du 1 er octobre 2014 (pièce 101), selon lesquels un montant de 82'000 fr. avait été mis à disposition de l’intimée selon contrat de prêt du 15 novembre 2013, ont été admis dans la réponse de celle-ci du 16 février 2015 (pièce 102), de même que les allégués 168 à 170, selon lesquels le recourant a encore prêté à l’intimée le 6 décembre 2013 un montant de 8'000 euros, soit, au cours de change moyen de 1EUR = 1.225 CHF, une somme de 9'800 fr., et, le 22 décembre 2013, une somme de 112'500 fr., ces prêts ayant été documentés par un contrat de prêt conclu le 22 décembre 2013. Dans sa réponse du 16 février 2015, l’intimée a allégué avoir été forcée, sous une contrainte psychique et des menaces de violences physiques du recourant, d’accepter de signer les contrats de prêt, la convention sur les effets accessoires du divorce et la requête commune de divorce (all. 42) et elle a indiqué que son écriture valait action en libération de dette à toutes fins utiles, s’agissant notamment de la « poursuite bernoise » n° 94’003’470 fondée sur les prêts de novembre et décembre 2013 (all. 115 et 116). Dans sa modification de la demande du 16 août 2016 (pièce 112), se référant notamment aux prêts précités (all. 297 ss), le recourant a allégué que l’intimée était débitrice du montant de 191'645 fr., a invoqué la compensation avec tout montant dont il serait reconnu débiteur à l’égard de la poursuivie (all. 302-303) et a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimée était reconnue débitrice du montant de 191’645 fr. plus
15 - intérêts à 5% l’an dès le 17 novembre 2014. Ces conclusions ont été contestées par l’intimée dans ses déterminations du 21 octobre 2016. Dans le présent contexte, où les contrats de prêt litigieux ont été signés parallèlement et en lien étroit avec une convention sur les effets accessoires du divorce sur laquelle l’intimée s’est rétractée, on ne saurait considérer que la contestation de la validité et de la portée des contrats de prêt est dépourvue de toute consistance, d’autant que ces contrats font l’objet de conclusions au fond, en reconnaissance, respectivement en libération de dette, dans le cadre de la procédure de divorce en cours. Il incombera ainsi au juge du divorce de statuer sur leur bien- fondé, cet examen excédant celui auquel peut procéder le juge de la mainlevée. Le recours sur ce point est infondé. III.Le recours doit dès lors être admis partiellement, sur un point accessoire, et le prononcé réformé dans le sens du considérant II. c) in fine. Vu le résultat du recours, les frais judicaires des deux instances peuvent être répartis et mis par neuf dixièmes à la charge du poursuivi et recourant et par un dixième à la charge de la poursuivante et intimée (art. 106 al. 2 CPC). De même, les dépens des deux instances, réduits d’un dixième, sont mis la charge du poursuivi et recourant. Le prononcé motivé contient une erreur de plume, mettant par erreur les frais à la charge de la partie poursuivante, alors que le dispositif du 2 août 2017 les mettait à juste titre à la charge de la partie poursuivie. Vu le sort du recours et la répartition des frais retenue ci-dessus, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis par 48 fr. à la charge de la poursuivante et par 432 fr. à la charge du poursuivi. Ce dernier doit ainsi verser à la poursuivante la somme de 2'232 fr., soit 432
16 - fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et 1'800 fr. à titre de dépens réduits de première instance. Pour la deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant par 567 fr. et à la charge de l’intimée par 63 francs. Celle-ci doit par conséquent verser ce dernier montant au recourant à titre de restitution partielle d’avance de frais. Le recourant doit quant à lui verser à l’intimée le montant de 1'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 8'202’333 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, notifié à la réquisition de N.________, est définitivement levée à concurrence de :