Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.003615

109 TRIBUNAL CANTONAL KC17.003615-170673 157 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 juin 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 LP; 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 mars 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'046’054 de l’Office des poursuites du même district exercée contre T.________, à Lausanne, à l’instance du recourant. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.a) Le 11 novembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T., dans la poursuite n° 8’046'054, un commandement de payer la somme de 819 fr. 60, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 17.10.2016 selon : Frais pénaux no 262224, dans l’enquête PE[...]-MPL-jugement CAPE no [...] du 28.5.2015 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 10 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de l’entier du montant réclamé. A l’appui de sa requête, il a notamment produit, outre une copie certifiée conforme à l’original du commandement de payer, un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 28 mai 2015, attesté définitif et exécutoire dès le 16 juin 2016, rendu dans une procédure à laquelle la poursuivie était partie plaignante, dont le dernier considérant en droit (9.2) et le dispositif ont la teneur suivante : « Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par 2'268 fr., TVA compris, doivent être mis par quatre cinquième à la charge [du prévenu] et par un cinquième à la charge de T.. (...) T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs,

  • 3 - la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. (...) prononce : (...) IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'268 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me [...] [réd. : conseil d’office de la plaignante]. V. Les frais d’appel, par 4'098 fr. (quatre mille nonante-huit francs), y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de T., sont mis par quatre cinquièmes à la charge [du prévenu] et par un cinquième à la charge de T.. (...) VII. T.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » c) Par lettre adressée au juge de paix le 27 février 2017, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la requête de mainlevée d’opposition, la poursuivie a indiqué ne pas comprendre pourquoi l’Etat de Vaud lui réclamait la somme de 819 fr. 60 pour une avance de frais qu’elle avait « déjà tout bonnement effectuée avant [son] audience au tribunal en 2015 ». Le 3 mars 2017, le juge de paix lui a répondu qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de la renseigner sur la nature de la créance en poursuite. 2.Par prononcé du 7 mars 2017, adressé pour notification aux parties le 14 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge de ce dernier et n’a pas alloué de dépens.

  • 4 - Le poursuivant a requis la motivation par lettre du 16 mars

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 7 avril 2017 et notifiés au poursuivant le 10 avril 2017. Le premier juge a considéré qu’en vertu des garanties déduites par le Tribunal fédéral du droit à l’assistance judiciaire et de la traduction de celles-ci dans le code de procédure pénale à l’art. 135 al. 4 let. a CPP, le remboursement des frais de la défense d’office ne pouvait être poursuivi par voie d’exécution forcée aussi longtemps que la situation de l’intéressé ne le permettait pas, que le remboursement était ainsi subordonné à une condition suspensive, dont il appartenait au créancier de prouver par pièces la réalisation, et qu’en l’espèce, le poursuivant n’avait pas établi que la poursuivie disposerait de moyens financiers suffisants pour le rembourser. 3.Par acte déposé le 18 avril 2017, le poursuivant a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 366 fr., sans intérêt, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 10 mai 2017, par courrier recommandé, le greffe de la cour de céans a transmis le recours à l’intimée et lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour déposer une réponse. La destinataire n’a pas réclamé son pli, qui a été renvoyé à l’expéditeur à l’échéance du délai de garde. E n d r o i t :

  • 5 - I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. II.Le recourant ne conteste pas le refus de mainlevée de l’opposition en ce qui concerne le remboursement du montant de l’indemnité du conseil d’office de l’intimée, mais soutient que la mainlevée aurait dû être accordée pour les frais de justice, non soumis à la condition suspensive prévue au ch. VII du dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 28 mai 2015. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de cette disposition les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de

  • 6 - mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1). b) En l’espèce, la teneur du dispositif du jugement au fond est claire. Au chiffre IV, la Cour d’appel pénale a fixé l’indemnité du conseil d’office de la plaignante à 2'268 francs. Au chiffre V, elle a fixé les frais d’appel, y compris l’indemnité précitée allouée au conseil d’office, à 4'098 fr., et a mis ces frais à la charge de la plaignante à concurrence d’un cinquième, soit 819 fr. 60. Au chiffre VII, toutefois, elle a précisé que la plaignante ne serait tenue de rembourser à l’Etat le cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre IV que lorsque sa situation financière le permettrait. En d’autres termes, elle ne doit rembourser le montant de 453 fr. 60 (1/5 de 2'268 fr.) que si sa situation financière le lui permet, ce qu’il appartient au créancier de prouver par pièces. En l’occurrence, le recourant n’a pas apporté la preuve que cette condition était réalisée. Il ne conteste d’ailleurs pas la décision du juge de paix sur ce point. Le remboursement du solde de 366 fr. (819 fr. 60 – 453 fr. 60), en revanche, correspondant à un cinquième des frais d’appel de 1'830 fr., indemnité non comprise, n’est pas soumis à cette condition suspensive, ni dans le texte clair du dispositif, ni dans les considérants en droit relatifs aux frais. Il s’ensuit que la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée à concurrence de ce montant. III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est

  • 7 - définitivement levée à concurrence de 366 fr., sans intérêt, et maintenue pour le surplus. N’obtenant que partiellement gain de cause en première instance, le poursuivant doit prendre à sa charge deux tiers des frais, arrêtés à 120 fr. et dont il a fait l’avance, soit 80 fr., le tiers restant étant mis à la charge de la poursuivie (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci doit par conséquent verser au poursuivant la somme de 40 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. et dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Elle doit donc verser au recourant la somme de 135 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Ayant procédé seul, le poursuivant et recourant n’a en revanche pas droit à de plus amples dépens de première ou de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.________ au commandement de payer n° 8'046'054 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud est définitivement levée à concurrence de 366 fr. (trois cent soixante-six francs), sans intérêt, et maintenue pour le surplus.

  • 8 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivant par 80 fr. (huitante francs) et à la charge de la poursuivie par 40 fr. (quarante francs). La poursuivie T.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 40 fr. (quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée T.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, -Mme T.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 366 francs.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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