Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC17.001443

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.001443-190316 87 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 avril 2019


Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 11 décembre 2018 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite n° 8’004'899 de l’Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 17 décembre 2018, vu le recours valant demande de motivation daté du 27 décembre 2018 et déposé le 4 janvier 2019 par P., vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 6 février 2019 et notifiés à P. le 8 février 2019, vu le recours daté du 16 février 2019, posté en courrier « A » le 25 février 2019 par P.________, accompagné d’une lettre datée du 24 février 2019 faisant état d’un recours « adressé déjà par mail le 17 février 2019 », vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 7 mars 2019, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de cinq jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, échu en l’occurrence le 18 février 2019, vu le renvoi au greffe de la cour de céans du pli recommandé contenant l’avis précité, avec la mention « non réclamé », à l’échéance du délai de garde ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu’en l’espèce, le délai dont disposait P.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 8 février 2019, arrivait à échéance le 18 février 2019, que le recours posté le 25 février 2019 a ainsi été déposé tardivement, que l’absence d’explications du recourant, à la suite de l’avis présidentiel qu’il est censé avoir reçu le 7 mars 2019 (art. 138 al. 3 CPC), ne permet pas de considérer que ce retard ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère de sa part, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté ; attendu qu’on trouve au dossier un envoi du 18 février 2019, par efax au juge de paix, du recours du 16 février 2019, que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à temps à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en revanche, les actes que les parties adressent au tribunal doivent être signés (art. 130 al. 1, 2 e phrase, CPC), qu’une signature en photocopie n’est pas valable (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., n. 10 ad art. 130 CPC et les références citées), qu’un acte ne peut donc pas être transmis valablement par télécopie (ibidem) ou efax, qu’à supposer, le recourant n’étant pas assisté par un mandataire professionnel, que le vice puisse être réparé par le dépôt ultérieur de l’acte original de recours (cf. art.132 al. 1 CPC et Bohnet, op.

  • 4 - cit., n. 40 ad art. 132 CPC), force serait en l’espèce de constater que cet acte est irrecevable pour défaut de motivation, qu’en effet, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique, qu’en l’espèce, P.________ s’en prend à la taxation fiscale et aux décisions de l’office d’impôt fondant la poursuite en cause, et demande que « le tribunal se prononce sur le fond du litige », que de tels moyens sont sans portée dès lors que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention réclamée en poursuite ressort de la décision qui lui est présentée, dont l’exécution forcée est requise, mais n’a pas le pouvoir de revoir le bien-fondé de cette décision (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2), que l’acte de recours déposé dans le délai de demande de motivation, formé en temps utile (art. 239 al. 2 CPC et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), est néanmoins irrecevable pour le même motif de défaut de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’627 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe

  • 6 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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