Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.053823

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.053823-170839 138 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 juin 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 13 février 2017, adressé pour notification aux parties le 16 février 2017, par lequel le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence des montants réclamés de 25'371 fr., plus intérêt à 3% l’an dès le 9 mai 2016, de 19 fr. 10 et de 4'289 fr. 40, sans intérêt, de l’opposition formée par T.________, à [...], à la poursuite n° 7'958’381 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis

  • 2 - à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours formé par T.________ contre ce prononcé, qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 23 février 2017, par acte adressé au juge de paix daté du 25 et posté le 27 février 2017,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 avril 2017 et notifiés au poursuivi le 2 mai 2017,

vu le recours daté du 8 et posté le 10 mai 2017, adressé par T.________ à la cour de céans, vu la lettre du 12 mai 2017 de la présidente de la cour de céans à T.________, accusant réception de l’acte précité et impartissant à son auteur, en application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai de dix jours dès réception de cette lettre pour produire un acte intelligible, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la réception de cette lettre recommandée par son destinataire le 20 mai 2017, échéance du délai de garde de sept jours selon le relevé d’acheminement du pli concerné qui peut être consulté sur internet,

vu la nouvelle écriture déposée par le recourant, datée du 28 et postée le 30 mai 2017 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

  • 3 - qu’en outre, le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré également comme une demande de motivation, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, T.________ a déposé trois actes de recours, l’un adressé au juge de paix le 27 février 2017 et les deux autres à la cour de céans, autorité de recours, respectivement le 10 et le 30 mai 2017,

  • 4 - que dans la première écriture, déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile, il ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, qu’en particulier, il ne conteste pas que les décisions de taxation fondant la poursuite valent titres de mainlevée définitive pour les montants réclamés, qu’il ne soulève pas non plus de moyens de recours compréhensibles dans la deuxième écriture, déposée en temps utile devant l’autorité de recours, que la troisième écriture, déposée dans le délai imparti, n’est pas plus intelligible que les deux premières, qu’aucun des actes déposés par T.________ n’est ainsi conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29’679 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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