110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.051899-170728 124 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juin 2017
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 80 al. 1 et 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 5 janvier 2017, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressé pour notification aux parties le 27 janvier 2017, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée par N., à Lausanne, dans la poursuite n° 8’066'314 de l’Office des poursuites du même district exercée à son instance contre T., à Lausanne, a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis à la charge de la poursuivante et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 1'500 fr. à titre de dépens,
2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par lettre du 2 février 2017, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 avril 2017 et notifiés à la poursuivante le 20 avril 2017, vu le recours, accompagné d’une demande d’octroi de l’assistance judiciaire, déposé le lundi 1 er mai 2017 par la poursuivante, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 5'400 fr., subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la lettre du 8 mai 2017 de la vice-présidente de la cour de céans au conseil de la recourante, l’informant que sa cliente était dispensée de l’avance de frais en l’état et que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours, déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 et 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive d’opposition du 15 novembre 2016, la poursuivante avait produit notamment les pièces suivantes, en copie :
un commandement de payer le montant de 13'049 fr. 65, sans intérêt, notifié à T.________ le 7 novembre 2016 et frappé d’opposition totale, dans la poursuite n° 8’866'314 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de N.________, invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « PENSIONS ALIMENTAIRES DUES SELON
3 - JUGEMENT DE JUILLET 2013, LA TOTALITÉ DUE N’EST PAS REÇU, MANQUE (S.E.O.) LA SOMME DE : PLUS EN DÉTAIL : 2013, LA SOMME DE (SEO) : Frs. 3'064.65. 2014, LA SOMME DE (SEO) Frs. 2'600.00. 2015, LA SOMME DE (SEO) Frs. 1'900.00. 2016, LA SOMME DE (SEO) Frs. 5’485.00 » ;
un extrait du dispositif d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 août 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui reproduit, à son chiffre I, une convention passée entre les époux T.________ et N., aux termes de laquelle ils conviennent de vivre séparés pour une durée de deux ans, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 29 juin 2013 », et dont le chiffre III a la teneur suivante : « astreint T. à contribuer à l’entretien de son épouse N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'800.- (en lettres), ce d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière dès et y compris le 1 er août 2013, la pension de Fr. 2'000.- (en lettres) fixée à titre superprovisionnel pour le mois de juillet 2013 étant due en sus » ;
le jugement de divorce des parties, rendu le 6 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 9 février 2016, ratifiant pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce du 13 octobre 2015, ainsi libellée : « (...) II. Parties s’entendent également sur les effets du divorce comme il suit : a.T.________ contribuera à l’entretien après divorce de N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'350.- (en lettres) payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de N.________, dès jugement définitif et exécutoire et pour une durée limitée au 30 juin
b.Parties se reconnaissent propriétaires des biens et objets en leur possession et déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre du chef de leur régime matrimonial, qu’elles déclarent peut (sic) dissous et liquidé. (...) » ;
4 -
un extrait d’un compte bancaire dont N.________ est titulaire auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, indiquant les montants qu’elle reconnaît avoir reçus de T.________, entre les mois de septembre 2013 et avril 2016, pour une somme totale de 50'150 fr. 35, que, le 24 novembre 2016, le juge de paix a transmis la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 3 janvier 2017 pour se déterminer, que, le 27 décembre 2016, le poursuivi a déposé ses déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête, qu’il a produit les pièces suivantes : l’intégralité du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2013, le jugement de divorce du 6 janvier 2016, un lot de relevés bancaires justifiant de ses versements à la poursuivante entre les mois de septembre 2013 et avril 2016 et un lot de relevés bancaires justifiant du paiement de factures médicales en faveur de la poursuivante entre les mois de septembre et novembre 2013, que le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée d’opposition, considérant qu’en l’espèce, les mesures protectrices de l’union conjugale déployaient leurs effets durant deux ans, du 29 juin 2013 au 28 juin 2015, que la poursuivante disposait ainsi d’un titre de mainlevée définitive pour la somme de 43'400 fr. correspondant aux contributions d’entretien dues pendant cette période, que le poursuivi établissait toutefois lui avoir payé une somme supérieure et « qu’à titre superfétatoire, la partie poursuivante s’est de toute évidence refusée à réclamer tous éventuels arriérés de pension suite à la convention de divorce conclue le 13 octobre 2015 » ; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il est au bénéfice d’un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d’argent, requérir du juge
5 - la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), qu’en l’espèce, le commandement de payer indique comme titre de mainlevée des « pensions alimentaires dues selon jugement de juillet 2013 », que ces termes désignent le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 22 août 2013, à la suite de l’audience du 30 juillet 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, que la recourante ne remet pas en cause le refus de la mainlevée concernant les arriérés de pensions découlant de ce prononcé, qu’elle se prévaut en revanche du fait qu’elle est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive « s’agissant des quatre pensions impayées pour les mois de mars à juin 2016, soit un montant total de 5'400 fr. (4 x 1'350 fr.) comme l’intimé l’a lui-même reconnu dans ses déterminations (p. 2) », qu’en réalité, l’intimé a indiqué que « pour le surplus, et quand bien même la poursuite en cause ne vise pas le recouvrement des pensions découlant du jugement du 6 janvier 2016 », il ne contestait pas « avoir été débiteur » des quatre pensions en question, mais qu’il s’en était acquitté, qu’en invoquant le jugement de divorce du 6 janvier 2016, la recourante se prévaut d’un autre titre de mainlevée que celui mentionné dans le commandement de payer, que, pour que la mainlevée soit prononcée, il faut notamment qu’il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui
6 - est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185), que la cause de l’obligation indiquée dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 en relation avec l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP) a en effet pour fonction d’individualiser la prétention réclamée par voie d’exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2, RSPC 2016 p. 460), que, faute d’identité entre la prétention invoquée en recours (pensions des mois de mars à juin 2016) et le titre invoqué dans le commandement de payer (prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 août 2013, dont les effets ont cessé de se déployer à partir du 29 juin 2015), la mainlevée de l’opposition ne saurait être prononcée, qu’au demeurant, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (cf. art. 81 al. 1 LP), qu’en l’espèce, la recourante admet que l’intimé lui a versé au total 50'150 fr. 35, alors que le prononcé attaqué retient, sans être contredit sur ce point, que les contributions d’entretien découlant du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale s’élèvent à 43'400 fr., que, même si l’on devait tenir compte des pensions découlant du jugement de divorce, par 5'400 fr., on devrait donc constater que l’extinction de ces créances est établie par pièces, les montants versés par l’intimé dépassant également la somme de 48'800 fr. (43'400 fr. + 5'400 fr.) ;
7 - attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé, que la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, le recours étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), que, par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante N.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
8 - V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.), -Me Miriam Mazou, avocate (pour T.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
9 - La greffière :