Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.047899

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.047899-170902 156 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 juillet 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 138 al. 3 let. a, 144 al. 1, 148 al. 1, 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février 2017, à la suite de l’interpellation des poursuivis, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié aux poursuivis le 2 mars 2017, prononçant la mainlevée définitive des oppositions formées par M., à [...], et K., à [...], à concurrence de 174 fr. 55, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2015, dans les poursuites ordinaires n os 7'998'963 et 7'998'954 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercées par A.________, à [...], à concurrence de 71 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2015 dans la poursuite ordinaire n° 7'998'929 de l’Office des poursuites du district de Nyon, à concurrence de 338 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 29 novembre 2015, dans les poursuites en réalisation de

  • 2 - gage immobilier n os 7'968'564 et 7'968'570 de l’Office des poursuites du district de Nyon, et à concurrence de 428 fr. 15, plus intérêt à 5 % l’an dès le 23 mars 2016, dans les poursuites en réalisation de gage immobilier n os

7'998'705 et 7'998'717 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), rejetant les requêtes de mainlevée du poursuivant dans les poursuites ordinaires n os 7'970'589, 7'970'598 et 7'970'602 de l’Office des poursuites du district de Nyon (II) constatant l’existence du droit de gage dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n os 7'968'564, 7'968'570, 7'998'705 et 7'998'717 (III), fixant à 900 fr. les frais judiciaires (IV), les mettant à raison de 270 fr. à la charge du poursuivant, à raison de 360 fr. à la charge du poursuivi M.________ et à raison de 270 fr. à la charge de la poursuivie K.________ (V) et disant qu’en conséquence le poursuivi rembourserait au poursuivant une partie de son avance de frais, par 360 fr. et que la poursuivie rembourserait au poursuivant une partie de son avance de frais, par 270 francs, sans allocation de dépens pour le surplus (VI), vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7 mars 2017 par le poursuivant, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 mai 2017, le pli destiné aux poursuivis, avisés pour retrait le 8 mai 2017, ayant été retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé », vu le recours non motivé, daté du 23 mai 2017 mais remis à la poste le lendemain, par lequel les poursuivis ont requis la restitution du délai de recours en faisant valoir qu’ils n’avaient pas reçu la motivation du prononcé sous pli simple, que les bureaux de la justice de paix étaient fermés lorsqu’ils s’y étaient rendus et qu’ils avaient demandé le 23 mai 2017 l’envoi de cette motivation, vu la motivation du recours datée du 3 juin 2017 mais remise à la poste le 6 juin 2017 et les pièces jointes, vu les autres pièces du dossier ;

  • 3 - attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours en matière sommaire de poursuites est de dix jours dès la notification du prononcé, que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification, qu’en l’espèce, les recourants ont participé à la procédure de première instance, qu’ils devaient ainsi s’attendre à la notification des motifs du prononcé, qui sont donc réputés notifiés à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de recours a commencé à courir le lendemain16 mai 2017, compte tenu du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte postale des recourants le 8 mai 2017, et est arrivé à échéance le 26 mai 2017, que le recours du 23 mai 2017, déposé le lendemain à la poste, l’a été en temps utile, qu’en revanche, le recours motivé posté le 6 juin 2017 est tardif ; attendu que les recourants, dans leur écriture du 23 mai 2017, requièrent la restitution du délai de recours en faisant valoir que la Justice de paix du district de Nyon a omis de leur communiquer les motifs du prononcé sous pli simple, que déposée avant l’échéance du délai de recours, la demande de restitution de délai des recourants constitue une demande de

  • 4 - prolongation de ce délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 144 CPC), que toutefois, les délais légaux, tel le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), que considérée comme une demande de prolongation du délai de recours, la requête des recourants ne peut qu’être rejetée, qu’au surplus, considérée comme une requête de restitution de délai tendant à la recevabilité du recours motivé du 6 juin 2017, cette requête devrait également être rejetée, qu’en effet, l’admission d’une telle requête implique que le non-respect du délai n’est pas imputable au requérant ou ne lui est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC), que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, si l’autorité peut renouveler sous pli simple l’envoi d’un acte devant être notifié, lorsque cette notification n’atteint pas son destinataire (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 335), le Code de procédure civile ne prévoit pas cette réitération, de sorte que celle-ci n’est pas obligatoire (TF 1B_176/2009 du 10 juillet 2009 ; TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.2), qu’il incombe donc en premier lieu à celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer l'autorité de son absence (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3), qu’en l’espèce, les recourants n’expliquent pas pourquoi, alors qu’ils ont eu connaissance le 23 mai 2017 de l’envoi des motifs du

  • 5 - prononcé, ils ne se sont pas rendus une nouvelle fois au greffe de la justice de paix, avant l’échéance du délai de recours le 26 mai 2017, que le fait qu’ils n’ont pas déposé la motivation de leur recours dans ce délai devrait ainsi de toute manière leur être imputé au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, leur faute n’étant pas légère, qu’à supposer recevable – ce qui n’est pas le cas – la requête de restitution de délai devrait donc être rejetée ; attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recours du 23 mai 2017 ne satisfait pas à ces exigences de motivation, puisqu’il ne contient aucune motivation,

  • 6 - que le complément motivé du 6 juin 2017 est quant à lui irrecevable faute d’avoir été déposé dans le délai de recours, que le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -Mme K., – A.________.

  • 7 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’458 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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