Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.045455

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.045455-170831 158 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 juin 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 13 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, et adressé pour notification aux parties le 24 janvier 2017, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'493 fr. 30, plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 15 septembre 2016, de l’opposition formée par X.SA, au [...], à la poursuite n° 8’009'465 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de K., à [...], arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par la poursuivie par lettre du 3 février 2017, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 8 mai 2017 et notifiés à la poursuivie le 11 mai 2017, vu la lettre adressée par la poursuivie au juge de paix le 16 mai 2017, indiquant vouloir former recours et demandant à être mise « au bénéfice d’un délai convenable afin de faire former dit recours », le délai de dix jours ne lui permettant pas, selon elle, de le faire rédiger par son avocat, vu l’envoi du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 17 mai 2017, vu la lettre adressée le 18 mai 2017 par la présidente de la cour de céans à X.________SA, l’informant qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa requête de prolongation du délai de recours, dès lors qu’il s’agissait d’un délai légal non prolongeable, vu la lettre du 19 mai 2017 de X.________SA à la cour de céans, accusant réception de la lettre de la présidente, indiquant qu’il était « impossible à [son] conseil de rédiger le recours dans le délai indiqué par le Tribunal cantonal » et réitérant sa requête d’octroi d’un « délai raisonnable », vu l’absence de toute autre écriture déposée dans le délai de recours, dont l’échéance, tombant le dimanche 21 mai 2017, était reportée au lundi 22 mai 2017 (art. 142 al. 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]); attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de

  • 3 - l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai « indiqué par le Tribunal cantonal » ou, autrement dit, fixé judiciairement, que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, et ainsi que la présidente de la cour de céans l’a clairement indiqué X.________SA, un délai légal ne peut pas être prolongé ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 4 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours, que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), que par conséquent, un acte consistant en une simple déclaration de recours est irrecevable, à moins d’être complété par une motivation déposée avant la fin du délai de recours, qu’en l’espèce, la lettre du 16 mai 2017 dans laquelle X.________SA déclare vouloir former recours contre le prononcé du 13 décembre 2016 a été déposée en temps utile, qu’en revanche, cette déclaration n’est aucunement motivée, que la lettre suivante, du 19 mai 2017, ne contient aucun moyen ou motif de recours, son auteur se bornant à réitérer sa requête de prolongation du délai de recours, en dépit des termes clairs de la lettre de la présidente de la cour de céans du 18 mai 2017 indiquant ne pas pouvoir donner suite à cette requête, que X.________SA n’a pas déposé d’autre écriture en temps utile, que par conséquent, son recours est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X.SA, -M. K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'493 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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