Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.045088

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.045088-170153 29 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 mars 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 23 novembre 2016, à la suite de l’audience du 11 novembre 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée provisoire des oppositions formées par P., à [...], aux poursuites n os 7'946'272 et 7'946'292 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercées contre lui à l’instance de F., à [...], arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, mettant les frais à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation formulée par le poursuivi par lettre du 29 novembre 2016, vu les motifs du prononcé adressés le 12 et notifiés le 13 janvier 2017 aux parties, vu le recours formé par le poursuivi par acte écrit et motivé, daté du 23 janvier 2017, dont l’enveloppe affranchie le même jour par l’expéditeur porte le cachet postal du 24 janvier 2017, vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 31 janvier 2017, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l’occurrence à échéance le 23 janvier 2017, sous peine d’irrecevabilité, vu la lettre du conseil du recourant du 1 er février 2017, dans laquelle il confirme que le recours a été « affranchi et déposé à la poste de la ville de Nyon le 23 janvier 2017 » et indique qu’il lui apparaît « que le sceau postal du 24 janvier 2017 figurant sur l’enveloppe contenant le recours de [son] mandant fait référence au traitement interne effectué par la Poste de centre de courrier d’Eclépens » ; attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile ; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - qu'en l'espèce, l’échéance du délai dont disposait P.________ pour recourir contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 13 janvier 2017 arrivait à échéance le 23 janvier 2017, que si l’enveloppe contenant le recours a été affranchie - par l’expéditeur - le 23 janvier 2017, elle porte en revanche le sceau postal, qui bénéficie en principe d'une présomption d'exactitude (TF 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3 et la réf. à l’arrêt 5P.113/2005 du 13 septembre 2006 consid. 3.1), du 24 janvier 2017, de sorte qu’il apparaît que le recours a été déposé tardivement, que la preuve du respect du délai incombe à celui qui soutient avoir agi en temps utile, qui doit renverser la présomption de la date du sceau postal par tous moyens de preuve utiles, par exemple par annotation sur l’enveloppe, selon laquelle le pli a été déposé dans la boîte aux lettres avant l’échéance du délai en présence de témoins (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 8 ad art. 143 CPC ; ATF 142 V 389 consid. 2.2. et les références citées), que la seule affirmation du conseil du recourant selon laquelle le recours a été déposé à la poste de Nyon le 23 janvier 2017 est insuffisante, que, par ailleurs, ses explications ne permettent pas de considérer que la tardiveté du recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre dès lors pas en considération, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens,

  • 4 - que le recourant ayant effectué une avance de frais de 1'050 fr., celle-ci doit lui être restituée par la caisse du tribunal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. III. Le montant de l’avance de frais de 1'050 fr. (mille cinquante francs) est restitué au recourant par la caisse du Tribunal cantonal. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Chevalley, avocat (pour P.), -Me Alexis Lafranchi, avocat (pour F.).

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 150’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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Zuletzt aktualisiert
25.03.2026