Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.042518

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.042518-170494 220 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 octobre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 2, 312, 493 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à [...], contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016, à la suite de l’audience du 27 octobre 2016, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à G., à [...] Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 14 septembre 2016, à la réquisition de G., l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à C., dans la poursuite n° 8'009’629, un commandement de payer le montant de 18'566 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Solde dû selon contrat de prêt du 28 mai 2015 ».

Le poursuivi a formé opposition totale le 21 septembre 2016. 2.a) Le 27 septembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 18'566 fr. 85, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er avril 2016. A l'appui de sa requête, elle a produit le commandement de payer précité ainsi que les documents suivants :

  • une copie d’un acte intitulé « contrat de prêt », daté du 28 mai 2015 et signé par la poursuivante et le poursuivi, ce dernier ayant apposé sa signature sous son nom et sous « Pour J.________ Sàrl (D.________ SA en formation) », dont la teneur est la suivante : « CONTRAT DE PRÊT Entre D'une part Madame G., de nationalité suisse et domiciliée à [...] Et d'autre part Monsieur C., de nationalité suisse et domicilié à [...]

  • 3 - Madame G.________ accorde un prêt de chf 50'000.00 (cinquante mille) à M. C.. Cette somme est prêtée par le compte courant que Mme G. a auprès de la société J.________ Sàrl. au 30.4.2015. Cette somme sert de liquidités pour le compte de la société. Ce prêt est soumis à un intérêt annuel de 4 %. Le montant sera intégralement remboursé à Mme G.________ au plus tard le 31.03.2016, soit par la société J.________ Sàrl, soit par Monsieur C.________. [...], le 28 mai 2015 [...], le 28 mai 2015 G.C. [signature][signature]

Pour J.________ Sàrl (D.________ SA en formation) C.________ [signature] » ;

  • une copie d’un acte intitulé « Contrat de vente de la société J.________ Sàrl », daté du 7 juillet 2015, et passé entre la poursuivante, en tant que venderesse, d’une part, et O.________ SA, représentée par le poursuivi, en tant qu’acquéresse, d’autre part, muni des signatures des prénommés ; cet acte prévoit que l’acquéresse acquiert, au 7 juillet 2015, l’entier du capital social de J.________ Sàrl pour le prix d’un million de francs suisses. Les chiffres 5, 8, 9 et 10 de ce contrat ont la teneur suivante : « (...) 5.Ce prix a été convenu sur la base des comptes audités au 30.04.2015 et ses annexes (voir Annexe 1), soit après distribution des dividendes et des bonus aux associés pour l'exercice 2014 selon décision de l'Assemblée des associés du 6 mai 2015. Ces montants correspondent à la liquidité disponible sur les comptes de J.________ Sàrl au 30.04.2015, déduction faite d'un montant de CHF 50'000.—(cinquante mille francs suisses) selon point 9 ci-dessous. (...)

  • 4 - 8.Afin d'assurer une transition réussie envers les clients, les fournisseurs et les employés de J.________ Sàrl, le Vendeur s'engage à rester en activité dans la société pour une durée minimale de 6 mois, aux conditions fixées dans le Contrat de travail joint au présent Contrat (voir Annexe 2). 9.Pour garantir l'engagement énoncé sous point 8 ci-dessus, le Vendeur s'engage à prêter à l'Acquéreur un montant de liquidités disponibles d'au moins CHF 50'000.— (cinquante mille francs suisses) devant figurer sur les comptes bancaires de J.________ Sàrl à la date du Closing. Montant garanti personnellement par C.________. L'intérêt dû sur ce prêt est de 4% annuel, payable à la fin du prêt. (voir annexe 4) 10.Ce montant sera remboursé au Vendeur au plus tard le 30.3.2016. (...) » ;

  • une copie d’une lettre du 31 mars 2016 par laquelle T.SA, sous la signature de A., informe la poursuivante que J.________ Sàrl procédera au versement d’un montant de 41'988 fr. 80 en sa faveur, «constitué des éléments suivants » (P2) : «- Prêt (BFRN)CHF 50'000.00

  • Bonus 2015CHF 8'720.00

  • Intérêt sur prêt 4% CHF 1'835.65

  • Décompte acheteur – vendeurCHF 18'566.85 » ;

  • une copie d’une lettre du 26 mai 2016 que le conseil de la poursuivante a adressée à J.________ Sàrl, à l’attention du poursuivi, déclarant que celle-ci l’avait consulté pour défendre ses intérêts dans le cadre de la liquidation de ses rapports de travail et de l’exécution de la convention de vente du 17 (sic) juillet 2015, et se référant à quatre courriers de T.SA des 21 décembre 2015 et 18, 20 et 31 mars 2016. Il s’est déterminé sur un certain nombre de points ; en particulier, il a relevé que le poursuivi entendait mettre à la charge de la poursuivante diverses factures dans le cadre d’un décompte « acheteur-vendeur » ; or, l’acte de vente des parts sociales de la société J. Sàrl exclurait précisément un tel

  • 5 - décompte, dans la mesure où le prix avait été convenu « sur la base des comptes audités au 30.04.2015 » ; il en a conclu que la déduction de 18'566 fr. 85 n’était pas justifiée et que sa cliente pouvait au contraire prétendre au paiement d’un montant de 41'014 fr. 65, se décomposant comme suit, qu’elle mettait J.________ Sàrl en demeure de payer dans les dix jours : «- Déduction opérée à tort :CHF 18'566.85

  • Solde de 13ème salaire :CHF 2'447.80

  • Solde bonus :CHF 20'000.00

  • TotalCHF 41'014.65 » ;

  • une copie d’un courrier adressé le 4 juillet 2016 par O.________ SA, domiciliée chez T.SA [...], sous la signature du poursuivi, son administrateur unique, au conseil de la poursuivante, qui contient le passage suivant : « Je reviens sur le courrier du 26 mai 2016 que vous avez adressé au soussigné en tant que représentant de la société J. Sàrl. Je tiens à vous signaler que le montant de CHF 18'566.85 qui a été retenu correspond à une déduction à faire valoir sur le prix de vente des parts sociales de J.________ Sàrl à titre de défaut de la chose vendue. Ces défauts ressortent manifestement du contrôle des comptes de J.________ Sàrl effectués en date du 21 décembre 2015 par M. A.________ de la société T.SA Lausanne et dont Mme G. a été dûment avisée. Ce contrôle a mis en évidence l’inexactitude des chiffres articulés dans la situation au 30 avril 2015 ayant servi de base à la fixation du prix de vente des parts sociales. » En conclusion, O.________ SA déclarait réclamer une réduction du prix de vente de 48'918 fr. plus le montant de 18'566 fr. 65 déjà décompté, soit une réduction d’un montant total de 67'484 fr. 85. b) Par avis du 29 septembre 2016, le Juge de paix du district de Morges a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 27 octobre 2016.

  • 6 - Par courrier du 25 octobre 2016, le conseil du poursuivi a déposé un mémoire réponse, concluant avec dépens au rejet de la requête, et un onglet de pièces sous bordereau qui contient une procuration et les documents suivants :

  • un extrait du registre du commerce relatif à J.________ Sàrl attestant que la poursuivante a été associée gérante avec 100 parts à 200 fr., avec signature individuelle, d’octobre 2010 à août 2015 ; dès cette date, elle a été remplacée en tant qu’associée par O.________ SA ; elle a été remplacée en tant que gérante par le poursuivi dès décembre 2015 (P 101) ;

  • un extrait du registre du commerce relatif à O.________ SA attestant que le poursuivi en est l’administrateur unique, avec signature individuelle (P

  1. ;
  • une copie d’une requête de conciliation déposée le 9 septembre 2016 par la poursuivante contre J.________ Sàrl auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, au terme de laquelle elle réclame à cette société 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de bonus (au moins 20'000 fr., voire 50'000 fr.) et solde de treizième salaire (2'447 fr. 80) (P 103) ;
  • une copie d’un courrier adressé le 25 octobre 2016 par le conseil du poursuivi et de J.________ Sàrl au conseil de la poursuivante, contestant les prétentions émises contre son client devant le juge de paix, d’une part, et celles émises contre sa cliente devant les prud’hommes, d’autre part (P
  1. ;
  • une copie du « contrat de prêt » du 28 mai 2015 déjà produit (P 105) ;

  • une copie du bilan au 30 avril 2015 de J.________ Sàrl, signé par la poursuivante ; sous chiffre 2220 du bilan (intitulé « CCLM ») figure, au passif, un montant de 78'000 francs; après distribution de 120'000 fr. à titre de dividende au 30 avril 2015, le bénéfice de l’exercice s’établit, au

  • 7 - passif, à 162'760 fr. 50 ; au pied du bilan figure la rubrique suivante (P

  1. : « DISTRIBUTION DIVIDENDE : 120’000 Selon assemblée des actionnaires du 7.5.2015 30.04.2015 DIVIDENDE 65 % 78'000 2019-2020 30.04.2015 IMPOT ANTICIPE 35 % 42'0002019-2020 » ;
  • une copie d’un ordre de paiement du 31 mars 2016 à la Banque [...] fait par le poursuivi, pour J.________ Sàrl, en faveur de la poursuivante, d’un montant de 41'988 fr. 80, indiquant sous « communication au bénéficiaire » : « Remboursement prêt J.________ Sàrl et Bonus 2015, décompte T.________SA ». c) Le juge de paix a tenu audience le 27 octobre 2016. Les deux parties y ont assisté. 3.Par prononcé du 24 novembre 2016, dont le dispositif a été notifié le lendemain au conseil du poursuivi, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1’500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Par lettre du 28 novembre 2016, le poursuivi a requis la motivation de la décision.

Les motifs ont été adressés le 1 er mars 2017 pour notification aux parties. Le poursuivi les a reçus le 2 mars 2017. Le premier juge a considéré en substance qu’il ne convenait pas de s’écarter du texte clair du contrat de prêt qui avait été conclu et

  • 8 - signé par les parties en leur nom personnel, et que d’ailleurs, à la date de ce prêt, le poursuivi n’était pas autorisé à signer au nom de J.________ Sàrl ; il en a déduit qu’il était vraisemblable que la poursuivante, qui était associée gérante de J.________ Sàrl à l’époque de la conclusion de ce contrat, « ait prêté par son compte-courant de la société, soit par de l’argent qui lui appartenait en propre, un montant au poursuivi pour que celui-ci puisse acquérir la société J.________ Sàrl » ; il a retenu qu’il était « vraisemblablement prévu » que le poursuivi acquerrait cette société par une société en formation (D.________ SA) qui n’a pas été constituée, et que finalement l’acquisition s’était faite par O.________ SA dont le poursuivi est l’unique administrateur ; il en a déduit qu’ « a priori, le poursuivi a ainsi bien bénéficié du prêt de 50'000 francs, et cela peu importe la façon dont il a utilisé l’argent ou dans quelle société il l’a placé » ; quant à l’argument du poursuivi selon lequel le prêt aurait en réalité été fait en faveur de J.________ Sàrl et non en sa faveur, le premier juge l’a rejeté au motif qu’il ne ressortait pas des comptes de la société que J.________ Sàrl était, au 30 avril 2015, débitrice d’un prêt ; quant au compte-courant intitulé « 2220 CC LM » d’un montant de 78'000 fr. il a retenu qu’il était vraisemblable qu’il s’agissait du compte-courant de la poursuivante au sein de J.________ Sàrl, mais que rien ne permettait de dire que ce compte « constituerait en réalité un prêt de 50'000 fr. de la poursuivante à la société » et que « cela rend uniquement vraisemblable que la poursuivante avait bien les moyens de prêter 50'000 fr. au poursuivi au mois de mai 2015 » ; le fait que J.________ Sàrl ait remboursé une partie de ce prêt n’était pas relevant, dès lors que cette possibilité était prévue dans le contrat ; le premier juge en a conclu que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable que le contrat de prêt était « un acte simulé et qu’il n’aurait pas bénéficié du montant prêté », et que c’était à juste titre que la poursuivante s’était adressée à lui plutôt qu’à la société qui n’était pas partie au contrat de prêt du 28 mai
  1. De plus, il a considéré que le poursuivi ne pouvait pas invoquer la compensation avec un « décompte acheteur – vendeur » relatif à une créance non rendue vraisemblable, et qui appartenait au demeurant à O.________ SA. Compte tenu du fait que le montant prêté était exigible au plus tard le 31 mars 2016 et portait intérêt à 4 %, le premier juge a admis
  • 9 - de lever provisoirement l’opposition à hauteur du montant en poursuite, de 18'566 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er avril 2016. 4.Par acte du 13 mars 2016, le poursuivi a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi la cause à la Justice de paix du district de Morges pour nouvel examen dans le sens des considérants. Par décision du 29 mars 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Le 15 mai 2017, l’intimée G.________ a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) venait à échéance le dimanche 12 mars 2017, et a ainsi été reporté au lundi 13 mars 2017 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Le recours a donc été déposé en temps utile et il est recevable.

Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC imparti, la réponse de l’intimée est également recevable. II.a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa

  • 10 - libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 et 142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 et 447 et les références ; Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, nos 32 et 92 ad art. 82 LP). Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette en particulier l'acte sous seing privé signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301; 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626, 627 consid. 2 p. 629) ; il appartient ainsi au poursuivant d'établir que la créance est exigible au moment de l'introduction de la poursuite (art. 38 al. 2 LP ; ATF 140 III 456 consid. 2.4 p. 461), soit au plus tard lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1 ; Veuillet, op. cit., no 95 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les obligations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références ; CPF 26 novembre 2015/326 ; CPF 12 février 2016/85 ; CPF 25 mai 2017/84)

  • 11 - b) En l’espèce, le recourant a signé un acte, intitulé « contrat de prêt », conclu entre la poursuivante et lui, et daté du 28 mai 2015, aux termes duquel il s’engageait à « rembourser intégralement » à la poursuivante un montant de 50'000 francs qui lui était prêté par celle-ci, et ce au plus tard le 31 mars 2016. Cet engagement constitue indubitablement un contrat de prêt portant sur un montant de 50'000 francs. Il y a identité entre le créancier figurant sur le titre et la poursuivante, entre le débiteur figurant sur le titre et le poursuivi, et entre la prétention résultant du titre présenté et celle figurant sur le commandement de payer. III.a) Le recourant soutient que le contrat conclu le 28 mai 2015 était un acte simulé, et que le prêt ne devait en réalité bénéficier qu’à la société J.________ Sàrl, et non à lui-même. Un acte est simulé au sens de l’art. 18 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (TF 4A_156/2009 du 10 juin 2009, c. 3.3; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc; 112 II 337 c. 4a; 97 II 201 c. 5 et les arrêts cités). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (TF 4A _156/2009 précité; 4A.96/2008 du 26 mai 2008 c. 2.3, reproduit in SJ 2008 I p. 448; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc et 112 II 337 c. 4a précités). Le contrat simulé est sans aucun effet (TF 5A_434/2015 consid. 6.1.3 ; Jäggi/Gauch/Hartmann, Zürcher Kommentar, n. 136 ad art. 18 OR [CO]; Winiger, Commentaire romand, n. 81 ad art. 18 CO; ATF 123 IV 61 c. 5c/cc précité). En l’espèce, aucun élément de fait ne permet de constater que la volonté interne des parties à la date de la conclusion du contrat

  • 12 - différait, et en particulier que celles-ci entendaient dissimuler un contrat de prêt conclu avec la société plutôt qu’avec le recourant. b) Le recourant fait valoir que c’est à tort que le prononcé attaqué retient dans les faits que la société J.________ Sàrl n’était pas la débitrice de la poursuivante d’un montant de 50'000 fr. ; au contraire, il ressortirait des pièces au dossier que ce montant a été prêté par la poursuivante à la société par l’intermédiaire du compte-courant de celle-ci ; ce montant n’aurait du reste pas été versé après la signature du contrat de prêt car il était déjà au crédit de ce compte-courant ; surtout, le recourant n’aurait jamais perçu un quelconque montant de la part de la poursuivante ; l’état de fait retenu par le premier juge contiendrait ainsi des inexactitudes manifestes, au sens de l’art. 320 CPC, qu’il conviendrait de rectifier. La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF 27 août 2014/300 ; CPF 21 mai 2014/188) Le contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt que pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid.. 2 ; ATF 132 III 480 consid. 4.2) ; si le débiteur conteste avoir reçu la somme prêtée, il appartient au créancier de le prouver (TF 5A_326/2011 consid. 3.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Komentar SchKG I, n. 119 ad art. 82 SchKG ; Veuillet, op. cit., n. 166 ad art. 82 LP). Il doit le faire même si la contestation du débiteur apparaît sans consistance (ibidem). aa) En l’espèce, le « contrat de prêt » du 28 mai 2015 invoqué comme titre à la mainlevée provisoire, passé entre les deux parties, et signées par elles, mentionne que la poursuivante « accorde un prêt de chf

  • 13 - 50'000.00 (cinquante mille) à M. C.________ » et que « Cette somme est prêtée par le compte courant que Mme G.________ a auprès de la société J.________ Sàrl au 30.04.2015 ». Le poursuivi qui s’est engagé au surplus expressément à rembourser ce prêt, a contesté avoir reçu la somme de 50'000 fr. dans le mémoire réponse qu’il a déposé en première instance (cf. all. 47, p. 6). Dans ces conditions, il appartenait à la poursuivante de rendre vraisemblable, par la production de pièces, que cette somme avait bien été versée au poursuivi. Or, de telles pièces ne figurent pas au dossier. C’est donc à tort que le prononcé attaqué retient que le poursuivi a bénéficié d’un tel montant, d’une part, et que le poursuivi n’a au demeurant pas rendu vraisemblable qu’il n’en aurait pas bénéficié, d’autre part. Ce faisant, le premier juge a effectivement constaté les faits de manière inexacte, et également violé les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC). Dans ces conditions, le poursuivi ayant invoqué l’inexécution par la poursuivante de sa contre-prestation, et la poursuivante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle avait exécuté celle-ci, le titre invoqué ne vaut pas reconnaissance de dette. bb) Il convient de relever que la doctrine et la jurisprudence sur le contrat de prêt de consommation admettent que la prestation du prêteur – qui consiste dans le transfert de la propriété d’une somme d’argent (cf. art. 312 CO) – puisse être exécutée de manière indirecte, en ce sens que le paiement peut être fait en mains d’un tiers, tel un créancier de l’emprunteur (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 4.1 ; Schärer/Maurenbrecher, in Honsell//Vogt/Wiegand (éd.), Basler Kommentar OR I, n. 7 ad art. 312 OR). Toutefois, la poursuivante ne prétend pas que les parties auraient prévu, dans le « contrat de prêt » ou un acte subséquent, que le montant de 50'000 fr. dont devait bénéficier l’emprunteur, devait être versé à un tiers, par exemple la société J.________ Sàrl. Au demeurant, ni le « contrat de prêt » ni un acte subséquent ne prévoient une telle exécution indirecte, et le fait que la société T.SA [...] ait déclaré dans un courrier à la poursuivante du 31 mars 2016 que J. Sàrl procéderait au versement en sa faveur d’un

  • 14 - montant de 41'988 fr. 80, dont 50'000 fr. en raison d’un prêt sous diverses déductions, ne suffit pas à cet égard. IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre au poursuivi des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (art. 3 et 6 quatrième tiret TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 et 13 quatrième tiret TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° 8'009'629 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de G.________, est maintenue.

  • 15 - Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivante G.________ doit verser au poursuivi C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée G.________ doit verser au recourant C.________ la somme de 1'110 fr. (mille cent dix francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour C.), -Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour G.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18’566 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 16 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 17 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :

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VD_TC_009
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026