109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.036671-170753 188 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 363 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à [...], contre le prononcé rendu le 14 février 2017, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant au K., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
une copie du règlement général du « Salon [...]» de l’année 2015, indiquant qu’il était organisé par le poursuivant et prévoyant notamment ce qui suit : « (...) CARTES D’EXPOSANT ET CARTES D’INVITATION Les cartes d’exposant destinées aux exposants et à leur personnel sont incessibles et intransmissibles. Des cartes d’invitation sont à disposition des exposants. Ceux-ci reçoivent d’office 200 pièces au prix de CHF 3.- (+ TVA) l’unité, les cartes supplémentaires sont remises gratuitement. L’organisation rétrocédera CHF 2.- (+ TVA) par carte utilisée, et ceci jusqu’à concurrence du montant de CHF 600.- (+ TVA 8 %). (...) »
3 -
une copie d’une formule d’inscription au Salon [...] devant se tenir du 14 au 22 novembre 2015 signée le 20 octobre 2015 par le poursuivi pour U., [...], [...], portant sur la location d’un stand de 20 m 2 au tarif de 390 fr. le m 2 , le formulaire indiquant une taxe d’inscription de 2'200 fr. pour un stand d’une surface inférieure à 45 m 2 , cette taxe comprenant la consommation électrique et le coffret, une place de parking, 50 cartes de vernissage, 250 invitations personnalisées, une page (2 photos) dans le catalogue sur le site Internet du salon, service de presse, publicité (journaux, campagne d’affichage, dépliants, radio, etc...) Wifi et enseigne du stand. Le formulaire mentionne que le postulant certifie qu’il a pris connaissance du règlement général. Le nom du poursuivi figure sur l’adresse e-mail donnée par U. et le formulaire indique que le salon est organisé par le poursuivant ;
une copie d’une facture adressée le 26 octobre 2015 par le poursuivant à U.________ portant sur la taxe d’inscription, par 2'200 fr., la location d’un stand, par 7'800 fr., et les cartes d’entrée, par 600 fr., soit un montant total de 10'600 francs hors TVA et de 11'448 fr. TVA incluse, payable à trente jours ;
une copie d’un courrier recommandé adressé au poursuivant le 26 février 2016 par une assurance de protection juridique, déclarant agir pour U., représentée par le poursuivi, se référant à un courrier du poursuivi du 29 novembre 2015 contestant partiellement la facture en cause pour le motif qu’aucune publicité n’avait été effectuée, de sorte que le nombre de visiteurs promis n’avait pas été atteint, qu’U. n’avait pas figuré dans le répertoire imprimé, et qu’en raison de problèmes de chauffage, des objets exposés avaient été endommagés. L’assurance de protection juridique exposait que c’est pour ces motifs que le poursuivi avait accepté de payer 8'424 fr. et retenu le solde, mais que le poursuivant n’avait pas daigné répondre au courrier du 29 novembre 2015 et directement adressé deux rappels pour un montant de 3'024 ; elle considérait donc qu’une réduction de la facture était justifiée ;
4 -
une copie d’un courrier adressé le 18 mars 2016 par le poursuivant à l’assurance de protection juridique susmentionnée constatant que seul le montant de 8'424 fr. sur les 11'448 fr. dus selon le contrat avait été acquitté et contestant avoir reçu le courrier du 29 novembre 2015, avoir été avisée immédiatement des prétendues dégradations aux objets exposés ou avoir pu constater celles-ci, ou avoir fourni des promesses quant au nombre de visiteurs. Quant à l’absence de mention d’U.________ dans le répertoire imprimé, il a relevé que l’inscription de celle-ci avait eu lieu le 20 octobre 2015 alors que ledit répertoire était déjà imprimé, ce dont U.________ devait avoir conscience, le salon ouvrant ses portes le 14 novembre 2015 ; il a cependant ajouté qu’elle avait été mentionnée sur le site internet de la manifestation. Il a en conséquence maintenu ses prétentions en paiement de la somme de 3'024 francs ;
une copie d’un deuxième rappel adressé le 25 mai 2016 par le poursuivant à U.________ portant sur le solde de la facture susmentionnée, par 3'024 francs ;
une copie d’un courrier recommandé adressé le 27 mai 2016 par le poursuivant à U.________ sommant cette dernière de s’acquitter du solde de 3'024 francs susmentionné dans un délai échéant le 10 juin 2016, faute de quoi une poursuite serait intentée ;
une copie d’une réquisition de poursuite adressée le 23 juin 2016 par le poursuivant contre U.________ à l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur le montant de 3'024 fr. susmentionné ;
une copie de l’avis de rejet de réquisition délivré le 30 juin 2016 par l’Office des poursuites de la Sarine indiquant que la réquisition de poursuite n’avait pu être enregistrée dès lors que la désignation du débiteur était incorrecte, imprécise ou incomplète et indiquant que dans le cas d’une raison individuelle, la poursuite devait être introduite contre le titulaire de l’entreprise au domicile de ce dernier. Les frais de cet avis ont été fixés à 13 fr. 30 ;
5 -
une copie d’une réquisition de poursuite adressée le 11 juillet 2016 par le poursuivant contre le poursuivi à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, portant sur les sommes de 3'024 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015 et de 13 fr. 30 sans intérêt. b) Par courriers recommandés du 18 août 2016, le juge de paix a adressé la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à l’audience du 4 octobre 2016. Le pli destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 4 octobre 2016. Par prononcé non motivé du 4 octobre 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'024 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er
décembre 2015 (I), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens (IV). Le pli contenant le prononcé destiné au poursuivi a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ». c) Par courrier du 22 décembre 2016, le poursuivi a requis du Juge de paix du district de la Broye-Vully la restitution du délai en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu la citation à comparaître à l’audience du 4 octobre 2016. Il a produit le courrier de son assurance de protection juridique du 26 février 2016 déjà produit par le poursuivant. Par courrier du 4 janvier 2017, le juge de paix a constaté que la requête n’avait pas été valablement notifiée au poursuivi et déclamé que, dans ce cas , le prononcé de mainlevée ne produisait pas d’effet ; il a donc demandé au poursuivant de lui faire parvenir une copie de la requête
6 - de mainlevée du 10 août 2016 et des pièces y annexées, ce que le Salon [...] a fait le 11 janvier 2017. Par courriers recommandés du 18 janvier 2017, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 14 février 2017. d) Le 10 février 2017, le poursuivi, par son conseil, a déposé des déterminations soutenant qu’il n’y avait pas identité entre le poursuivant et le requérant, contestant les pouvoirs du représentant ayant signé la réquisition de poursuite et concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les statuts du poursuivant. e) A l’audience du 14 février 2017, le poursuivant a produit un exemplaire de ses statuts. Le poursuivi a produit un exemplaire d’un prospectus de présentation du salon en cause, dont il ressort qu’U.________ n’est pas mentionnée dans la liste des exposants. 3.Par prononcé non motivé rendu le 14 février 2017, notifié au poursuivi le 17 février 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a annulé et remplacé le prononcé du 4 octobre 2016 (I), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'024 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015 (II), a fixé les frais judiciaires à 150 fr. (III), les a mis à la charge du poursuivi (IV) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V). Le 27 février 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 24 avril 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, le premier juge a considéré qu’en signant le formulaire d’inscription, qui intégrait le règlement général, le poursuivi s’était engagé à payer la location de 20 m 2
7 - au tarif de 390 francs le m 2 , soit 7'500 fr., une taxe d’inscription de 2'200 fr., TVA en sus, et deux cents cartes d’invitation au prix de 3 fr. l’unité, soit 600 fr., plus TVA, de sorte que la mainlevée provisoire devait être accordée sur le solde impayé de 3'024 francs. Il a jugé qu’il ressortait du règlement et du formulaire d’inscription que le salon était organisé par le poursuivant, de sorte qu’il y avait identité entre le créancier et le poursuivant. 4.Par acte du 4 mai 2017, le poursuivi, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes : « 1.Le recours est admis. 2Principalement La décision de mainlevée provisoire de la Juge de paix du district de la Broye-Vully du 16 février 2017 est annulée. Subsidiairement La décision de mainlevée provisoire du 16 février 2017 de la Juge de paix du district de la Broye-Vully est modifiée comme suit à son chiffre II : « II : prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de fr. 600.00, plus intérêts aux taux de 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015 » 3.Les frais (art. 95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de l’Etat. » Le recourant a produit un bordereau de dix-huit pièces. Par décision du 9 mai 2017, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Par courrier recommandé du 31 mai 2017, le greffe de la cour de céans a notifié le recours et ses annexes à l’intimé K.________ et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours dès réception du courrier pour se déterminer. Ce pli a été réceptionné par l’intimé le 2 juin 2017.
8 - Le 13 juin 2017, l’intimé a déposé une demande de prolongation du délai de déterminations. Dans ses déterminations du 15 juin 2017, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit trois pièces. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le délai de déterminations de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC, arrivé à échéance le 12 juin 2017, est un délai légal qui n’est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la demande de prolongation de ce délai de l’intimée du 13 juin 2017, au demeurant tardive, doit être rejetée et les déterminations du 15 juin 2017 déclarées irrecevables. Les pièces produites par le recourant sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II.Le recourant conclut principalement à l’annulation du prononcé. Il ne fait toutefois valoir aucune violation de règles de procédure à l’appui de cette conclusion et aucune violation de ces règles ne ressort de l’examen du dossier. La conclusion principale du recourant doit en conséquence être rejetée.
9 - III.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; Abbet/Veuillet, La mainlevée
10 - d’opposition, Berne, 2017, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.).Une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1) Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n’a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire, en principe par titre (TF 5A_465/2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées ; Staehelin, Basler Kommentar,SCHKG I, nn. 98 ss et 128 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise, de mandat ou de bail (TF 5A_465/2014 précité ; CPF, 4 juillet 2014/246 ; CPF, 13 novembre 2003/406 ; CPF, 25 avril 2005/162, s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas d'un mandat). Il s’applique également en cas de contrat combiné, c’est-à-dire au terme duquel une même partie promet, pour un prix global ou non, plusieurs prestations ressortissant à des contrats (nommés) différents (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5 e éd., n. 316 et les réf. cit.). Le contrat d’insertion est celui par lequel une partie s’oblige à insérer une annonce dans une de ses publications ; le contrat d’impression est celui par lequel une partie s’oblige à imprimer et livrer un document en faveur de l’autre partie ; tous deux sont des contrats d’entreprise au sens de l’art. 363 CO (TF 5A_771/2009 consid. 2.1 ; ATF 115 II 59 consid, 1b ; Abbet/Veuillet, op.cit., n. 186 ad art. 82 LP ; Tercier et alii, op. cit., n. 3521 et les réf. cit.) c/aa) Le recourant fait valoir que la prestation de fourniture de 250 invitations personnalisées n’a pas été effectuée, que celle de publicité ne l’a été que de manière lacunaire et insuffisante, qu’il y a eu des pannes de chauffage entraînant des dommages aux objets exposés, que son site
11 - internet n’a pas été mentionné sur le site internet du salon et qu’U.________ n’est pas apparu dans le répertoire du salon. bb)Le contrat en cause portait d’une part sur la location d’un stand de 20 m 2 au prix de 390 fr. le m 2 , soit 7'800 fr., plus la TVA de 8 %, par 624 fr., et d’autre part, sur la fourniture de diverses prestations (consommation électrique et coffret, une place de parking, 50 cartes de vernissage, 250 invitations personnalisées, une page [2 photos] dans le catalogue sur le site Internet du salon, service de presse, publicité [journaux, campagne d’affichage, dépliants, radio, etc...] Wifi et enseigne du stand), couvertes par la finance d’inscription de 2'200 fr., plus la TVA de 176 fr., ainsi que sur la fourniture de deux cents cartes d’invitation à 3 fr. la pièce, plus TVA, prévue par le règlement, facturées 600 fr. plus la TVA de 48 francs. Le contrat prévoyait ainsi plusieurs prestations ressortissant à des contrats nommés différents. Le recourant a payé le montant de 8'424 fr. afférant à la location du stand, de sorte que ce poste n’est plus litigieux. En ce qui concerne les prestations contestées couvertes par la finance d’inscription, savoir la fourniture de 250 invitations, la publicité, le référencement sur le site internet, le chauffage et la mention sur le répertoire, il y a lieu de considérer qu’elles constituent la fourniture d’un ouvrage au sens de l’art 363 CO caractéristique du contrat d’entreprise, dont, en cas de contestation, l’exécution doit être prouvée par titre pour obtenir la mainlevée provisoire. Or, d’après le courrier de l’intimé du 18 mars 2016, répondant aux doléances du recourant, l’intimé admet que celui-ci n’a pas figuré dans le répertoire imprimé. Il invoque certes qu’à la date de la conclusion du contrat du 20 octobre 2015, le répertoire en question était déjà imprimé, la manifestation débutant le 14 novembre 2015, et que le recourant devait en être conscient. Toutefois, si une partie de la prestation ne pouvait pas être livrée, le contrat devait le mentionner, et celui-ci n’a pas été modifié sur ce point. La prestation convenue n’a ainsi pas été livrée ce qui exclut la mainlevée sur ce poste. De même, alors que ce point était contesté, l’intimé n’a pas établi avoir fourni les 250 invitations, de sorte que la requête de mainlevée doit être rejetée
12 - également pour le montant afférant à ce poste. Comme le prix de ces prestations n’est pas déterminé ni déterminable l’opposition doit être maintenue sur l’entier du poste de la facture relatif à la finance d’inscription, de 2'200 francs plus, TVA, par 176 francs. Pour ce qui est des cartes d’invitation dont la fourniture était prévue par le règlement général du salon, auquel le formulaire d’inscription renvoyait, pour un prix total de 600 fr. plus TVA, soit 648 fr., le recourant avait contesté en première instance les avoir reçues et l’intimé n’avait alors pas établi par titre avoir effectué cette prestation ni même offert de le faire. Dans ces conditions le rejet de la requête se justifiait également pour ce poste. Toutefois, en seconde instance, le recourant a réduit ses conclusions, admettant que la mainlevée de l’opposition soit prononcée à concurrence de 600 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er décembre 2015, sur les 648 fr. en cause. IV.En conclusion, le recours doit être admis partiellement en ce sens que la conclusion principale en nullité est rejetée et la conclusion subsidiaire admise, la mainlevée étant prononcée à concurrence de 600 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2015. Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivi à raison d’un cinquième, par 30 fr., et à la charge du poursuivant à raison des quatre cinquièmes, par 120 francs. Le poursuivi, assisté d’un avocat en première instance, a droit à des dépens de première instance réduits d’un cinquième, fixés à 320 fr. (art 106 al. 2 CPC ; art. 3 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge du recourant à raison d’un cinquième, par 63 fr., et à la charge de l’intimé à raison des quatre cinquièmes, par 252 francs. Le recourant assisté d’un avocat a droit à des
13 - dépens de deuxième instance, réduits d’un cinquième, par 360 fr. (art. 106 al. 2 CPC, art. 3 et 8 TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ au commandement de payer n° 7'949'124 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la requête du K.________, est provisoirement levée à concurrence de 600 fr. (six cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er
décembre 2015, et maintenue pour le surplus. Les frais judiciaires de première instance, arrêté à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant à hauteur de 120 francs (cent vingt francs) et à la charge du poursuivi à hauteur de 30 fr. (trente francs). Le poursuivi P.________ doit verser au poursuivant K.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance. Le poursuivant K.________ doit verser au poursuivi P.________ la somme de 320 fr. (trois cent vingt francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant à
14 - hauteur de 63 fr. (soixante-trois francs) et à la charge de l’intimé à hauteur de 252 fr. (deux cent cinquante-deux francs)é. IV. L’intimé K.________ doit verser au recourant P.________ la somme de 612 fr. (six cent douze francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Tornare, avocat (pour P.), -K.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’424 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
15 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :