Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.029363

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.029363-170081 22 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 janvier 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 14 septembre 2016, adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 20 septembre 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 33'600 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1 er

décembre 2015, sous déduction de 2'800 fr., valeur au 28 août 2015, de 4'200 fr., valeur au 12 octobre 2015, de 4'200 fr., valeur au 16 novembre 2015, de 4'200 fr., valeur au 8 décembre 2015, de 3'985 fr., valeur au 7 janvier 2016, de 4'200 fr., valeur au 4 février 2016, de 4'200 fr., valeur au 10 mars 2016, et de 3'025 fr., valeur au 8 avril 2016, de l’opposition formée par G., à [...], à la poursuite n° 7'845’306 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercée contre lui à l’instance de J.,

  • 2 - représentée par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, mettant les frais à la charge des parties par moitié chacune et disant que le poursuivi remboursera en conséquence à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation formulée par le BRAPA par lettre du 22 septembre 2016, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 et notifiés au poursuivi le 12 novembre 2016, vu la lettre adressée le 20 novembre 2016 au juge de paix par le poursuivi, disant en substance qu’il n’est pas d’accord de payer les frais d’orthodontie de son fils, vu la lettre du juge de paix du 24 novembre 2016, fixant au poursuivi un délai au 5 décembre 2016 pour indiquer si sa lettre du 20 novembre 2016 devait être considérée comme un recours contre la décision de mainlevée d’opposition, vu la lettre du 10 janvier 2017 du poursuivi au juge de paix, indiquant qu’il maintient « ce recours », vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 16 janvier 2017, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 16 février 2017, rejetant la requête d’effet suspensif déposée le 13 février 2017 par le recourant ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de

  • 3 - recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai est réputé observé si le recours est adressé à l’autorité précédente au lieu de l’autorité de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 20 novembre 2016 au juge de paix a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_106/2016 du 1 er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

  • 4 - que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant déclare n’être pas d’accord de payer les frais d’orthodontie de son fils, que le premier juge n’a pas dit que le poursuivi devait payer les frais d’orthodontie de son fils, mais a constaté qu’aucune pièce au dossier ne permettait de considérer qu’ils étaient à la charge de la poursuivante, de sorte que le poursuivi ne pouvait pas invoquer en compensation des pensions dues une prétendue créance en remboursement de ces frais, que le recourant ne dit pas en quoi ce raisonnement serait critiquable ou erroné, qu’il ne soulève aucun autre grief contre les considérants du prononcé attaqué, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (pour J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’790 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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