111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.025749-161895 336 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 juillet 2016 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à Yverdon-les-Bains, ...]à la poursuite n° 7'787'800 de l’Office des poursuites du même district, portant sur un montant de 2'000 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l’instance dl'ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif,...] arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés aux parties le 6 octobre 2016, vu le courrier déposé le 8 octobre 2016 par lequel P.________ accuse réception du prononcé rendu, dit ne pas comprendre son contenu et indique avoir "demandé un entretien avec le chef du service DIS" dont il attend des nouvelles, vu la lettre recommandée du 13 octobre 2016 par laquelle la Présidente de la cour de céans a invité P.________ à lui indiquer, d'ici au 24 octobre 2016, si ses écritures du 30 juillet et 8 octobre 2016 devaient être considérées comme un recours, vu l'écriture du 3 novembre 2016 du prénommé, qui indique "[faire] opposition à toutes les condamnations et poursuites contre moi- même", accompag-née d'un courriel "envoyé ce matin à la chef de la DIS" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, les deux écritures adressées par le poursuivi à la juge de paix, respectivement, le 30 juillet 2016, dans le délai de motivation, et le 8 octobre 2016, dans le délai de recours, ont été déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 30 juillet 2016 que dans celle du 8 octobre 2016, P.________ n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause,
qu'il se borne, en effet, à indiquer, de manière assez confuse, qu'il s'oppose aux frais qui lui sont réclamés, qu'en réalité, P.________ semble remettre en cause la décision produite comme titre de mainlevée d’opposition, à savoir une ordonnance pénale rendue à son encontre 4 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, attestée définitive et exécutoire,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3 ; ATF 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif.