Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.023681

109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.023681-161881 377 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.U., à [...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2016, à la suite de l’audience du 12 juillet 2016, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant la recourante à A.S., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.A la réquisition d’A.U., l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié le 7 mai 2016 à A.S. un commandement de payer la somme de 10'240 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 mars 2016, dans la poursuite n° 7'871'982, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solidairement responsable avec Mme B.S.________ sise à la même adresse. Loyers bruts échus (CHF 2'560.00 par mois) impayés pour la période du 01.02.2016 au 31.05.2016, payables par mois d’avance selon bail à loyer du 03.04.2009 et notification de loyers lors de la conclusion d’un nouveau bail du 03.04.2009, concernant un appartement de 6 pièces, sis au 1 er étage de l’immeuble [...], [...]. La date du départ des intérêts est une échéance moyenne. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 18 mai 2016, la poursuivante, par son conseil, a requis, avec suite de frais et dépens, du Juge de paix du district d’Aigle, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 10'240 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 mars 2016 échéance moyenne. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

  • un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...] ;

  • une copie du contrat de bail à loyer du 3 avril 2009 ayant lié les parties ;

  • une copie de la formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail du 3 avril 2009 ;

  • une copie de la réquisition de poursuite du 2 mai 2016 ;

  • 3 -

  • une procuration. b) Par courriers recommandés du 26 mai 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 12 juillet 2016. Dans ses déterminations de quatre pages du 8 juin 2016, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

  • une copie de la lettre de résiliation de bail adressée le 23 novembre 2015 par le poursuivi et B.S.________ à la poursuivante ;

  • une copie du contrat de bail signé le 26 janvier 2016 par la poursuivante et B.U., d’une part, et A. et B.J., d’autre part :

  • une copie de l’annexe à ce bail à loyer ;

  • une copie d’une quittance signée par la poursuivante le 28 janvier 2016 ;

  • une copie d’un courrier adressé le 29 janvier 2016 par la poursuivante et B.U.________ au poursuivi et à B.S.________ ;

  • une procuration. Dans une procédure parallèle KC16.023686, dirigées contre B.S.________ et portant sur un état de fait similaire, cette poursuivie, représentée par le même conseil que le poursuivi, a déposé des déterminations quasiment identiques. Le 12 juillet 2016, la poursuivante, par son conseil, a déposé une réplique et a produit les pièces suivantes :

  • 4 -

  • une copie de la requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 10 février 2016 dirigée contre la poursuivante et B.U.________ par A. et B.J.________ ;

  • une copie de la transaction du 4 mars 2015 entre la poursuivante, B.U.________ et A. et B.J.________. Le poursuivi a fait défaut à l’audience du 12 juillet 2016. 3.a) Par prononcé du 14 juillet 2016, le Juge de paix du district d’Aigle, a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au poursuivi des dépens fixés à 1'100 francs (IV). b) Par télécopie du 18 août 2016, la poursuivante, par son conseil, s’est enquise auprès du juge de paix des suites qui avaient été données à sa demande de motivation du 15 juillet 2016. Le juge de paix lui a répondu le même jour qu’il n’avait trouvé aucune trace de cette demande et l’a invitée à lui faire parvenir le suivi de l’envoi y relatif. Par courrier du 23 août 2016, la poursuivante, par son conseil, a informé le juge de paix qu’elle n’était pas en mesure de fournir le suivi de l’envoi de la demande de motivation et invoqué une probable erreur de son secrétariat, qui avait néanmoins transmis la demande de motivation au conseil du poursuivi. Elle a en conséquence requis la restitution du délai de demande de motivation et déposé une demande de motivation. Dans ses déterminations du 2 septembre 2016, le poursuivi, par son conseil, a confirmé avoir reçu une copie de la demande de motivation du 15 juillet 2016 et s’en est remis à justice sur la demande de restitution de délai.

  • 5 - Par décision du 16 septembre 2016, le Juge de paix du district d’Aigle a admis la demande de restitution de délai et a pris acte de la demande de motivation du 23 août 2016. c) Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20 octobre 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivi avait été libéré de son obligation de payer le loyer dès lors que la poursuivante avait accepté le candidat proposé par le locataire sortant. 4.Par acte du 31 octobre 2016, la poursuivante, par son conseil, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les dépens de première instance sont fixés au maximum à 250 francs. Par décision du 7 novembre 2016, la présidente de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours pour le chiffre IV du dispositif du prononcé entrepris. Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, l’intimé A.S.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 CPC) et

  • 6 - peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC). Le recours est dès lors recevable formellement et matériellement. La réponse de l’intimé, déposée dans le délai imparti, est également recevable. II.a) La recourante soutient que les dépens alloués à l’intimé seraient excessifs et que, compte tenu du temps de rédaction des écritures de l’intimé, qu’elle estime à deux heures, et du fait que les déterminations déposées sont quasiment identiques à celles de la cause parallèle dans la procédure KC 16.023686, solidaire à la poursuite litigieuse, ils n’auraient pas dû dépasser 250 francs. b) En l’espèce, la valeur litigieuse était de 10'240 francs. Selon l’art. 11 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), le défraiement de l’agent d’affaires breveté doit être fixé dans une fourchette comprise entre 750 fr. et 2'250 fr. dans des contestations portant, comme en l’espèce, sur une affaire patrimoniale en procédure sommaire dont la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs. Les dépens alloués, par 1'100 fr., se tiennent dans ce cadre, ce qui n’est pas contesté. c) Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que

  • 7 - déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 consid. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 31 août 2016/272 et réf ; CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Ainsi, à titre d’exemple, dans un cas où la valeur litigieuse s’élevait à 546'430 fr., elle a jugé que le minimum de la fourchette prévu pour le défraiement d’un avocat, de 5'000 fr., était trop élevé au vu du caractère succinct de l’écriture de la partie, et a alloué à ce titre 1'680 francs (CPF 26 juin 2014/238). Elle a enfin jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30 mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 27 avril 2016/137). En l’espèce, l’intimé a déposé des déterminations de quatre pages, pratiquement identiques dans les deux procédures parallèles KC 16.023686 et KC 16.023681, ainsi qu’un bordereau de pièces. Il n’a pas assisté à l’audience. L’intimé ne conteste pas que l’on puisse tenir compte de ce que les deux procédures parallèles portaient sur un état de fait similaire et admet une réduction d’un tiers. Il considère que des dépens non réduits de 1'650 fr. n’auraient nullement été excessifs, compte tenu d’une quinzaine d’heures de travail. Il y a cependant lieu de relever que le premier juge n’a nullement réduit les dépens, au motif que deux

  • 8 - procédures parallèles auraient été menées et l’on doit considérer qu’il a entendu allouer de pleins dépens. En l’absence de toute liste des opérations, le temps total consacré aux deux procédures, s’agissant d’une affaire qui ne présentait aucune complexité particulière, mais nécessitait cependant une prise de connaissance du dossier et des pièces, voire un entretien avec le client, doit être estimé au maximum à cinq heures au total. Selon l’art. 3 al. 2 TDC, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Le TDC retient, pour le défraiement d'agent d'affaires breveté, un tarif horaire situé entre 215 et 250 fr., TVA en sus, selon la valeur litigieuse (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC p. 9). Les dépens comprennent en outre les débours nécessaires, qui sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 TDC). On peut s’en tenir dès lors au montant horaire de 240 fr. admis par les parties. Ainsi les dépens tels que fixés à 1'100 fr. par le premier juge n’auraient pas prêté le flanc à la critique s’ils avaient concerné une seule affaire. Ils doivent être dès lors réduits d’environ la moitié, pour tenir compte du fait que le temps total doit être réparti sur les deux causes parallèles, l’art. 20 al. 2 TDC trouvant application, et seront fixés à 600 francs. III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé à son chiffre IV en ce sens que les dépens de première instance alloués à l’intimé sont fixés à 600 francs. Vu l’admission partielle du recours, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante à raison d’un tiers

  • 9 - et de deux tiers à la charge de l’intimé. Compte tenu de la valeur litigieuse de 1'100 fr. (fourchette entre 75 fr. et 375 fr.) et du fait que le montant des dépens doit être réduit pour tenir compte que les parties ont rédigé deux écritures au contenu semblable pour les deux affaires parallèles, la charge des dépens est évaluée à 120 fr. pour chaque partie. La recourante aura droit au remboursement de 2/3 de son avance de frais et à des dépens correspondant à 1/3 (2/3 ./. 1/3) du défraiement de son seul conseil, soit au total 200 fr., (120 fr. [2/3 des frais de 180 fr.] + 80 fr. [1/3 de 120 fr.]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est reformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. dit que la partie poursuivante versera à la partie poursuivie la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante, par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de l’intimé, par 120 fr. (cent vingt francs). IV. L’intimé A.S.________ doit verser à la recourante A.U.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

  • 10 - V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.U.), -Mme Geneviève Gehrig, agente d’affaires brevetée (pour A.S.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d’Aigle.

  • 11 - Le greffier :

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