109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.022728-171537 294 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à Senarclens, contre le prononcé rendu le 20 avril 2017, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à Z.________SRL, à Marcignago (Italie), Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le poursuivi a formé opposition totale. 2.a) Par acte du 18 mai 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commande-ment de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
une demande du 25 avril 2015, en italien avec traduction certifiée conforme en français, que la poursuivante a adressée au Tribunale ordinario di Pavia, dirigée contre G.________, tendant au paiement par ce dernier d'un montant de € 35'812,86 plus intérêts et frais, en règlement de diverses factures relatives à la livraison de mobilier et équipements de cuisine ;
3 -
un decreto ingiuntivo telematico n° ...]1861/2015 ...]RG n. 3310/2015 (ordonnance d’injonction télématique), en italien avec traduction certifiée conforme en français, rendu le 25 juin 2015 par le Tribunale ordinario di ...]Pavia, ordonnant au poursuivi de payer à la poursuivante la somme de € 35'812,86 (1), les intérêts tels que demandés (2), ainsi que les frais de la procédure d’injonction de payer, soit € 1'230,00 pour honoraires et € 286,00 pour dépenses et frais, plus TVA, par 15%, CPA et frais successifs nécessaires si dus (3) ; l'ordonnance indique qu'elle peutfaire l'objet d'une opposition dans un délai de quarante jours à compter de sa notification, à défaut de quoi elle deviendra définitive et exécutoire ; ce document est attesté conforme à l'original par Me Mara Centenaro, l'avocat italien de la poursuivante, et comporte le nom du juge ayant rendu la décision, "dott. Pietro Balducci" ainsi que l'indication suivante (apposée verticalement sur le côté droit du document en petits caractères) : "Firmato Da: BALDUZZI PIETRO Emmesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3deee".
une apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) établie le 17 septembre 2015, par le Procuratore della Repubblica...], Gustavo Adolfo Ciotta, portant signature ;
une attestation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2015 indiquant que le decreto ingiuntivo telematico susmentionné a été notifié au poursuivi le 8 octobre 2015 ;
une decreto di esecutorieta n° 773/2016 RG n. 3310/2015 du Tribunale di Pavia du 3 février 2016, en italien, déclarant le decreto ingiuntivo n° 1861/2015 définitif et exécutoire, indiquant le nom du juge ayant rendu la décision, "Pietro Balducci", et comportant l'indication suivante (apposée verticalement sur le côté droit du document en petits caractères) : "Firmato Da: BALDUZZI PIETRO Emmesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3deee"
4 -
une attestation du Cancelliere du Tribunale di Pavia du 29 février 2016, en italien, ordonnant à tous les huissiers de justice de mettre le décret n° ...]1861/2015 en exécution, portant signature ;
une apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961) établie le 19 avril 2016 par le Procuratore della Repubblica Aggiunto, portant signature ;
une réquisition de poursuite du 5 avril 2016. Le 7 novembre 2016, la poursuivante a produit, à la réquisition de la juge de paix, une traduction certifiée conforme en français des attestations des 3 et 29 février 2016 susmentionnées. b) Le poursuivi s'est déterminé sur la requête de mainlevée les 2 août 2016 et 25 janvier 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A l'appui de ses écritures, il a produit, en copies, les pièces suivantes :
un courrier recommandé du 29 octobre 2015, intitulé "Décret d'injonction n+1861/2015 du 28/07/2015 RG n°3310/2015", adressé au Tribunal de Pavie, dans lequel le poursuivi accuse réception d'une correspondance dudit tribunal du 6 octobre 2015, notifiée par le Tribunal cantonal vaudois le 8 octobre 2015, conteste la compétence de l'autorité italienne saisie à raison du for et requiert que la demande soit déclarée irrecevable et le demandeur renvoyé à agir devant les juridictions suisses ;
un extrait du code de procédure civile italien [art. 633 à 705] ;
un courrier, en italien avec une traduction libre en français, adressé le 4 novembre 2014 par le Restaurant [...] – société à responsabilité limitée, dont G.________ est l'associé gérant président, avec signature individuelle – à l'entreprise [...], concernant un "contrat d'acquisition
5 - de mobilier et d'outil n° 47 de (sic) 15 novembre 2013 stipulé entre l'entreprise [...] (fournisseur) et M. G.________ (acheteur)" ;
un document dactylographié, en italien, émanant de l'entreprise [...], adressé à G., qui comporte la mention manuscrite de la date "15/12/2014" et l'indication, également manuscrite, suivante (traduction libre du texte original) : "Déclare que les factures relatives au contrat ont été complètement payées et que plus rien n'est dû". Le 13 février 2017, la poursuivante s'est déterminée sur l'écriture du poursuivi du 25 janvier 2017, confirmant les conclusions qu'elle avait formulées dans sa requête de mainlevée du 18 mai 2016. Le 24 mars 2017, le poursuivi a encore déposé des déterminations, requérant le rejet de la requête de mainlevée. 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 20 avril 2017, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 39'007 fr. 37 sans intérêt et de 1'651 fr. 23 sans intérêt (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., et lui verser 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). La motivation du prononcé, requise le 28 avril 2017 par G., a été adressée aux parties le 17 août 2017 et notifiée au prénommé le 25 août 2017. Le 4 septembre 2017, G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée n’est pas accordée. A l'appui de son écriture, il a produit des pièces, qui figuraient déjà au dossier de première instance.
6 - Par décision du 12 septembre 2017, la Présidente de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. L’intimée a déposé une réponse datée du 9 septembre 2017, postée le 9 octobre 2017, concluant principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours. E n d r o i t : I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. II.a) Le titre invoqué à l’appui de la requête de mainlevée définitive est un decreto ingiuntivo telematico n° 1861/2015 (RG n. 3310/2015), soit une ordonnance d'injonction télématique, rendue le 25 juin 2015 par le Tribunal ordinaire de Pavie, en Italie.
b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL 2007), entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1 er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1 re phrase, CL 2007) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL 2007). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2 ème phrase CL 2007), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL 2007). d) En l’espèce, l'ordonnance d'injonction du 25 juin 2015 invoquée comme titre à la mainlevée a été rendue dans le cadre d’un litige qui opposait les parties au sujet de la livraison de mobilier et équipements de cuisine pour le restaurant exploité par le poursuivi, soit
f) Selon l’art. 32 CL 2007, aux fins de la CL, on entend par "décision" toute décision rendue par une juridiction d’un Etat lié par la
g) La Convention de Lugano 2007 instaure, à ses art. 38 à 56, une procédure permettant la mise en exécution dans un Etat lié par la convention des décisions rendues dans un autre Etat également lié par elle. D’après l’art. 38 ch. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par ladite convention après y avoir été déclarés exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Le caractère exécutoire dans l’Etat d’origine peut découler directement de la loi, de la décision elle-même, ou d’une attestation postérieure au jugement (ATF 127 III 186 ; TF 4A_228/2010 consid. 2 ; Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL, p. 2034).
Selon l’art. 53 CL 2007, la partie qui sollicite la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision doit produire le certificat visé à l’art. 54, sans préjudice de l’art. 55. Le requérant doit donc en principe produire un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat où la décision a été rendue (art. 54 CL 2007) et sur lequel sont mentionnées l’autorité ayant délivré le certificat, la juridiction ayant prononcé la décision, la date de la décision, le numéro de référence de la cause, les parties en cause, la date de la notification ou, pour les décisions par défaut, celle de la notification de l’acte introductif d’instance, le texte de la décision, la mention selon laquelle la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine ainsi que les personnes contre lesquelles
10 - elle est exécutoire (annexe V CL 2007). L’attestation du caractère exécutoire dans l’Etat d’origine prend donc normalement la forme du certificat prévu à l’art. 54 CL 2007 (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 38 CL). L’art. 55 al. 1 CL 2007 stipule toutefois qu’à défaut de production du certificat visé à l’art. 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser. III.a) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ordonnance d’injonction rendue par le Tribunal de Pavie le 25 juin 2015 a été notifiée à G.________ le 8 octobre 2015 par l’intermédiaire du Tribunal cantonal du Canton de Vaud, qui a établi une attestation en ce sens le 9 octobre 2015. La poursuivante a par ailleurs produit une déclaration d'exequatur du 3 février 2016 émanant de la même autorité italienne, ainsi qu'une attestation du 29 février 2016 ordonnant à tous les huissiers de justice de mettre en exécution l'ordonnance en cause. L'ordonnance d'injonction produite – attestée exécutoire – constitue en principe un titre de mainlevée définitive. b) Pour sa libération, le recourant invoque tout d'abord que l'ordon-nance italienne dont se prévaut la poursuivante serait inefficace. Il fait valoir que selon l’art. 644 CPC/IT, pour être efficace, une ordonnance d’injonction doit être notifiée au débiteur dans les soixante jours sur le territoire italien et dans les nonante jours dans les autres cas. Ainsi, selon lui, l'ordonnance du 25 juin 2015, notifiée le 8 octobre 2015, l'aurait été tardivement et l'intimée n’aurait pas établi en première instance que le délai de nonante jours serait soumis à des féries selon le droit italien. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure d'injonction italienne, si la notification n'est pas faite dans le délai prévu à l'art. 644 CPC/IT, l'ordonnance devient inopérante et cette exception doit
11 - être soulevée par le débiteur ; il a été précisé qu'en cas de notification tardive, le débiteur doit se prévaloir de l'exception "d'inefficacité" dans le cadre d'une opposition au sens de l'art. 645 CPC/IT, dans le délai imparti, qui commence à courir à partir de la notification tardive, à défaut de quoi, le juge déclare l'ordonnance exécutoire et le débiteur ne pourra plus se prévaloir de l'exception (TF 5A_611/2010 du 8 novembre 2011). Ainsi, à supposer que la notification intervenue le 8 octobre 2015 ait été tardive, l'intéressé disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante jours pour se prévaloir de l'exception de l'art. 644 CPC/IT dans le cadre d'une opposition au sens de l'art. 645 CPC/IT, ce qu'il n'a pas fait. On relève du reste que dans son courrier du 29 octobre 2015, le recourant n'avait pas invoqué cette exception. Faute pour le débiteur d'avoir agi à temps, le juge italien a déclaré l'ordonnance exécutoire. Dans ces circonstances, le recourant ne peut plus invoquer le moyen tiré de la tardiveté supposée de la notification de l'ordonnance d'injonction, en particulier dans le cadre de la présente procédure. c) Le recourant fait ensuite valoir que l'ordonnance d'injonction du 25 juin 2015 ne porte pas la signature manuscrite du juge qui l'a rendue et qu'il en va de même s'agissant de la déclaration d'exequatur du 3 février
12 - application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007, consid. 5.1 ; ATF 126 III 534 consid. 2b, rés. in JT 2001 I 163). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural (ATF 126 III 249, SJ 2000 p. 479, consid. 3a). L’ordre procédural n’est pas respecté lorsqu’il y a violation des principes fondamentaux et généraux de procédure, dont l’inobservation apparaît contraire au sentiment du droit, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec l’ordre juridique et le système de valeurs d’un Etat de droit (même arrêt, et les références). Faisant un résumé critique de sa propre jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé – au sujet de l’ordre public matériel – la relative insaisissabilité de cette notion, et ajouté : « A supposer qu'il faille se résoudre à formuler une définition, on pourrait dire qu'une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique » (TF, 4P.278/2005, du 8 mars 2006). Comme on l’a vu, le decreto ingiuntivo n’est pas contraire à l’ordre public suisse (consid. II f) supra). La particularité d’un decreto ingiuntivo telematico est qu’il est adressé soit par fax, soit par e-mail, et qu'il ne comporte pas la signature manuscrite du juge qui l'a rendu ; c'est l’avocat qui atteste de la conformité à l’original de l’acte. Nous sommes en présence d'un tel cas. L’exemplaire du decreto ingiuntivo telematico du 25 juin 2015 produit n’est pas matériellement signé par le juge qui l'a rendu. Il n’est pas strictement établi que l’original soit pourvu d’une signature électronique, comme l’affirme l’intimée ; c’est toutefois probable, au vu de l’inscription qui y figure en vertical. Il en va de même de la déclaration d’exequatur. On observe par ailleurs que c'est l'avocat Centenaro, conseil italien de la poursuivante, qui a certifié la conformité à l’original du titre produit. On ne voit pas là matière suffisante à considérer que l’ordre public procédural serait violé, au vu des exigences strictes en la matière. On relève par ailleurs que tant l'ordonnance d'injonction, qui a été
13 - matériellement notifiée au recourant par la voie de l’entraide, que la déclaration d'exequatur sont accompagnées d’une apostille au sens de l’art. 4 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, ce qui suffit à les authentifier dans le cadre de la présente procédure. d) Le recourant fait également valoir que par courrier recommandé du 29 octobre 2015, il s'est opposé à l'ordonnance d'injonction du 25 juin 2015, laquelle ne serait donc pas exécutoire. Force est toutefois de constater que G.________ n'établit ni avoir envoyé ledit acte à l'autorité italienne ni a fortiori que cette dernière l'a reçu. A cela s’ajoute que l’opposition produite est signée par la partie ; or, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire à l’ordre public suisse de considérer, comme le fait la législation italienne, qu’une telle opposition doit impérativement être signée par un avocat (TF 5A_48/2012 du 3 juillet 2012 ; TF 4A_145/2010 du 5 octobre 2010). Le recourant n’établit ainsi pas avoir formé opposition en temps utile, dans le délai de quarante jours indiqué au pied de l'ordonnance en cause. Au demeurant, la déclaration d'exequatur du 3 février 2016 et l'attestation du 29 février 2016 produites par la poursuivante lient l’autorité d’exécution et suffisent à établir le caractère exécutoire de l'ordonnance d'injonction du 25 juin 2015, quand bien même le tribunal italien n’a pas fait usage du modèle de formulaire prévu à l’annexe V de la convention auquel renvoie l’art. 54 CL 2007 (art. 55 CL 2007). e) Le recourant fait enfin valoir que l'ordonnance d'injonction du 25 juin 2015 ne saurait être reconnue, dès lors que le juge italien saisi était incompétent à raison du for. Il invoque les art. 35, 15 et 16 al. 2 CL
Aux termes de l’art. 35 al. 1 CL 2007, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du titre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l'art. 68 ; une décision peut en outre faire l'objet d'un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l'art. 64, par. 3, ou à l'art. 67, par. 4.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant G.________ doit verser à l’intimée Z.SRL la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour G.), -Me Pierluigi Pasi, avocat (pour Z.________SRL). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40'658 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
16 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :