110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.020588-161310 266 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 10 juin 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, levant définitivement l'opposition formée par C., à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 avril 2016, dans la poursuite n° 7'850'621 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, à la requête dJ., à Gland, portant sur les sommes de 3'500 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 février 2016, de 3'300 francs plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 février 2016 et 10'208 fr. 60 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 16 février 2016, indiquant comme titre de la créance : "Jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne".
vu l'acte de recours déposé le 3 août 2016 par la poursuivie, qui indique vouloir "faire revoir" le jugement rendu le 2 février 2016 et demande la suspension de la procédure de mainlevée pour examiner la possibilité d'agir auprès du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 29 avril 2016, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, notamment :
la copie d'un contrat de travail signé par les parties le 1 er avril 2014,
la copie, certifiée conforme, d'un jugement du 2 février 2016 du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, condamnant la poursuivie à payer à la poursuivante les montants de 10'208 fr. 60 brut et de 3'300 fr. net (chiffres I et II du dispositif), ainsi que 3'500 fr. à titre de dépens (chiffre V du dispositif),
la copie d'une attestation délivrée le 5 avril 2016 par la greffière du Tribunal d'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle le jugement du 2 février 2016 susmentionné est définitif et exécutoire dès le 16 février 2016; attendu que la poursuivie s'est déterminée sur cette requête le 3 juin 2016 et a produit notamment :
les copies de deux certificats médicaux, datés des 29 juillet et 21 octobre 2014, concernant la poursuivante,
3 -
la copie des déterminations qu'elle a adressées au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 13 mai 2016, dans le cadre d'une plainte pénale déposée par la poursuivante à son encontre,
la copie d'échanges de courriels entre les parties des 28/29 juillet 2014 au sujet de l'absence pour cause de maladie de la poursuivante; attendu que le premier juge a considéré que le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire, constituait un titre de mainlevée définitive et que la poursuivie n'avait établi aucun moyen libératoire;
considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive de l'opposition (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II); que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, op. cit., § 102), qu'un jugement ne justifie la mainlevée définitive que si la somme due est chiffrée, celle-ci pouvant être établie par le rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 108 n. 3; Staehelin, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 41 ad art. 80 LP), que le fait que le jugement emporte condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations sociales – procédé par ailleurs courant (TF 4C.319/1995 consid. 2b/aa) –, ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre de mainlevée définitive (TF 5P.364/2002; CPF, 5 novembre 2014/377; CPF, 7 mai 2015/138),
4 - que dans la mesure où le taux des cotisations sociales découle de la loi, le poursuivant n’a pas à en rapporter la preuve par un document officiel (TF 5P.364/2002), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), considérant que la requête de mainlevée est fondée sur un jugement rendu le 2 février 2016 par Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire, que le recourant n'allègue pas que l'une des conditions libératoires de l'art. 81 al. 1 LP serait réalisée, mais fait valoir qu'il souhaite "faire revoir" ledit jugement par l'autorité qui l'a rendue et demande la suspension de la procédure de mainlevée pour examiner la possibilité d'agir en ce sens, que la procédure de mainlevée est une procédure sommaire où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 c. 4.3.2), que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée définitive – et l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se fonde (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),
5 - qu'en matière de mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas, et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond (CPF, 31 décembre 2014/425; CPF, 24 mars 2014/104), qu'en l'espèce, le jugement produit est définitif et exécutoire selon attestation délivrée le 5 avril 2016 par la greffière du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et constitue ainsi un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en poursuite, qu'en présence d'un tel titre, le juge de la mainlevée ne saurait suspendre la procédure et doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -Me Amandine Torrent, avocate (pour Mme J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 17'008 fr. 60. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.
7 - La greffière :