4A_239/2013, 4A_349/2011, 4A_472/2010, 4A_546/2013, 4A_634/2011, + 4 weitere
109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.018227-161179 316 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 326 al. 1 CPC ; 20 al. 2 TDC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.J., à [...], contre le prononcé rendu le 28 juin 2016, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à Z., à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.A la réquisition de Z., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié le 23 février 2016 à A.J. un commandement de payer la somme de 21'450 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1 er février 2016 dans la poursuite n° 7'775'099 indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « versement février, mars et avril 2016 ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.Par requête du 15 avril 2016 de sept pages contenant trente allégués, le poursuivant a requis, avec dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie d’un contrat de bail à loyer du 1 er mai 2012, signé par le poursuivant en tant que bailleur et par la poursuivie et B.J.________ en tant que locataires, portant sur un immeuble sis [...] à [...] pour un loyer mensuel de 7'250 fr. payable d’avance. Le contrat était conclu pour une durée déterminée d’une année, soit du 18 mai 2012 au 18 mai 2013 ;
une copie d’un avenant du 28 mars 2013 conclu entre les mêmes parties, transformant le contrat susmentionné en contrat de durée indéterminée commençant le 1 er juin 2013, reconductible d’année en année sauf avis de résiliation donné six mois à l’avance pour la prochaine échéance, le loyer mensuel étant dû à l’avance et les autres clauses du contrat demeurant inchangées ;
une copie d’un avenant II du 22 octobre 2014 conclu entre les mêmes parties, lesquelles convenaient d’être à nouveau liées dès le 1 er novembre 2014 par les dispositions figurant dans le contrat du 1 er mai 2012 et l’avenant du 28 mars 2013, le loyer, par 7'250 fr. étant payable par
3 - trimestre d’avance et réduit à bien plaire à 6'850 francs dès le 1 er mai 2015 ;
une copie d’une offre adressée par un paysagiste au poursuivant le 14 octobre 2015 pour des travaux d’entretien d’une pelouse pour un prix de 1'250 francs ;
une copie d’un avis de versement de la somme de 20'550 fr., valeur au 29 octobre 2015, de la poursuivie sur le compte du poursuivant ;
une copie d’un courrier du conseil des locataires au poursuivant du 19 novembre 2015 ;
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui des locataires du 4 février 2016 réclamant le paiement du loyer trimestriel des mois de février, mars et avril 2016, par 21'450 francs ;
une copie d’une sommation selon l’art. 257d CO adressée le 10 février 2016 par le poursuivant à la poursuivie portant sur le loyer trimestriel des mois de février, mars et avril 2016, par 21'450 francs. Par courrier recommandé du 21 avril 2016, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître à son audience du 2 juin 2016. Par courrier du 31 mai 2016, le conseil de la poursuivie a adressé à la juge de paix un récépissé attestant le paiement le 30 mai 2016 dans le cadre de la poursuite n° 7'777'645 par B.J.________ à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois d’un montant de 22'023 fr. 85 correspondant à 21'450 fr. de créance, 333 fr. 65 d’intérêts et 240 fr. 20 de frais. Il a également produit le commandement de payer notifié le 11 mars 2016 dans cette même poursuite à B.J.________ portant sur le même loyer trimestriel des mois de février, mars et avril 2016. Il a en conséquence requis l’annulation de l’audience du 2 juin 2016, considérant la cause comme étant sans objet.
4 - Le 2 juin 2016, le conseil du poursuivant a confirmé que la dette avait été éteinte, admis que la cause n’avait plus d’objet et requis l’allocation de dépens pour le motif que le paiement valait acquiescement. Par avis du même jour, la juge de paix a informé les parties que l’audience était annulée. 3.Par prononcé directement motivé du 28 juin 2016, notifié à la poursuivie le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a dit que le paiement effectué valait retrait d’opposition (I), constaté que la cause était devenue sans objet (II), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (III), les a mis à la charge de la poursuivie (IV), dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., et lui verserait des dépens fixés à 1'500 fr. (V) et rayé la cause du rôle (VI). 4.Par acte du 8 juillet 2016, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que les dépens de première instance sont fixés à 350 fr., subsidiairement à un montant non supérieur à 1'000 francs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans ses déterminations du 15 septembre 2016, l’intimé Z.________ s’en est remis à justice et a conclu à ce qu’aucuns dépens de deuxième instance ne soient mis à sa charge. E n d r o i t :
5 - I.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC contre les décisions statuant sur les frais, savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. En revanche, les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables, dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC. II.a) L’article 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6) prévoit, en procédure sommaire et pour un avocat, pour une valeur litigieuse entre 10’000 fr. et 30’000 fr., une fourchette de dépens de 1'000 fr. à 3'000 francs. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3; Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011, consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 c. 4; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 c. 4; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 c. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles
6 - portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 9 juin 2010 c. 4; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 c. 2; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 c. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 5 avril 2016/116; CPF 12 février 2016/48 et 49; CPF 13 janvier 2016/14). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente (CPF 30 mai 2014/238), l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 27 avril 2016/137). b/aa) En l’espèce, la valeur litigieuse est de 21'450 fr. et se situe donc à un peu plus de la moitié de la tranche considérée. Le montant alloué, de 1'500 fr., est à un quart de la fourchette (500 fr. sur 2'000 fr.). La requête de mainlevée est d’une ampleur moyenne, eu égard à la valeur litigieuse. En soi, le montant de 1'500 fr. n’apparaît pas critiquable, et il n’y a a fortiori aucune raison de faire application de l’article 20 al. 2 TDC. bb) La recourante fait valoir que le poursuivant avait déposé deux requêtes de mainlevée toutes semblables, devant deux juges différents et qu’il faudrait en tenir compte pour fixer les dépens. Le Tribunal fédéral a admis que tel devait être le cas devant sa propre juridiction dans les deux arrêts cités par la recourante (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 ; 4D_57 à 67/2009 du 13 juillet 2009), comme dans les arrêts plus récents cités ci-dessus. La cour de céans a admis à plusieurs reprises l’application de l’article 20 al. 2 TDC dans des cas de procédures parallèles plus ou moins semblables, qui avaient été déposées devant le même juge (CPF 7 juillet 2016/218, notamment). Toutefois, comme on l’a vu, les pièces produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables, car nouvelles. Le
7 - dossier de première instance ne contient aucune preuve ni mention de l’autre procédure de mainlevée sur laquelle se fonde la recourante. A cet égard, la seule présence au dossier d’un commandement de payer dans cette autre poursuite ne permet pas d’établir que celle-ci aurait donné lieu à une procédure de mainlevée, ni a fortiori d’apprécier le gain de temps que cette autre procédure aurait impliqué en l’espèce. Ainsi, sur le vu du dossier en sa possession, qu’il aurait été loisible à la recourante de compléter en première instance, c’est à raison que le premier juge n’a pas fait application de l’art. 20 al. 2 TDC. cc) La recourante sollicite à titre très subsidiaire l’annulation du prononcé. Elle n’invoque cependant aucun grief, en particulier formel, à l’appui de cette conclusion, qui doit dès lors être rejetée. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. doivent être mis à la charge de la recourante, qui devra en outre verser à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 250 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 8 premier tiret TDC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante A.J.________ versera à l’intimé Z.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Adrien Gutowski, avocat, (pour A.J.), -Me Xavier Petremand, avocat, (pour Z.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’150 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
9 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :