109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.016326-161618 338 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à [...], contre le prononcé rendu le 9 juin 2016, à la suite de l’audience du 24 mai 2016, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud dans la cause opposant le recourant à B., à [...], et G.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 - E n f a i t : 1.A la réquisition de B.________ et de G., l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié le 13 janvier 2016 à R. un commandement de payer la somme de 300'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2015 dans la poursuite n° 7'716'892, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Attestation de responsabilité signée par M. R.________ le 1 er mai 2015, dommages et intérêts, coût des travaux supplémentaires pour l’immeuble [...], [...]. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2.Par acte du 29 février 2016, les poursuivants ont requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée de l’opposition à concurrence de 250'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mai 2015. A l’appui de leur requête, ils ont produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont les poursuivants sont copropriétaires ;
un extrait de registre du commerce relatif à la société V.________ SA ;
une copie d’un contrat « de mandat d’architecte » (la mention préimprimée « contrat d’entreprise générale » étant biffée), signé le 11 décembre 2012 par V.________ SA, en tant qu’entrepreneur général, représentée par H.________ et les poursuivants, portant sur des travaux à effectuer sur l’immeuble sis sur la parcelle [...] susmentionnée pour un prix de 193'000 fr. TTC et désignant comme bureau d’architecte l’entreprise V.________ SA représentée par le poursuivi ;
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une copie d’un devis général de V.________ SA pour la transformation de l’appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble des poursuivants prévoyant un prix global de 192'996 fr. TVA incluse ;
une copie d’un devis général de V.________ SA pour la transformation de la grange des poursuivants prévoyant un prix global de 805’788 fr. TVA incluse ;
une copie d’un devis général pour la transformation de la grange des poursuivants prévoyant un prix global de 601'387 fr. 20, TVA incluse ;
une copie d’un décompte des travaux établi par le poursuivi pour la transformation de la ferme des poursuivants, faisant état d’un coût total de 340'594 fr. 25 et comportant la mention manuscrite signée du poursuivi le 1 er mai 2015 selon laquelle celui-ci avait payé aux entreprises les montants indiqué dans le décompte ;
une copie d’un décompte des travaux pour l’appartement du rez-de- chaussée, faisant état d’un coût global de 333'000 francs ;
une copie de la facture adressée le 22 avril 2013 par V.________ SA aux poursuivants pour les travaux de transformation de l’appartement du rez- de-chaussée d’un montant total de 333’2014 fr. 30, soit, compte tenu d’acomptes de 200'000 fr., d’un solde de 133'204 fr. 30. La facture comporte le timbre humide « payé » ;
une copie de la facture adressée le 11 juillet 2013 par V.________ SA à elle-même pour les travaux de transformation de l’appartement et de la grange d’un montant total de 41'013 fr., soit, compte tenu d’acomptes de 19'100 fr., d’un solde de 21'913 francs. La facture comporte le timbre humide « payé » ;
une copie de la facture adressée le 11 juillet 2013 par V.________ SA aux poursuivants pour les travaux de transformation et d’agrandissement de la
5 - grange, d’un montant de 178'087 fr. comportant le timbre humide « payé » ;
une copie d’un écrit signé du poursuivi le 1 er mai 2015 dont la teneur est la suivante : « Atelier d’architecture R.________ [...] [...] Monsieur G.________ [...] [...] Propriété de Madame B.________ et Monsieur G.________ [...] [...] Transformation de la ferme ATTESTATION DE RESPONSABILITE Je soussigné R., [...], prends la responsabilité des factures non payées des entreprises. Estimation du solde environ Frs. 250'000.- Ces travaux ont été commandés et adjugés par moi-même. [...], le 01.05.2015 R. [signature] » ;
une procuration.
6 - Par courrier recommandé du 12 avril 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à son audience du 24 mai 2016 à 15 heures. A l’audience, le poursuivi a produit la pièce suivante :
une copie d’un décompte des factures selon travaux pour la transformation de la grange des poursuivants, établi par le poursuivi le 18 mai 2016 faisant état d’un total de factures de 421'802 fr. 05, dont 339'824 fr. 80 payés par les poursuivants, et un montant de 81'977 fr. 25 intitulé « Payer factures par R.________ ». 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2016, notifié au poursuivi le 13 juin 2016, le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 240'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 janvier 2016 (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II) les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait aux poursuivants leur avance de frais, par 660 fr. et leur verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). Le 15 juin 2016, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 12 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a considéré que l’attestation du 1 er mai 2015 valait titre à la mainlevée provisoire et pris en compte un versement de 10'000 fr. du poursuivi. 4.Par acte du 23 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
7 - ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. Par décision du 27 septembre 2016, la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans leurs déterminations du 20 octobre 2016, les intimés B.________ et G.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les déterminations des intimés le sont également (art. 322 al. 2 CPC). II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III
8 - 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 302; ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l’opposition que si la somme d’argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance se rapporte (Panchaud & Caprez, op. cit., § 15). Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 Il 187). Il n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres qui y sont assimilés dans le cas d’une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – privé ou public – qu’est la reconnaissance de dette dans le cas d’une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités : l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le
9 - débiteur, c’est-à-dire décider si l’opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.1; ATF 136 III 528 consid. 3.2). b) En l’espèce, l’attestation de responsabilité du 1 er mai 2015 ne désigne pas clairement qui est le créancier de la dette mentionnée. Adressée à l’intimé G., l’intimée B. n’étant mentionnée que comme propriétaire de l’immeuble, elle indique que le recourant « prend la responsabilité des factures non payées des entreprises ». Comme le relève le recourant, l’attestation ne précise pas à qui celui-ci devrait payer ces factures. Le texte donne plutôt à penser qu’il s’engage à payer « les entreprises », et non à en rembourser le montant aux intimés, ce qui supposerait que les factures en question, contrairement au texte de l’attestation, auraient été payées. A cela s’ajoute que l’attestation litigieuse fait état d’un solde d’environ 250'000 fr. de factures impayées. L’utilisation du terme « environ » ne permet pas de considérer que la dette est déterminée. Les factures produites par les intimés en première instance ne permettent pas de la déterminer. En effet, elles sont adressées par V.________ SA, qui agissait apparemment en tant qu’entrepreneur général, datent de 2013 et comportent le timbre humide « payé », ce que les intimés font d’ailleurs valoir dans leur requête. Or, l’attestation de responsabilité concerne des factures impayées d’entreprises, soit vraisemblablement celles de maîtres d’état, dont des travaux auraient été commandés par le recourant. Faute de production de factures impayées et à défaut de preuve que les factures produites par les intimés étaient impayées à la date de l’attestation du 1 er mai 2015, il y a lieu de considérer que le montant de la créance n’est pas déterminé. Le décompte établi de sa propre main par le recourant et produit à l’audience du 24 mai 2016
10 - n’apporte quant à lui aucun éclaircissement au sujet du montant de la dette mentionnée dans l’attestation du 1 er mai 2015. Au vu des considérations qui précèdent, la mainlevée provisoire de l’opposition devait être rejetée. III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition du recourant est maintenue. Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. doivent être mis à la charge des poursuivants (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus, le poursuivi ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel en première instance. Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge des intimés, qui rembourseront au recourant son avance de frais, par 1'050 fr., et lui verseront des dépens, fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par R.________ au commandement de payer n° 7'716'892 de
11 - l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de G.________ et B., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs) sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés G. et B., solidairement entre eux, verseront au recourant R. la somme de 3'050 francs (trois mille cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry Amy, avocat (pour R.), -Me Marc-Olivier Buffat, avocat (pour B. et G.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 240’000 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :