Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC16.015856

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.015856-161715 314 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 octobre 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :Mme Joye


Art. 321 al. 1 CPC

Vu le commandement de payer notifié le 7 mars 2016 à G.________, à Lausanne, à la réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'794'000 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur les sommes de 647 fr. 50 plus intérêt à 3 % l'an dès le 29 décembre 2015 et de 7 fr. 15 sans intérêt, indiquant comme cause de l'obligation : "Impôt fédéral direct 2014 (Confédération suisse) selon décision de taxation du 24.11.2015 et du décompte final du 24.11.2015; sommation adressée le 19.01.2016. Intérêts mora-toires sur acomptes", frappé d'opposition totale,

  • 2 -

vu la requête de mainlevée définitive d'opposition du 30 mars 2016 déposée par la poursuivante auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, vu le courrier recommandé du 8 avril 2016 par lequel la juge de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi, lui impartissant un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer,

vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________ à la poursuite n° 7'794'000, vu la réception le 15 juin 2016 par l’office de poste de distribution du pli contenant ce prononcé, remis à son destinataire le 29 juin 2016, après l'échéance du délai de garde postal, l'intéressé ayant donné l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier,

vu l'acte de recours déposé le 6 juillet 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 20 septembre 2016, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

  • 3 - qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2, 2 ème phrase CPC), que la tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours (CPF, 9 avril 2014/137; CPF, 20 mai 2015/144), nonobstant la communica-tion des motifs de sa décision par le premier juge (CPF, 9 avril 2014/137), que l’art. 138 al. 3 let. a CPC, précise que, lorsque le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification d’un acte judiciaire, celui-ci est réputé notifié, en cas d’envoi par pli recommandé, à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise,

que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retenir le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF 123 III 492; SJ 2000 p. 22; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233; cf. ATF 141 III 429 consid. 3, en matière administrative; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),

qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste (ibidem),

qu’en l’espèce, le recourant, qui s'est vu notifier la requête de mainlevée, devait s’attendre à recevoir le prononcé attaqué, si bien que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont applicables,

que selon le suivi des envois de La Poste figurant au dossier, le pli contenant le dispositif rendu le 14 juin 2016 destiné au recourant est

  • 4 - parvenu à l'office de distribution le 15 juin 2016, de sorte que le délai de garde postal ordinaire est arrivé à échéance le 22 juin 2016, que le délai de demande de motivation arrivait donc à échéance le samedi 2 juillet 2016, et se trouvait reporté au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC), que l'acte de recours, valant demande de motivation, posté le 6 juillet 2016, a donc été déposé tardivement, que G.________ n'a pas déposé d'autre acte après réception, le 20 septembre 2016, des motifs de la décision du premier juge, que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation

  • 5 - doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son écriture du 6 juillet 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, qu'il se borne en effet à indiquer que "[ses] impôts doivent être recalculés sur une nouvelle base",

que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable également pour ce second motif; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 654 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 7 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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