111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.015851-161714 313 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le commandement de payer notifié le 7 mars 2016 à B.________, à Lausanne, à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 7'793'998 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur les sommes de 10'036 fr. 90 plus intérêt à 3 % l'an dès le 29 décembre 2015, 217 fr. 75 et 14 fr. 70 sans intérêt, indiquant comme cause de l'obligation : "Impôt sur le revenu et la fortune 2014 (Etat de Vaud, Commune de Lausanne) selon décision de taxation du 24.11.2015 et du décompte final du 24.11.2015; sommation adressée le 19.01.2016. Intérêts moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires.", frappé d'opposition totale,
vu la requête de mainlevée définitive d'opposition du 30 mars 2016 déposée par le poursuivant auprès de la Juge de paix du district de Lausanne, vu le courrier recommandé du 8 avril 2016 par lequel la juge de paix a transmis la requête de mainlevée au poursuivi, lui impartissant un délai au 9 mai 2016 pour se déterminer,
vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ à la poursuite n° 7'793'998, vu la réception le 15 juin 2016 par l’office de poste de distribution du pli contenant ce prononcé, remis à son destinataire le 29 juin 2016, après l'échéance du délai de garde postal, l'intéressé ayant donné l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier,
vu l'acte de recours déposé le 6 juillet 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 20 septembre 2016, vu les autres pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile; RS 272) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
que, selon la jurisprudence, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retenir le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde (ATF 123 III 492; SJ 2000 p. 22; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233; cf. ATF 141 III 429 consid. 3, en matière administrative; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC),
qu’ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste (ibidem),
qu’en l’espèce, le recourant, qui s'est vu notifier la requête de mainlevée, devait s’attendre à recevoir le prononcé attaqué, si bien que la règle de l’art. 138 al. 3 let. a CPC et la jurisprudence en cas d’ordre de retenue du courrier sont applicables,
que selon le suivi des envois de La Poste figurant au dossier, le pli contenant le dispositif rendu le 14 juin 2016 destiné au recourant est
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 6 juillet 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, qu'il se borne en effet à indiquer que "[ses] impôts doivent être recalculés sur une nouvelle base",
que le recours n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable également pour ce second motif; attendu que même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté, dès lors que la poursuite est fondée sur une décision de taxation définitive et passée en force – qui constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP – et que dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne peut ni revoir, ni interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011, consid. 4.1; ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b; CPF, 17 juillet 2014/267) et n’est pas habilité à remettre en question le bien-fondé de la décision produite en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'269 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :