109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.012795-161734 362 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 1 al. 2 let. b CL (2007); 166 et 170, 25 let. b LDIP; 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 16 septembre 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n° 7'659'964 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de l’Administration extraordinaire de X.________SPA [società per azioni], à [...] (Italie), contre la recourante. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 12 novembre 2015, dans la poursuite n° 7’659'964 de l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, un commandement de payer les sommes de 462'135 fr. 03, 64'931 fr. 52 et 73'417 fr. 25, sans intérêt, a été notifié à G.________SA, à l’instance de l’Administration extraordinaire de X.SpA, représentée par S.. Le titre indiqué pour les trois créances était le suivant : « Capital, frais, charges et intérêts selon Jugement 436/2015 publié le 26.03.2015 de la Cour d’appel de l’Aquilia (sic), et lettres de mises en demeure du 03.06.2015 et 28.08.2015. » La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 20 janvier 2016, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive d’opposition « avec requête de reconnaissance et déclaration de force exécutoire » auprès du Juge de paix du district de La Broye-Vully. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la reconnaissance et à la déclaration de force exécutoire du jugement invoqué comme titre des créances dans le commandement de payer et, principalement, à la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence de 600'317 fr. 50. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
une copie d’un extrait du registre de la Chambre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de [...], du 30 juillet 2015, dont il ressort que la poursuivante est une société par actions de droit italien constituée le 19 novembre 1998, inscrite le 13 mai 1999, sous administration extraordinaire depuis le 16 mai 2003, à la suite de sa faillite, le commissaire extraordinaire étant S.________, désigné par décret
3 - du 15 juillet 2003 du Ministère de l’activité productive, avec les pouvoirs y figurant ;
une copie d’un courrier du 4 avril 2007 du Ministère du développement économique italien à S.________, lui transmettant une copie conforme du décret du même jour le désignant commissaire extraordinaire du « Groupe X.________SpA » ;
un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à G.____SA ;
l’original de l’arrêt n° 436/2015 rendu le 17 mars 2015 par la Cour d’appel de L’Aquila, et publié le 26 mars 2015, avec sa traduction officielle en français, dont le dispositif est le suivant : « ● en accueillant l’appel et en amendant intégralement le jugement contesté, elle révoque en vertu de l’article 67, alinéa 2, de la loi sur la faillite, les paiements effectués par la s.p.a. X.________SpA en faveur de l’intimée, indiqués dans la motivation, et condamne par conséquence la G.________SA, en la personne du représentant légal pro tempore, au paiement à la s.p.a. X.________SpA in Amministrazione Straordinaria, en la personne de l’Administrateur judiciaire pro tempore, de la somme totale de 426.599,31 €, plus les intérêts légaux dès la date du 13/8/2007 jusqu’au solde effectif ; ● condamne la G.___SA, en la personne du représentant légal pro tempore, à rembourser à la s.p.a. X._______SpA in Amministrazione Straordinaria, en la personne de l’Administrateur judiciaire pro tempore, les frais des deux instances, liquidés, pour la première instance, en 21.387,00 €, plus remboursement forfaitaire du 15%, TVA et Caisse Nationale des Barreaux comme prévu par la loi, et plus 1.193,58 E pour déboursements, et liquidés pour la présente instance en 17.480,00 E, plus remboursement forfaitaire du 15%, TVA et Caisse Nationale des Barreaux comme prévu par la loi, et plus 1.621.57 € pour déboursements. » ;
une copie de mises en demeure des 3 juin et 28 août 2015, la poursuivante donnant un délai au 7 septembre 2015 à la poursuivie pour s’acquitter de 553'946.50 euros ;
une copie de la réquisition de poursuite du 6 novembre 2015 et de la lettre d’opposition de G.________SA du 16 novembre 2015 ;
4 -
un extrait certifié conforme des art. 282, 359 et 373 du Code de procédure civile italien (CPCI), et leur traduction en français, avec une attestation de la traductrice : « Article N° 282 Exécution provisoire Le jugement de première instance est provisoirement exécutoire entre les parties. Article N° 359 Renvoi aux normes relatives au procès devant le tribunal Dans les procès d’appel devant la cour ou le tribunal on respecte les normes, car (recte : en tant qu’elles sont [ndr]) applicables, dictées pour le procès de première instance devant le tribunal, si elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du chapitre présent [132 att.]. Article N° 373 Suspension de l’exécution Le recours par cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Toutefois, sur demande d’une partie et dans le cas où un préjudice grave et irréparable puisse dériver de l’exécution, le juge qui a prononcé le jugement contesté peut établir par ordonnance inattaquable que l’exécution soit suspendue ou d’avoir une précaution (recte : une garantie [ndr]) adéquate [119 ; 86 att.]. »
une copie d’une décision du 25 novembre 2015 de la Cour d’appel de L’Aquila, non signée et non attestée exécutoire, rejetant la requête de G.______SA en suspension de l’exécution de l’arrêt n° 436/15 durant la procédure pendante devant la Cour de cassation, faute d’un dommage grave et irréparable au sens de l’art. 373 CPCI. c) Le 18 mars 2016, le juge de paix a notifié la requête et les pièces à la poursuivie et lui a imparti un délai au 17 mai 2016 pour se déterminer. A l’échéance de ce délai, la poursuivie a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, sur la forme, à l’irrecevabilité de la requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire du jugement invoqué ainsi qu’à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive et, sur le fond, au constat de l’absence de titre de mainlevée
5 - définitive et au rejet de la requête. Elle a produit une série de pièces, dont en particulier :
une copie non signée d’un jugement rendu le 21 juin 2013 par le Juge unique du Tribunal de Pescara, et de sa traduction, rejetant la demande formée par X.________SpA sous administration extraordinaire, tendant à la révocation en application de l’art. 67 al. 2 de la loi sur les faillites de cinq paiements faits par elle en faveur de G.________SA, du 20 juin au 11 novembre 2002, pour un total de 426'599.31 euros, exécutés au cours de l’année ayant précédé sa déclaration d’insolvabilité (du 16 mai 2003) ;
une copie d’un certificat délivré le 24 juillet 2015 par le Chancelier de la Cour suprême de cassation, à Rome, avec tampons officiels, et de sa traduction, attestant qu’un recours avait été déposé le 23 juillet 2015 par G._____SA contre X._____SpA sous administration extraordinaire, tendant à l’annulation de l’arrêt n° 436/2015 de la Cour d’appel de L’Aquila du 26 mars 2015, et qu’il était encore pendant. d) Le 8 juin 2016, le juge de paix a communiqué la réponse et les pièces à la poursuivante et lui a imparti, pour se déterminer, un délai au 12 juillet, qui a été prolongé ensuite au 17 août 2016. A l’échéance de ce délai, la poursuivante a déposé des déterminations, confirmant ses conclusions et concluant au rejet de celles prises par la poursuivie. Elle a produit deux pièces en copie, soit le jugement de faillite la concernant, rendu le 16 mai 2003 par le tribunal de Pescara, et une traduction en français certifiée conforme de ce jugement. Ces écriture et pièces ont été notifiées le 9 septembre 2016 à la poursuivie, qui s’est spontanément déterminée le 13 septembre 2016, en maintenant les conclusions formulées dans sa réponse du 17 mai 2016. 2.Le 16 septembre 2016, le Juge de paix du district de La Broye- Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 586'859 fr. 70, sans intérêt (I), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis ces frais à la charge de la poursuivie (III) et dit qu’en conséquence, cette dernière
6 - rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 990 fr., et lui verserait la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV). Le 19 septembre 2016, la poursuivie a requis la motivation, qui a été envoyée pour notification aux parties le 27 septembre 2016, et reçue par elles le lendemain. En fait, le prononcé retient que X.SpA a été déclarée en faillite par décision du 16 mai 2003, qu’elle se trouve en redressement judiciaire depuis le 4 juillet 2003, que par décision du 4 avril 2007, S._ a été nommé commissaire pour le compte de l’administration extraordinaire, que le 21 juin 2013, l’action révocatoire intentée par l’Administration extraordinaire de X.________SpA, tendant au remboursement de 426'599.31 euros, a été rejetée par le Tribunal de Pescara, que par arrêt du 26 mars 2015, la Cour d’appel de L’Aquila a condamné G.______SA à payer ce montant à X.______SpA, sous administration extraordinaire, plus intérêts légaux, et que cet arrêt a fait l’objet d’un recours à la Cour de cassation, à Rome, mais que la Cour d’appel de L’Aquila a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formée par G.____SA. En droit, le premier juge a considéré qu’il était compétent pour statuer à titre incident sur l’exequatur du jugement étranger présenté comme titre à la mainlevée définitive (art. 81 al. 3 LP ; art. 335 CPC ; ATF 135 III 324). Dans le cadre de cet examen, il a écarté l’application de la Convention de Lugano, au motif que l’action révocatoire admise par le jugement étranger litigieux relevait de la procédure de faillite exclue du champ d’application de cette convention et, en l’absence de traité international applicable, s’est référé à la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), plus particulièrement à son art. 29 (art. 1 al. 1 let. c LDIP) qui règle la procédure de reconnaissance et d’exequatur. Il a estimé que le jugement étranger litigieux était exécutoire en application des art. 282 et 373 du Code de procédure civile italien, parce que la requête de restitution d’effet suspensif déposée par la partie qui avait fait appel [recte : recours] auprès de la Cour de cassation avait été rejetée. Le premier juge en a déduit que les conditions posées par l’art. 29 LDIP étaient remplies et que le jugement litigieux, en tant qu’il
7 - condamnait la poursuivie à payer 426'599.31 euros, 67'771.85 euros d’intérêts légaux et 47'512.20 euros de frais, pouvait être reconnu et exécuté en Suisse. Additionnés et convertis en francs suisses à la date de la réquisition de poursuite, ces montants s’élevaient au total à 586'859 fr.
3.Par acte du 5 octobre 2016, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du prononcé attaqué et à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’elle avait prises en première instance, tendant à l’irrecevabilité et au rejet de la requête de mainlevée définitive, sont admises. Par décision du 18 octobre 2016, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. Le 7 novembre 2016, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante. E n d r o i t : I.Exercé contre une décision susceptible de recours (art. 309 let. b et 319 let. a CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé, dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimée, qui a été déposée dans le délai imparti pour ce faire (art. 322 CPC).
8 - II.a) La recourante fait valoir que le premier juge n’a pas traité les deux moyens qu’elle avait invoqués dans sa réponse, savoir l’irrecevabilité de la requête en reconnaissance et déclaration de force exécutoire du jugement italien et l’irrecevabilité de la requête de mainlevée définitive. Selon elle, si le premier juge a estimé à juste titre que, selon la jurisprudence, l’action révocatoire était exclue du champ d’application de la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; ci-après : CL 2007 ; RS 0.275.12) car elle trouvait sa raison d’être dans la faillite et visait en particulier à augmenter les biens de la masse (ATF 129 III 683, JdT 2004 II 111), c’est à tort qu’il a appliqué à titre subsidiaire les art. 25 ss LDIP. En effet, selon la même jurisprudence, qui aurait été confirmée (ATF 134 III 336), l’action révocatoire échapperait également au champ d’application des art. 25 ss LDIP ; la reconnaissance d’un jugement rendu sur une action révocatoire relèverait ainsi en réalité du chapitre 11 de la LDIP ; la masse en faillite étrangère ne serait légitimée qu’à requérir la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger et à demander des mesures conservatoires (art. 166 et 168 LDIP) ; elle ne pourrait pas accomplir d’autres actes, en particulier « poursuivre en Suisse ses créances ». Elle en déduit qu’en l’espèce, l’intimée, qui n’a pas fait reconnaître en Suisse la faillite prononcée en Italie, n’a pas la légitimation active pour déposer une requête de mainlevée définitive. b) Pour sa part, l’intimée objecte que la jurisprudence sur laquelle se fonde la recourante, publiée aux ATF 134 III 336, n’a pas le sens que celle-ci veut lui donner. Quand il pose le principe selon lequel une masse en faillite étrangère n’a pas la qualité pour introduire une action en Suisse avant d’avoir fait reconnaître au préalable le jugement de faillite prononcé à l’étranger, le Tribunal fédéral ne viserait que les actions du droit matériel, et non celles du droit des poursuites. En outre, l’ATF 129 III 683 aurait été renversé par l’ATF 135 III 324, plus récent, qui confirme qu’une déclaration d’exequatur peut être obtenue aussi à titre incident, dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à faire reconnaître préalablement, dans une procédure
9 - séparée, sa légitimation active. Enfin, tous les arrêts sur lesquels se fonde la recourante seraient dépassés, le Tribunal fédéral ayant récemment considéré que « la notion de titre de mainlevée définitive comprend tous les jugements suisses et étrangers (y compris les sentences arbitrales étrangères). Le Message ne fait pas état d’une volonté du législateur d’aggraver la situation des créanciers au bénéfice d’un jugement "non Lugano" » (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2) et, au surplus, que « la doctrine admet de manière quasi unanime qu’un jugement étranger "non Lugano" constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP » (ATF 139 III 135 consid. 4.4). Par surabondance, les arrêts sur lesquels la recourante se fonde sont antérieurs à l’entrée en vigueur du CPC ; il en résulterait que toutes les décisions de nature pécuniaire, qu’elles aient été rendues en Suisse ou à l’étranger, sont exécutées conformément aux dispositions de la LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et constituent des titres de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP. III.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. b) L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c) et la faillite et le concordat (let. d). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
10 - Selon l’art. 1 al. 2 let. b CL 2007 (ou l’art. 1 al. 2 ch. 2 aCL [Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RO 1991 2436]), sont exclus du champ d’application de cette convention les faillites, concordats et autres procédures analogues. Dans un arrêt du 23 décembre 1998 (ATF 125 III 108), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) relative à la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, étaient visées par l'exclusion les procédures fondées, dans les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur, impliquant une intervention de l'autorité judiciaire et aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, à un contrôle de cette autorité (arrêt de la CJCE du 22 février 1979, Gourdain contre Nadler, 133/78, Rec. 1979, p. 733 ss) ; s'agissant des multiples procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, la CJCE a précisé que l'exclusion ne produisait d'effet que si l'action dérivait directement de la faillite et s'insérait étroitement dans une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE précité, p. 744, point 4). Sur la base de cette jurisprudence et d'avis exprimés en doctrine, le Tribunal fédéral a dès lors considéré que l'exclusion ne concernait pas les actions du droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci. Les procédures qui ne trouvaient pas leur origine dans le droit des poursuites et n'en étaient pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite, n'étaient ainsi pas comprises dans l'exclusion (ATF précité, consid. 3 d)). Dans un arrêt du 6 juin 2003 (ATF 129 III 683), le Tribunal fédéral a précisé que les procédures qui étaient au contraire fondées sur le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été intentées sans la procédure de faillite étaient visées par l'art. 1 al. 2 ch. 2 aCL. Appelé à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un jugement rendu en Autriche sur une
11 - action révocatoire après faillite (« Anfechtungsklage im Konkurs ») de droit autrichien, il a considéré qu'une telle action trouvait son fondement dans le droit de la faillite, puisqu'elle avait pour but d'augmenter la masse active et qu'elle ne pouvait pas être ouverte en l'absence d'une procédure de faillite. En effet, si le créancier ne courait pas un risque de perte dans la faillite, il n'avait pas d'intérêt à la révocation des actes préjudiciables du débiteur, ni, partant, la possibilité d'intenter une action judiciaire à cette fin. Le Tribunal fédéral en a dès lors conclu que l'action révocatoire après faillite du droit autrichien tombait sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 1 al. 2 ch. 2 aCL (ATF précité, consid. 3.2). Dans un arrêt du 15 décembre 2004, il a déduit de ce qui précède que la CL (soit à l’époque celle de 1988) n’était pas applicable à l’action révocatoire des art. 285 ss LP exercée après faillite, mais bien l’art. 289 LP (ATF 131 III 227 consid. 3 à 5). Dans un considérant non publié d’un arrêt du 6 mars 2008 (TF 4A_231/2007 consid. 4.2, ATF 134 III 366), le Tribunal fédéral a réaffirmé que les procédures exclues du champ d’application de la CL sont celles qui se fondent sur le droit de la poursuite pour dettes et la faillite et qui n'auraient vraisemblablement pas été introduites s'il n'était question de liquidation de biens ou de redressement judiciaire, parmi lesquelles, en l’occurrence, l’action ouverte par l'administration de la masse en faillite d’une SpA italienne en vue d'obtenir le recouvrement d'une créance de la société faillie dont le débiteur est domicilié en Suisse ; une telle action avait pour but d'accroître la masse active étrangère et n'aurait pas été introduite sans l'existence d'une procédure de faillite ouverte en Italie. Le Tribunal fédéral a rappelé ces principes dans des arrêts récents. Ainsi, sous l’empire de la CL 2007, il a redit que sont exclus du champ d’application matériel de la Convention de Lugano les procédures de faillite, de concordat, ou qui ont un caractère analogue (ATF 140 III 320 consid. 6.3). Quant à la doctrine, elle va dans le même sens (cf. parmi d’autres : Hofmann/Kunz, in Oetiker/Waibel (éd.), Basler Kommentar Lugano- Uebereinkommen, 2 e éd. 2016, nn. 37 et 107 ad art. 38 CL et les réf. cit. à n. 107). De même, les décisions rendues en matière de faillite sont exclues du champ d’application de la Convention du 3 janvier 1933
12 - conclue entre la Suisse et l’Italie sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires (art. 9 de cette convention ; RS 0.276.194.541). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement étranger dont la reconnaissance et l’exécution sont requises a statué sur une action révocatoire exercée dans le cadre de la faillite de l’intimée, société étrangère. Le dispositif du jugement fait lui-même référence à l’art. 67 al. 2 de la loi italienne sur la faillite et à une action révocatoire, plus précisément de paiements faits dans l’année qui a précédé la faillite de la société. Du reste, cette disposition se trouve dans la Section III de la loi sur les faillites, qui a pour titre « Des effets de la faillite sur les actes portant préjudice aux créanciers » (« Degli effeti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori »). Ainsi, il n’est pas douteux que cette action et le jugement qui s’en est suivi, qui reconnaît à la faillie une créance contre la recourante, société suisse, ont pour but d’augmenter la masse active de la faillite ouverte en Italie. Dans ces conditions, pour les motifs exposés au considérant précédent, la reconnaissance et l’exécution de ce jugement sont exclus du champ d’application matériel de la CL, ainsi que de la Convention de 1933 entre la Suisse et l’Italie. IV.a) Parvenu au même constat, le premier juge a appliqué à ce jugement les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères posées par les art. 25 ss LDIP et a considéré qu’elles étaient remplies. La recourante soutient que le premier juge a ainsi violé le droit, en particulier les art. 166 ss LDIP, et en déduit que l’intimée n’avait pas la légitimation active (cf. supra consid. II a)). b) D’après le Tribunal fédéral, l’administration de la masse en faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir des mesures conservatoires (art. 168 LDIP) et, si la décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse, intenter l’action révocatoire des art. 285 ss LP (art. 171 LDIP ; ATF 141 III 222 consid. 5 ; 139 III 236 consid. 4.2). Il s’ensuit qu’une société déclarée en faillite à l'étranger -
13 - respectivement sa masse en faillite - n'a pas qualité pour agir directement en Suisse, par voie d'actions ou de poursuites, aux fins de recouvrer une créance (TF 5A_952/2013 du 25 juillet 2014 consid. 3 ; ATF 137 III 570 consid. 2 ; 137 III 631 ; consid. 9 ; 134 III 366) ; partant, elle n'est pas habilitée à requérir la mainlevée de l'opposition (TF 5A_952/2013 consid. 3 précité ; ATF 129 III 683 consid. 5.3). Ainsi, si l’administrateur de la masse en faillite étrangère présume que des biens du failli se trouvent en Suisse - ce qui est le cas des créances contre les débiteurs du failli domiciliés en Suisse (art. 167 al. 3 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4 ; Braconi, in Bucher (éd.), Commentaire romand LDIP, n. 8 ad art. 170 LDIP) -, il doit recourir à la procédure d’entraide internationale mise sur pied aux art. 166 ss LDIP, à savoir demander la reconnaissance en Suisse de la décision étrangère de faillite, reconnaissance qui permet l’ouverture en Suisse d’une procédure ancillaire par rapport à la faillite principale étrangère (art. 170 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.1). Dans cette procédure de faillite ancillaire, les actifs servent en premier lieu à payer les créanciers gagistes désignés à l’art. 219 LP et les créanciers gagistes non privilégiés qui ont leur domicile en Suisse (art. 172 al. 1 LDIP) ; le solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit (art. 173 al. 1 LDIP). Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger (art. 173 al. 2 LDIP ; ATF 134 III 366 consid. 9.2.4). L’art. 171 LDIP prévoit que l’action révocatoire des art. 285 à 292 LDIP peut également être intentée par l’administration de la faillite étrangère. Cette action vise cependant à reconstituer la masse active de la faillite ancillaire suisse (Braconi, op. cit., n. 12 ad art. 171 LDIP). Elle ne règle cependant pas l’action révocatoire de la masse en faillite étrangère tendant à récupérer un bien parvenu en Suisse à la suite d’un acte révocable commis au préjudice de la procédure principale ; dans ce cas, une majorité d’auteurs admettent que l’administration de la faillite étrangère peut exercer l’action révocatoire en Suisse aux fins de reconstituer la masse active de la faillite principale, le cas échéant après avoir fait reconnaître celle-ci à titre préalable ; la masse étrangère
14 - bénéficie alors seule du produit de l’action, qui est soumise au droit de l’Etat d’ouverture de la faillite principale (Braconi, op. cit., nn. 7 à 10 ad art. 171 LDIP et les réf. cit.). L’art. 171 LDIP ne s’occupe pas de la reconnaissance et de l’exécution en Suisse d’un jugement révocatoire rendu à l’étranger (Braconi, ibidem). Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. III b)), ce jugement échappe aux conventions qui excluent de leur champ d’application les décisions en matière de faillite ou de concordat. Comme le relève la recourante, dans l’affaire précitée relative au droit autrichien, le Tribunal fédéral a également posé le principe selon lequel un jugement révocatoire ne constituait pas une décision en matière civile susceptible de reconnaissance sur la base des art. 25 ss LDIP (cf. ATF 129 III 683 consid. 5.2). D’après la doctrine, même si la motivation de cet arrêt apparaît contestable, le résultat ne l’est pas en tant qu’il concerne un bien compris dans la masse ancillaire suisse ; en revanche, un jugement révocatoire portant sur un bien dont a été frustrée la masse en faillite principale devrait pouvoir être reconnu en Suisse en vertu des art. 25 ss LDIP (Braconi, op. et loc. cit. ; Kaufmann-Kohler/Schöll, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand de la LP et des art. 166 à 175 de la LDIP, n. 30 ad art. 171 LDIP et les réf. cit. ; Bommer, Die Zuständigkeit für Widerspruchs-und Anfechtungsklagen im internationalen Verhältnis, Zurich 2001, pp. 167 s. ; Jaques, La reconnaissance et les effets en Suisse d’une faillite ouverte à l’étranger, Lugano 2006, p. 76). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’administration de la masse en faillite étrangère n’a pas demandé la reconnaissance en Suisse de la décision de faillite rendue à l’étranger selon les art. 166 ss LDIP. Il n’est pas non plus contesté que cette reconnaissance ne peut pas être prononcée à titre préjudiciel, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2). Au vu de la jurisprudence précitée qui - contrairement à ce que soutient l’intimée - a été réaffirmée récemment par le Tribunal fédéral, l’administration de la masse en faillite étrangère n’a dans ces conditions pas la qualité pour recouvrer une
15 - créance par la voie de la poursuite, et notamment pour requérir la mainlevée définitive. Sur ce point, le recours est bien fondé. Quant à la jurisprudence publiée aux ATF 139 III 135 invoquée par l’intimée (cf. supra consid. II b)), elle ne lui est absolument d’aucun secours. Selon cet arrêt, un jugement étranger « non Lugano » constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un tel jugement, à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (consid. 4). Or, la présente espèce se distingue de celle qui a donné lieu à cet arrêt. D’abord, si l’affaire en cause était « non Lugano », ce n’est pas parce qu’elle était matériellement exclue du champ d’application de la CL, comme dans le cas présent, mais parce que le jugement n’avait pas été rendu dans un Etat partie à cette convention et/ou concernait une sentence arbitrale ; ensuite, elle concernait un séquestre ; enfin, la requérante au séquestre n’était pas une masse en faillite étrangère qui n’avait pas requis la reconnaissance en Suisse de la faillite. V.A titre subsidiaire, à supposer qu’il faille suivre la doctrine citée plus haut (cf. supra consid. IV b) in fine) et appliquer les art. 25 ss LDIP au motif que la créance litigieuse serait soustraite à la masse principale et non à la masse ancillaire, il faudrait constater que le raisonnement du premier juge est à cet égard erroné. Il a en effet considéré que les conditions de l’art. 25 let. b LDIP étaient remplies, dès lors que le jugement italien était exécutoire, le recours à la Cour de cassation n’ayant pas été assorti de l’effet suspensif. Or, cette disposition ne pose pas comme condition à la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère que celle-ci soit revêtue de la force exécutoire, mais qu’elle ne soit plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle soit définitive. Sur ce point, elle se distingue fondamentalement de l’art. 38 CL qui est plus large en ce qu’il permet la reconnaissance et l’exécution de
16 - décisions étrangères susceptibles de recours, et même de décisions provisoires, fussent-elles exécutoires, moyennant le cas échéant la fourniture de garanties (Dutoit, Commentaire LDIP, 4 e éd., n. 9 ad art. 25 LDIP). Selon le Tribunal fédéral, le recours en cassation du droit de procédure civile italien, qui est actuellement pendant selon une attestation au dossier, constitue un « recours ordinaire » dans l’acception donnée à cette expression par la jurisprudence et la doctrine (TF 4A_455/2009 du 29 octobre 2009, consid. 4.1 et les réf. cit.). La décision présentée comme titre de mainlevée définitive fait donc l’objet d’un recours ordinaire ; en outre, elle n’est pas définitive, puisqu’elle peut être annulée par la Cour de cassation. Il s’ensuit que, en l’état, cette décision ne pourrait de toute manière pas être reconnue en Suisse en application de l’art. 25 LDIP, ni par conséquent être déclarée exécutoire au sens de l’art. 28 LDIP. VI.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Les frais de première instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser à la poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci doit verser à la recourante la somme de 2'700 fr., à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).
17 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme suit : I. La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la poursuivante. III. La poursuivante Administration extraordinaire de X.________SpA doit verser à la poursuivie G.________SA un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée Administration extraordinaire de X.________SpA doit verser à la recourante G.________SA la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicolà Barandun, avocat (pour G.________SA), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour l’Administration extraordinaire de X.________SpA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 586’859 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :