109 TRIBUNAL CANTONAL KC16.008745-160758 234 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 20 LCA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 15 avril 2016, à la suite de l’audience du 14 avril 2016, par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à B.________SA, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.A la réquisition d’I.________ SA, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié le 19 octobre 2015 à B.________SA dans la poursuite n o 7'611’435, un commandement de payer les sommes de 7'093 fr. 30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juin 2015 et de 150 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Solde échu compte courant [...] per 19.09.2015 LCA Cette poursuite annule et remplace celle portant le même numéro et notifiée le 25 septembre 2015 Frais administratifs » La poursuivie a formé opposition totale par courrier du 21 octobre 2015. 2.Le 24 février 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 7’093 fr. 30 « avec suite de frais et d’indemnité pour le poursuivi ». A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
une copie de la « Proposition de changement pour police no. [...] » d’assurance-maladie collective de la poursuivante signée le 30 octobre 2013 par la poursuivie prévoyant comme couverture du personnel de celle-ci des indemnités journalières correspondant au 80 % du salaire assuré pour une durée de 730 jours, respectivement de 180 jours pour les personnes assurées en âge AVS, moyennant un délai d’attente de 30 jours, pour une prime annuelle nette de 20'084 fr. 30, soit 20'460 fr. 80 brut, pour des salaires versés à des hommes de 326'582 fr. au taux de 18,85 % et de 568'961 fr. à des femmes au taux de 24.48 %, un paiement trimestriel de 5'115 fr. 20 et une surprime de 1.875 % pour un paiement
3 - trimestriel. Le contrat devait s’étendre du 1 er janvier 2014 au 1 er janvier 2017 ;
une copie de l’ʺAperçu du contrat pour Police no [...]ʺ d’assurance- maladie collective établi le 5 novembre 2013 par la poursuivante prévoyant la couverture d’assurance et la prime prévues dans la proposition susmentionnée, le supplément pour le paiement fractionné étant de 94 fr. 10 et la durée du contrat s’étendant du 1 er janvier 2014 au 1 er janvier 2017 ;
une copie des Conditions particulières (CP), de l’aide-mémoire concernant l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie destiné aux collaborateurs quittant l’entreprise et aux personnes assurées entrant dans l’entreprise assurée, des conditions complémentaires (CC) pour l’assurance de l’indemnité journalière de maladie et des Conditions générales (CG) pour l’assurance-maladie collective de la poursuivante ;
une copie de la « Déclaration pour la période de décompte du 1 er janvier au 31 décembre 2014 » remplie par la poursuivie le 15 avril 2015 faisant état de salaires versés à des hommes de 349'977 fr. 90 et à des femmes, par 631'755 fr. 80 ;
une copie d’une facture du 21 avril 2015 relative à un solde de prime de 1'978 francs 10 pour l’année 2015, calculée sur la base des salaires annoncés le 15 avril 2015 ;
une copie d’un avis de prime du mois de mai 2015 par lequel la poursuivante a indiqué à la poursuivie que la prime périodique du mois de juillet 2015, par 5’115 francs 20 arrivait à échéance le 1 er juillet 2015 et qu’il demeurait un solde de 1'978 francs 10 résultant du décompte définitif du 21 avril 2015 ;
une copie d’une sommation du 24 juillet 2015 par laquelle la poursuivante a réclamé le paiement par la poursuivie de la somme de
4 - 7'113 fr. 30 soit 1'978 fr. 10 de prime unique, 5'155 fr. 20 de prime périodique et 20 fr. de frais de rappel. Cette sommation mentionne que l’assurée a quatorze jours pour payer les primes dues, et qu’à défaut l’obligation de l’assureur est suspendue (art. 20 LCA), qu’à l’expiration de ce délai de 14 jours, l’assureur a deux mois pour choisir soit de maintenir le contrat et de poursuivre le paiement de la prime, soit de résilier le contrat et de renoncer au paiement de la prime arriérée ; s’il n’a pas poursuivi le paiement de la prime dans les deux mois qui ont suivi l’expiration du délai légal, il est censé s’être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée ;
une copie de la réquisition de poursuite du 21 septembre 2015. Le 17 mars 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé sous pli recommandé la requête à la poursuivie et l’a citée à comparaître à l’audience du 14 avril 2016 à 10 h 45. Le pli a été retourné par la poste avec la mention « non réclamé ». 3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 avril 2016, notifié à la poursuivante le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 25 avril 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27 avril 2016 et notifiés à la poursuivante le lendemain.
En bref, le premier juge a considéré que, selon la jurisprudence, l’assureur qui prétend avoir adressé une sommation doit, pour obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition, d’une part, produire une copie de la sommation et, d’autre part, établir que cette pièce a été
Les pièces produites à l’appui du recours qui ne figurent déjà au dossier de première instance (soit les annexes 2, 4 et 5) sont irrecevables vu la prohibition des pièces nouvelles posée à l’art. 326 CPC. II.a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (TF 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480, JdT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 302; ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481). En principe, la proposition d'assurance acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en paiement des primes échues (Panchaud/Caprez, op. cit., § 94). Il faut toutefois que l'assureur ait accepté cette proposition dans les quatorze jours à compter de celui où elle lui a été envoyée ou remise, l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme spéciale, devant parvenir au proposant avant l'expiration de ce délai (ibid., § 95). Une proposition d'assurance signée par le poursuivi ne vaut ainsi titre de mainlevée provisoire pour le paiement d'une prime que si le poursuivant établit par pièces avoir fait parvenir son acceptation au proposant dans le délai précité. A ce défaut, le poursuivant peut établir d'une autre façon que le contrat d'assurance a été conclu, explicitement ou tacitement, par exemple en produisant une police d'assurance conclue postérieurement à l'échéance du délai de quatorze jours mais signée par le poursuivi, ou en établissant par pièces probantes le paiement effectif d'une prime antérieure dans la même police (CPF, 15 février 2016/54 ; CPF, 5 mai 2006/159 ; CPF, 13 juin 2002/233 et réf. cit.). L'octroi de la mainlevée ne dépend pas, en principe, d'une mise en demeure préalable, l'assureur qui veut obtenir le paiement de la prime échue n'étant pas tenu d'adresser à l'assuré la sommation prévue par l'art. 20 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ;
7 - RS 221.229.1). Ce dernier peut se borner à le poursuivre, sans provoquer la mise en demeure et la suspension du contrat d'assurance au cas où la prime ne serait pas payée dans les quatorze jours suivant la sommation. Toutefois, si l'assureur prétend avoir adressé la sommation de l'art. 20 LCA, il ne pourra obtenir la mainlevée que si la poursuite est exercée dans le délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA (Panchaud/Caprez, op. cit. § 96 ; Staehelin, in : Staehelin/Basler Kommentar, 2e éd., n. 145 ad art. 82 LP). Dans ces circonstances, il doit établir par pièce l'envoi et le contenu de la sommation qu'il invoque, ainsi que sa réception (CPF 30 juin 2016/202 ; CPF, 30 décembre 2014/420 ; CPF, 15 octobre 2010/400 ; CPF, 9 juin 2005/191 ; Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, in SJ 2011 II 247 ss, spéc. 259 ; de Mestral, La prime et son paiement, Etude de droit suisse, thèse 2000, p. 120 ; Hasenböhler, Basler Kommentar, nn. 27 ss ad art. 20 LCA). b) Le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas produit de pièce permettant d’établir l’envoi à la poursuivie de la sommation du 24 juillet 2015. Effectivement, le dossier ne contient qu’une copie d’une telle sommation, mais pas d’élément propre à établir son envoi ni a fortiori sa réception par le preneur. A l’appui de son recours, l’assurance prétend que cette sommation a bien été adressée à l’intimée, et produit en seconde instance une « attestation d’envoi de la poste » qui l’établirait. Toutefois, comme on l’a vu, cette pièce, étant nouvelle, n’est pas recevable (cf. consid. 1 supra). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si elle est probante. Ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté. La recourante fait ensuite valoir qu’elle n’aurait pas à établir la preuve de l’envoi de la sommation, car l’octroi de la mainlevée ne dépendrait pas d’une mise en demeure ; elle considère en effet, en se fondant sur l’avis de Staehelin et de Rajower, qu’il lui aurait été possible de ne pas envoyer de sommation et d’obtenir ainsi la mainlevée provisoire ; qui pourrait le plus pourrait le moins. Cet argument méconnaît le fait qu’elle a choisi en l’espèce de procéder par la voie des art. 20 et 21
8 - LCA, et en particulier de l’art. 21 al. 1 LCA qui prévoit une présomption de résiliation du contrat et de renonciation à réclamer l’arriéré après deux mois à compter de l’expiration du délai de quatorze jours et que, dans ces circonstances, il lui appartenait d’établir que les conditions précitées (cf. consid. II a)) étaient établies. En particulier, c’est à l’assureur d’établir que la sommation a été communiquée à son destinataire et à quelle date elle l’a été. Ce second moyen, mal fondé, doit également être rejeté. La recourante soutient enfin que le premier juge aurait pu, en cas de doute, exiger de sa part la production de la preuve manquante, plutôt que rejeter la requête. C’est oublier que le juge de la mainlevée de l’opposition applique la procédure sommaire des art. 252 ss CPC (art. 251 let. a CPC) qui ne prévoit l’établissement des faits d’office qu’en matière de faillite et de concordat et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 CPC). Au surplus, le juge n’a pas à indiquer à une partie les pièces manquantes pour obtenir gain de cause, car cela violerait le principe de l’égalité des parties, le devoir d’interpellation du juge prévu à l’art. 56 CPC ne valant qu’en cas de défaut manifeste d’un acte procédural d’une partie (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 56 CPC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ SA. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -B.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’243 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :