110 TRIBUNAL CANTONAL KC16.006371-161813 11 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K., à ...]Lutry, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2016, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 7'681'918 de l'Office des poursuites du même district exercée à l'instance de C., à Zurich.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
copie d'un jugement rendu le 27 janvier 2015, attesté exécutoire, par lequel le Tribunal de commerce du canton de Zurich a notamment condamné K.________ :
à payer à C.________ les montants de 150'018 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2010, de 62'038 fr. 75, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 janvier 2011, et de 31'110 fr. 20, plus intérêt à 6 % l’an dès le 24 novembre 2010 (chiffre 1 du dispositif),
à rembourser à C.________ la somme de 15'150 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (chiffre 3 du dispositif);
à verser à C.________ des dépens, par 26'500 fr. (chiffre 4 du dispositif) ;
3 -
copie d'un arrêt du 11 août 2015 rendu par la I e Cour de droit civil du Tribunal fédéral, refusant d’entrer en matière sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement du 27 janvier 2015 précité ; b) Le 14 avril 2016, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée. Il a demandé qu’« avant qu’une décision de mainlevée ne soit décidée », une « séance » soit fixée devant la juge de paix ou « chez un médiateur ou autre instance décidée par la justice de paix de Cully afin de de discuter de la meilleure suite à donner» et que « dans l’intérim » la cause soit suspendue. A l’appui de son écriture, il a produit un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la société « [...]» et un document intitulé « Coup d’état chez K.________ par les cadres de [...] ». Par courrier du 6 mai 2016, la poursuivante, invitée à se déterminer sur l’écriture susmentionnée, s’est opposée à la suspension requise et a sollicité qu’un jugement soit rendu sur sa requête de mainlevée du 9 février 2016.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 3 octobre 2016 et distribué au poursuivi le 11 octobre 2016.
Par acte du 20 octobre 2016, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à la suspension de la procédure de mainlevée, à l’audition de six témoins, à la désignation d’un avocat d’office et à l’admission du recours en ce sens qu’« il est confirmé qu’[il n’était] pas
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile et suffisamment motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. En revanche les pièces produites avec le recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
II. a) Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Les décisions sur les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 102). En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement exécutoire, rendu le 27 janvier 2015 par le Tribunal de commerce du canton de Zurich, qui a fait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière. Le jugement produit constitue ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
5 - b) En présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Le recourant n’invoque aucun des moyens libératoires qui précèdent. Il se borne à revenir sur le fond du litige l’ayant opposé à la poursuivante (et qui a donné lieu au jugement du 27 janvier 2015), à affirmer qu’il n’est « pas le respon-sable de la créance » réclamée et demande la suspension de la procédure de mainlevée et l’audition de témoins. Ces moyens ne sont pas recevables dans le cadre de la présente procédure. En effet, la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. De jurisprudence constante, le juge de la mainlevée définitive – et l'autorité de recours en cette matière – n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis, sa compétence se limitant à l’appréciation du caractère exécutoire de ce titre, et il n’a pas à se livrer à une interprétation des conditions matérielles sur lesquelles le titre se fonde (TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70 ; CPF, 17 décembre 2014/41). En matière de mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80 LP, soit il ne l’est pas, et cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites. En l’espèce, la poursuivante est au bénéfice d’un jugement exécutoire, qui condamne le poursuivi à lui payer les montants réclamés en poursuite. En présence d’un tel titre et faute pour K.________ d’avoir
6 - établi sa libération, c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’050 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :